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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-43.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.396

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire Centre Atlantique, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Christian de X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire centre atlantique, de Me Garaud, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 1990), qu'employé depuis 1963 par la Banque populaire Centre Atlantique, M. de X..., alors responsable de portefeuille d'entreprise, a été affecté, à compter du 9 janvier 1989, à un poste à la direction financière avec une rémunération réduite, à la suite de griefs de son employeur et de critiques de clients ; qu'ayant protesté par lettres du 5 janvier et du 3 mars 1989, il a saisi le conseil de prud'hommes, le 5 mai 1989, de diverses demandes, et n'est plus reparu à la banque ; qu'après avis favorable émis par le comité d'entreprise et autorisation donnée par l'inspecteur du travail, compte tenu de la qualité de représentant du personnel du salarié, celui-ci a été convoqué à un entretien, puis licencié le 31 juillet 1989 avec un préavis de deux mois ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes stricts de l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des banques populaires de France, l'indemnité conventionnelle n'est due qu'en "cas de licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 48", à savoir pour insuffisance physique, intellectuelle ou professionnelle, ou suppression d'emploi ; que le cas de refus d'accepter une modification substantielle de contrat de travail, fût-elle occasionnée par une insuffisance professionnelle, n'y figurant pas, ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'en accordant néanmoins à M. de X... le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 58 et 48 de la convention collective ; Mais attendu que l'article 48 de la convention collective subordonne le licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle au respect par l'employeur des dispositions des articles 29 et 30 ; qu'ayant fait ressortir que le salarié avait été muté en application de ce dernier texte, la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement avait été prononcé en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé qui était la cause de la modification non acceptée, a décidé, à bon droit, que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié devait bénéficier du statut de cadre jusqu'à la rupture de son contrat de travail, et d'avoir condamné la banque à payer au salarié un rappel d'indemnités de préavis, de congés payés et de treizième mois, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 56, alinéa 2 de la convention collective des banques populaires, le salarié dont l'inaptitude est à l'origine d'un changement d'emploi "reçoit le traitement afférent à son nouvel emploi", ce dont il résultait que la baisse de salaire imposée à M. de X..., suite à sa rétrogradation, était justifiée ; qu'en lui accordant néanmoins à ce titre divers rappels d'indemnités, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé la modification substantielle de ses conditions de travail motivée par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé devait être maintenu dans son ancien grade jusqu'à son licenciement et avait droit aux indemnités correspondant à ce grade ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire centre atlantique, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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