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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.299

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mohamed, - Y... Ahmed, - Z... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel prolongeant leur détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Mohamed X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois formés par Ahmed Y... et Fouad Z... : Vu les mémoires produits ; Sur les moyens uniques de cassation proposés dans les mêmes termes pour Ahmed Y... et Fouad Z..., pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 148 et suivants, 179, 185, 197, 213, 464-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé la prolongation de la détention provisoire des demandeurs pour une nouvelle durée de deux mois à compter du 20 mars 2002 à minuit ; "aux motifs que, si l'audience sur le fond ne peut se tenir dans les deux mois de l'ordonnance de renvoi, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par décision motivée, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois ; que les demandeurs et leurs avocats ont été prévenus le 19 mars 2002 de l'audience du tribunal, le délai de deux mois prévu par l'article 179 expirant en l'espèce le 21 mars, soit le lendemain de l'audience ; que deux des trois demandeurs ont comparu (le troisième ayant refusé son extraction) ; que tous furent assistés de leur défenseur ; qu'aucun délai ne fut demandé ; qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'un défaut de citation non prévu par les textes ; qu'il est vainement soutenu que le tribunal n'avait pas compétence pour statuer sur la prolongation de la détention en application de l'article 179 ; que cet article, dont l'objet est d'imposer le jugement de l'affaire dans des délais butoirs, est applicable quand le mis en examen est renvoyé après information devant le tribunal correctionnel, soit par le juge d'instruction soit par la chambre de l'instruction ; qu'il est soutenu en vain qu'il n'y aurait plus de titre de détention dès lors que la chambre de l'instruction n'a pas ordonné le maintien en détention ; qu'en effet, l'article 213 du Code de procédure pénale qui se réfère aux alinéas 3 et 4 de l'article 179 du Code de procédure pénale est relatif aux pouvoirs de la chambre de l'instruction en cas de supplément d'information, d'appel d'un non-lieu ou de saisine de la Cour faute pour le juge d'instruction d'avoir répondu à une demande d'ordonnance de clôture ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction n'ayant nullement renvoyé les mis en examen devant le tribunal et s'étant contentée d'ordonner la cancellation dans l'ordonnance, uniquement modifiée sur ce point, de la mention de la circonstance aggravante de bande organisée non reprochée aux mis en examen, respectant ainsi les droits de la défense ; que l'arrêt du 7 mars 2002, rendu sur l'appel du ministère public, est devenu exécutoire à l'expiration du délai de pourvoi du procureur général, indépendamment des significations aux prévenus, uniquement destinées à faire connaître à ces derniers la nature des faits sur lesquels ils auront à s'expliquer devant la juridiction de jugement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, qui était bien saisi de l'affaire par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction partiellement cancellée par la Cour, s'est estimé compétent pour statuer sur la prolongation de la détention ; que l'appel de l'ordonnance de renvoi constituait un obstacle de droit empêchant le jugement de l'affaire dans les délais de l'article 179 du Code de procédure pénale ; que la détention étant par ailleurs justifiée (...), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; "1 ) alors que, d'une part, la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 7 mars 2002 (pourvoi n° M 02-83.554) emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt subséquent de la Cour du 4 avril 2002 ayant confirmé la prolongation de la détention ; "2 ) alors que, d'autre part, porte atteinte aux droits de la défense le trop court délai couru entre l'avis d'audience donné par télécopie à 18 heures 30 le 19 mars 2002 pour une audience le lendemain ; "3 ) alors, enfin, qu'en cas d'appel du parquet contre une ordonnance de renvoi, la juridiction de jugement n'est pas compétente pour prolonger la détention provisoire tant qu'elle n'est pas saisie par un arrêt définitif de la chambre de l'instruction portant renvoi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnances distinctes du 21 janvier 2002, le juge d'instruction a ordonné le renvoi, notamment, d'Ahmed Y... et de Fouad Z... devant le tribunal correctionnel et la prolongation de leur détention sur le fondement de l'article 179 du Code de procédure pénale ; que, sur l'appel du ministère public de l'ordonnance de renvoi et conformément aux réquisitions du procureur général, la chambre de l'instruction, par arrêt du 7 mars 2002, s'est bornée à retirer de ladite ordonnance la mention erronée d'une circonstance aggravante qui n'avait jamais été retenue contre les intéressés ; que le pourvoi formé par Fouad Z... contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle, en date de ce jour ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 20 mars 2002 ayant, sur le fondement de l'article 179, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, prolongé pour une durée de deux mois à compter du 20 mars 2002, à minuit, la détention provisoire des demandeurs qui ont comparu assistés de leurs avocats, ou représentés par ceux-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction correctionnelle a fait l'exacte application des dispositions de l'article 179, alinéas 4 et 5, du Code de procédure pénale, dès lors que, régulièrement saisie par l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, elle était seule compétente, la juridiction d'instruction se trouvant dessaisie de la procédure, pour prolonger la détention provisoire des prévenus pour une durée de deux mois, après avoir constaté que le maintien en détention, ordonné par le magistrat instructeur, n'était pas arrivé à expiration et qu'une raison de droit, en l'espèce le pourvoi en cassation formé par l'un des prévenus contre la décision de la chambre de l'instruction, empêchait la tenue de l'audience sur le fond ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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