Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQD6
ORDONNANCE
Le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [Y], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [N], né le 26 Septembre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [N], né le 26 Septembre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction du territoire français de 3 ans prononcée le 07 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeauxvisant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 à 11h30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [N], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [N], né le 26 Septembre 1980 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 13 novembre 2023, à 10h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [E] [N], ainsi que les observations de Monsieur [B] [Y], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 14 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Il sera tout d'abord observé qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] [E], né le 26 septembre 1980, à [Localité 2], en Tunisie, de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une ordonnance de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour avant deux ans en date du 8/02/2020 et qu'à de multiples reprises (28/03/2019, 29/04/2020, 10/09/2020), M. [N] [E] n'a pas respecté les obligations d'une assignation à résidence (faits réprimés par l'article L 624-4 du CESEDA).
M.[E] [N] a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 7 avril 2021 à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
A sa sortie d'écrou intervenue le 7 novembre 2023 à 9h37, il a fait l'objet d'un arrêté le plaçant en rétention administrative pris par le préfet de la Gironde le 7 novembre 2023 et notifié le 6 novembre 2023 à 09h37.
Saisi d'une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours et d'une contestation de son placement en rétention administrative par M. [N], le juge des libertés et de la détention de Bordeaux par ordonnance du 10 novembre 2023 à 11h30 a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [N] à l'appui de sa contestation et autorisé la prolongation pour 28 jours de la rétention administrative de l'intéressé.
Le conseil de M. [E] [N] a relevé appel de cette décision le lundi 13 novembre 2023, à 10h49.
Dans ses conclusions, il sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que soit constaté :
- le défaut d'étude de sa situation personnelle de M. [E] [N] au regard de sa vulérabilité,
- la nullité de l'arrêté de placement en rétention pour vice de forme.
En conséquence :
- l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
- l'annulation de l'arrêté de placement en rétention,
- sa remise en liberté,
- la condamnation du préfet à verser à M. [E] [N] la somme de 1.200 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa requête, le conseil relève tout d'abord l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de M. [N].
A cet égard, il relève que son client souffre d'une fracture pour laquelle une intervention chirurgicale est requise et qu'il est suivi dans le cadre de consultations psychiatriques et addictologiques en raison de son addiction à la cocaïne.
Le conseil estime que pour satisfaire à ses obligations, la préfecture de la Gironde ne saurait soutenir que l'intéressé dispose de la possibilité de consulter un médecin au centre de rétention.
Dans ses écritures, le conseil de M. [N] relève ensuite l'irrégularité pour vice de forme de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il a été notifié le 6 novembre 2023 à 9h37, antérieurement à la date du placment en rétention administrative daté du 7 novembre 2023.
A l'audience, il soulève le moyen d'irrégularité de forme in limine litis et s'en remet à la cour. Il explique qu'il a maintenu ce moyen car il contesté l'arrêté de placement en rétention administrative le 8 novembre passé 9h37.
Il souligne que dans la mesure où le juge des libertés et de la détention a conclu à une erreur matérielle, son recours est recevable.
S'agissant de l'état de vulnérabilité, le conseil précise ses écritures en observant qu'il appartient à la Préfecture d'apporter la preuve positive de la prise en compte de l'état de santé de M. [N] et d'un rapprochement entre les services préfectoraux et ceux de l'administration pénitentiaire.
A l'audience, le représentant de la Préfecture de la Gironde conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Il fait valoir que :
- l'erreur matérielle sur la date de notification est manifeste eu égard aux autres documents afférents au placement en rétention, tels que l'arrêté de placement en rétention administrative mais également le document certifiant de l'arrivée au centre de rétention administrative daté du 7 novembre 2023 à 10h30,
- l'appréciation de l'état de vulnérabilité par la Préfecture s'effectue au moment du placement en centre de rétention administrative et qu'à cet égard, aucun élément ne permettait à l'administration d'être alertée sur l'état de vulnérabilité de M. [E] [N],
- que l'arrêté de placement en rétention administrative où il est indiqué que l'étranger peut solliciter une consultation auprès d'un médecin de l'UMCRA est traduit en lanque arabe et que M. [N] l'a signé,
- que M. [N] n'a pas manifesté vouloir consulter un médecin durant son placement en rétention
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Au terme de l'article R 743-10 du CESEDA, le délai d'appel est de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile et décompté d'heure en heure.
Ainsi, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de Bordeaux a prononcé son ordonnance le vendredi 10 novembre 2023 à 11h30, le délai d'appel expirait donc le lundi 13 novembre 2023 à 11h30.
L'appel ayant été interjeté devant le greffe du tribunal le lundi 13 novembre 2023 à 10h49, l'appel est régulier dans la forme et les délais de sorte qu'il est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Il a été prononcé, à titre de peine complémentaire, par jugement correctionnel du 7 avril 2021 contre M. [N] [E] une mesure d'interdiction de territoire français de trois ans.
L'appelant a été écroué le 20 juillet 2023 puis placé en centre de rétention administrative à sa sortie d'écrou le 7 novembre 2023.
En l'espèce, le conseil de M. [N] soulève deux irrégularités.
* Tout d'abord, une irrégularité de fond, en ce que l'Administration n'aurait pas pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [N]
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Ainsi, sont pris en compte pour déterminer les conditions du placement en rétention : le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement.
Outre les pièces médicales de 2021 présentées en première instance, le conseil de M. [E] [N] a transmis devant la cour des justificatifs de deux consultations en psychiatrie de janvier et juillet 2023 alors que le requérant était en détention.
L'arrêté du préfet indique que l'étude de la situation de M. [E] [N], sous réserve d'un examen ultérieur plus approfondi par l'UMCRA, sa détention au centre pénitentiaire de [Localité 1] où il a éventuellement pu bénéficier d'un suivi médical, ne fait pas apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait à son placement en rétention.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention administrative prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
L'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative.
Ainsi, l'étranger ne peut être placé en rétention administrative que s'il ne présente pas de toute évidence un élément de vulnérabilité ou un handicap, selon ce que révèle le dossier dont dispose la préfecture.
Ainsi, on ne saurait exiger de celle-ci qu'elle apporte la preuve d'un tel fait négatif, de sorte que le préfet pouvait se borner à constater qu'aucune circonstance ne faisait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention, étant précisé que M. [N] n'établit pas avoir remis aux services de la préfecture, avant son placement en rétention, les certificats fournis à l'audience.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision de placement en rétention administrative de M. [E] [N] est régulière puisque conforme aux éléments dont disposait la préfecture au moment où elle a pris sa décision., qu'en effet, à la date de son placement en rétention administrative, aucun élément du dossier de l'intéressé ne pouvait laisser penser que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative.
L'ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
* Ensuite, une irrégularité de forme en ce que l'arrêté du 7 novembre 2023 a été notifié la veille du jour où il a été pris :
Il sera tout d'abord observé que dans son mémoire, cette exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis de sorte.
En tout état de cause, il résulte des pièces versées aux débats que par motifs détaillés et appropriés, le juge des libertés et de la détention a relevé que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pu intervenir que le 7 novembre 2023 à 9h37 (page 58) lors de la levée d'écrou de l'intéressé (page 76).
Elle a été suivie de la notification des droits en matière d'asile du 7 novembre 2023 à 9h37 (page 67).
Le registre du centre de rétention administrative mentionne bien une arrivée le 7 novembre 2023 à 10h30 (page 70), après que la PAF ait notifié au Procureur de la République une mise en rétention le 7 novembre 2023 à 9h37 (page 68).
Ainsi la date du 6 novembre 2023 mentionnée sur la seule page 58 de notification est une erreur purement matérielle et il convient de retenir la date du 7 novembre 2023 comme cela est mentionné sur tous les autres documents.
L'ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ.
Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, la charge de la preuve incombant à la Préfecture sur ce point.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce,
Il ressort de ses auditions par les services de police ainsi que du jugement du 7 avril 2023 qui l' a déclaré coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de sa concubine de l'époque et l'a condamné à une interdiction de territoire français de trois à titre de peine complémentaire que M. [N] se maintient depuis de nombreuses années en situation irrégulière sur le sol français, sans domicile fixe et sans ressources.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 7 novembre 2023 et en conséquence de diligences suffisantes pour éloigner M. [N].
La prolongation de la rétention administrative de M. [N], dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'interdiction de territoire français prise à son encontre.
Les conditions prévues par les textes pour autoriser une première prolongation sont donc remplies.
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M. [N] [E] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 10 novembre 2023 ;
Déboute M. [E] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,