Cour de cassation, 17 mai 1988. 88-81.428
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.428
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André-
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 3 février 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de délits assimilés à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse ainsi que de malversations, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du même Code,
" en ce que l'arrêt mentionne que la chambre d'accusation était présidée par M. Lassale-Laplace, " président titulaire " ; " alors que, aux termes de l'article 191 nouveau du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation le premier président désigne, pour le remplacer à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que M. Lassale-Laplace a été désigné conformément aux dispositions nouvelles des textes sus-visés " ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce que l'arrêt attaqué indique que la chambre d'accusation était composée de M. Pellefigues, conseiller suppléant désigné par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 16 novembre 1987 ; " alors qu'un conseiller titulaire ne peut être remplacé que s'il est empêché et que l'arrêt doit, à peine de nullité, faire mention de l'empêchement du conseiller titulaire ainsi suppléé " ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation était composée notamment de " M. Lassalle-Laplace, président titulaire ", et de " M. Pellefigues, conseiller suppléant ", désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 16 novembre 1987 ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée dès lors que, le président ayant été désigné conformément aux dispositions, alors applicables, de l'ancien alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, sa désignation, faite pour la durée de l'année judiciaire suivante, demeure valable dans cette limite s'il n'y a pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 ; Attendu d'autre part, que la présence de M. Pellefigues en qualité de conseiller suppléant implique que le conseiller titulaire était empêché ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 27 janvier 1988 la chambre d'accusation était composée de MM. Lassalle-Laplace, président titulaire, Biecher, conseiller titulaire, Pellefigues, conseiller suppléant, et qu'était présent M. Lorans, substitut général ; que, statuant ensuite contradictoirement en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi en ladite chambre du conseil, la chambre d'accusation, en présence du greffier, a rendu l'arrêt le mercredi 3 février 1988 ; qu'enfin l'arrêt a été prononcé par la cour d'appel, chambre d'accusation, dans son audience tenue en chambre du conseil, ce jour, 3 février 1988 ; " alors que, devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil, mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; qu'en l'espèce les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas la preuve que, le jour de sa lecture, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats que ceux ayant assisté aux débats et délibéré ; qu'en outre il apparaît de ces mêmes mentions que le ministère public n'était pas présent lors du prononcé de l'arrêt ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières " ;
Attendu que l'arrêt énonce que, lors des débats qui se sont déroulés le mercredi 27 janvier 1988, étaient présents à l'audience tenue par " la cour d'appel de Pau, chambre d'accusation ", M. Lassalle-Laplace, président titulaire, M. Biecher, conseiller titulaire, M. Pellefigues, conseiller suppléant, tous désignés par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau du 16 novembre 1987, M. Lorans, substitut général, assistés de Mme Dardy, greffier ; qu'il mentionne ensuite qu'après en avoir délibéré conformément à la loi, " la chambre d'accusation " a rendu son arrêt le 3 février 1988 ; qu'enfin il précise que l'arrêt a été prononcé par " la cour d'appel, chambre d'accusation " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, lors du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation était composée des mêmes juges que lors des débats et du délibéré et que le ministère public était présent ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du Code de procédure pénale, 1er et 4 du Code civil, 4 du Code pénal, 207, 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, 85 de la loi du 30 décembre 1985, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire de Y... ; " aux motifs qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation d'évoquer au fond alors qu'une expertise a été ordonnée pour déterminer si les délais accordés au Crédit Hôtelier Lourdais et les intérêts des sommes dues constituaient un moyen frauduleux de se procurer des fonds dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements et que l'instruction suivait son cours ; " alors, d'une part, qu'en refusant d'examiner la légalité du contrôle judiciaire de Y... pour les motifs susénoncés, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ; qu'en effet, le contrôle judiciaire ne pouvant être maintenu qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté si l'inculpé encourait une peine d'emprisonnement correctionnel, il appartenait à la chambre d'accusation de rechercher si l'instruction diligentée du chef de délit assimilé à la banqueroute avait, indépendamment de l'expertise, fait apparaître contre Y... des charges susceptibles d'engager sa responsabilité pénale et si les malversations qui lui étaient reprochées étaient encore sanctionnées par la loi pénale ;
" alors, d'autre part, que, dans son mémoire, Y... avait fait valoir qu'en ce qui concerne le délit assimilé à la banqueroute qui lui était reproché il résultait des éléments du dossier que M. C... avait seul, avec ses collaborateurs, mis au point l'opération de signature des billets pour le compte du Crédit Hôtelier Lourdais, constitutive dudit délit ; qu'ainsi la chambre d'accusation devait s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire de la défense qui était de nature à démontrer l'illégalité du contrôle judiciaire sous lequel Y... avait été placé " ; Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 et 593 du Code de procédure pénale, 1er et 4 du Code civil, 4 du Code pénal, 7 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789, 207, 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, 85 de la loi du 30 décembre 1985, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la légalité des délits et des peines ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire de Y... ; " aux motifs que les faits de malversations n'étaient pas contestés en leur matérialité ; qu'il était seulement prétendu qu'ils ne seraient pas punissables par suite d'un vide juridique ; qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la qualification des faits au regard des textes de loi actuellement applicables dès lors que ces textes sont susceptibles d'être encore modifiés et / ou en tout cas interprétés différemment selon la jurisprudence, si bien qu'il est d'une saine justice, dans l'attente du supplément d'information ordonné, de ne pas se prononcer sur l'application ou non de tel et tel texte avant qu'un courant jurisprudentiel ne se soit dégagé ; " alors, d'une part, que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné ou maintenu que si les faits reprochés à un inculpé constituent une infraction pour laquelle celui-ci encourt une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave ; que l'abrogation d'un texte pénal immédiatement applicable aux poursuites en cours fait disparaître l'infraction et prive de fondement légal les poursuites ainsi que le contrôle judiciaire ordonné dans le cadre desdites poursuites ; qu'en l'espèce, Y... était inculpé de malversations sur le fondement de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967 ; que ce texte a été abrogé par la loi du 25 janvier 1985 avec entrée en vigueur le 1er janvier 1986 et que l'article 207 de cette loi, qui reprenait les termes de l'article 146 susmentionné abrogé par ailleurs, a été déclaré inconstitutionnel par arrêt du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985 ; qu'ainsi au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi, les poursuites diligentées contre Y... du chef de malversation sur le fondement de l'article 146 de la loi du 13 juillet 1967, avaient perdu leur fondement légal, de sorte que le contrôle judiciaire lui-même était devenu illégal ;
Et alors que, d'autre part, l'article 85 de la loi du 30 décembre 1985, publiée au journal officiel du 31 décembre 1985, rétablissant l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985, n'a pu entrer en vigueur à Pau que le 2 janvier 1986, au plus tôt ; qu'il s'ensuit que les faits de malversations reprochés à Y... n'étaient plus, dès le 1er janvier 1986, constitutifs d'une infraction sanctionnée d'un emprisonnement correctionnel, de sorte que le contrôle judiciaire était, dès le 1er janvier 1986 à 0 heure, devenu illégal et que l'entrée en vigueur à Pau le 2 janvier 1986 de la loi du 30 décembre 1985 du nouvel article 207, qui édictait des dispositions pénales plus sévères, était inapplicable rétroactivement aux faits reprochés à Y... et ne pouvait faire revivre le contrôle judiciaire définitivement caduc dès le 1er janvier 1986 " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire de Y..., inculpé, en 1983, de délit assimilé à la banqueroute simple, pour avoir employé des moyens ruineux afin de se procurer des fonds, de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse et de malversations, la chambre d'accusation, après avoir résumé les faits en soulignant les indices de culpabilité et répondu aux articulations essentielles du mémoire, relève que Y... paraît être " le principal responsable " des agissements incriminés ainsi que " le principal bénéficiaire " des malversations et en déduit que la mesure de sûreté qui a été prononcée doit être maintenue ; Attendu qu'en cet état et alors que les faits reprochés à l'inculpé sous les qualifications ci-dessus rappelées sont susceptibles d'entrer dans les prévisions des articles 197 et 207 de la loi du 25 janvier 1985 et d'être ainsi sanctionnés par une peine d'emprisonnement correctionnel, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI
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