Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2305774
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305774
Date de décision :
5 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour ou directement celui-ci.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicite présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de conserver son activité professionnelle ;
- la mesure qu'il sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 18 mai 2000, qui était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", laquelle est arrivée à expiration le 15 novembre 2023, en a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 16 novembre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu'il a été informé par son employeur qu'à défaut pour lui de disposer d'un titre de séjour avant le 30 novembre 2023, la rupture de son contrat de travail serait envisagée. Toutefois, il est constant que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 novembre 2023 alors qu'il venait d'arriver à expiration, et qu'il a formé quelques jours plus tard le présent référé. Dans ces conditions, M. A doit être regardé, compte tenu du caractère très récent de sa demande, comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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