Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL HARNIST AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 08 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLEW
Minute n° JG24/223
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. PAUL GUIGUET immatriculée au RCS DE CHAMBERY sous le n° 340 318 120, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL VIARD - HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. ANASTA (ex SELARL AJ UP )immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 820 120 657, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège
es qualité d’administrateur de la SAS PAUL GIGUET, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 340 318 120, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 31 octobre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL VIARD - HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. BOUVET-GUYONNET immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 513 981 589, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège
es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAUL GIGUET, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 340 318 120, désignée en cette qualité suivant jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY le 31 octobre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL VIARD - HERISSON GARIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
à :
Groupement GFA DU MAS D’ALBAN Immatriculé au RCS NIMES sous le n° 399 944 016, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Septembre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Sofia AIGUES, Auditrice de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JLEW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis établis courant 2012 et 2013, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE (GFA) DU MAS D’ALBAN a confié à la société PAUL GIGUET (S.A.S.) des prestations de travaux de charpente couverture de bâtiments.
Le 30 septembre 2013 un procès-verbal de réception a été dressé.
Par courrier du 30 septembre 2013 adressé à Monsieur [P] [L] en qualité de représentant du GFA DU MAS D’ALBAN la société PAUL GIGUET a fait état des factures arrêtées à cette date suivant les travaux réellement exécutés pour un montant total de 545196,99 euros, rappelant qu’aucune somme n’avait été perçue depuis le début des travaux en date du 18 mars 2013.
Le GFA DU MAS D’ALBAN a ensuite versé à la société PAUL GIGUET la somme totale de 440000 euros.
Par courriel du 19 octobre 2020 la société PAUL GIGUET a proposé au GFA DU MAS D’ALBAN un échéancier pour le paiement de la somme de 105196,99 euros correspondant au solde des factures.
Par courrier recommandé de son Conseil en date du 3 décembre 2020 la société PAUL GIGUET a sollicité auprès du GFA DU MAS D’ALBAN le paiement de la somme de 105196,99 euros au titre du solde dû.
Par acte en date du 9 avril 2021, la société PAUL GIGUET a assigné le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS D’ALBAN devant le Tribunal Judiciaire d’Albertville aux fins de paiement de la somme de 105195,99 euros TTC au titre du solde des factures émises outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2013 et de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Albertville s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 31 octobre 2022, Le Tribunal de Commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société PAUL GIGUET, et a désigné la SELARL AJ’UP en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que la SELARL BOUVET GUYONNET en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture a été fixée au 12 août 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la société PAUL GIGUET, la SELARL ANASTA es qualité d’administrateur judiciaire de la société PAUL GIGUET, la SELARL ETUDE BOUVET-GUYONNET es qualité de mandataire judiciaire de la société PAUL GIGUET, intervenants volontaires, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134 anciens du Code civil, de :
dire et juger la SAS PAUL GIGUET recevable et fondée en son action,
donner acte à la SELARL ANASTA (ex SELARL AJ’UP) et à la SELARL ETUDE BOUVET GUYONNET de leur intervention volontaire à la présente instance, suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS PAUL GIGUET par jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 21 octobre 2022, condamner le GFA DU MAS D’ALBAN à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 105 196.99 euros au titre du solde dû concernant les factures émises, outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt en vigueur, à compter de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2013, condamner le GFA DU MAS D’ALBAN à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, condamner le GFA DU MAS D’ALBAN à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, débouter le GFA DU MAS D’ALBAN de toutes ses demandes, y compris sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire,débouter le GFA DU MAS D’ALBAN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,condamner le GFA DU MAS D’ALBAN aux entiers dépens de l’instance.
La SAS PAUL GIGUET, la SELARL ANASTA et la SELARL ETUDE BOUVET GUYONNET sollicitent la condamnation du GFA DU MAS D’ALBAN au paiement du solde des factures émises outre pénalités de retard en soutenant que la société PAUL GIGUET a respecté ses engagements contractuels de telle sorte que le défendeur doit exécuter les siennes à savoir son obligation de paiement des prestations fournies. Elles précisent qu’il n’a jamais émis de réclamation quant aux travaux, à leur qualité ou leur facturation, que le procès-verbal de réception a été établi sans réserve, et estiment que ses contestations sont tardives et infondées. Elles contestent le rapport du cabinet MED’EXPERTISES, mandaté par le défendeur, qui a conclu à une surfacturation de près de 6 000 euros, en soulignant l’absence d’impartialité et de caractère contradictoire.
Elles ajoutent que la même manière, une demande d’expertise judiciaire formulée aussi tardivement, soit plus de dix ans après la réalisation des travaux et sans qu’aucune contestation ne soit apparue dans ce délai n’est en aucun cas justifiée par le défendeur ; que les arguments de celui-ci ne permettent pas plus de prouver la nécessité d’une telle expertise ; et que le juge ne peut pallier le défendeur dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise.
Elles sollicitent également la condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en exposant qu’ils l’ont à plusieurs reprises relancé et qu’ils lui ont formulé des propositions amiables depuis 2018, restées vaines.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2023, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MAS D’ALBAN demande au tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1147 ancien et suivants et 1787 du Code civil, de :
AU PRINCIPAL
DEBOUTER la SAS PAUL GIGUET de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,CONDAMNER la SAS PAUL GIGUET à lui payer la somme de 4 800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, SUBSIDIAIREMENT
S'ENTENDRE DESIGNER tel expert qu'il plaira la juridiction de céans de commettre avec mission de : • Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
• Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission
• Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige
• Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 4]
• Etablir la chronologie des étapes de l’exécution de travaux confiés à la SAS PAUL GIGUET
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si les facturations présentées par la SAS PAUL GIGUET se rapportent dans leur intégralité à des travaux commandés par le GFA du Mas d’ALBAN, ont été achevés, et si elles procèdent de surfaces correspondant à la réalité physique des bâtiments
• Proposer un ou plusieurs arrêtés des comptes entre parties
• Plus largement, fournir toutes précisions techniques et de fait utiles à la solution du litige
• S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse
DEPENS comme de droit.
LE GFA DU MAS d’ALBAN expose que les parties ne divergent pas quant au montant des acomptes versés mais au sujet de la facturation. Il précise préalablement que la demanderesse ne conteste pas avoir déduit de la somme sollicitée le montant de la facture en date du 30 juin 2013, et note que cela illustre les libertés prises par la demanderesse, à l’instant de facturer, avec d’une part les travaux réellement exécutés et d’autre part les règles du marché à forfait.
Le GFA DU MAS D’ALBAN conteste le montant sollicité en indiquant que les factures sont supérieures aux devis initiaux, que le rapport du cabinet qu’il a mandaté a relevé des majorations injustifiées, des doubles facturations et des prestations non exécutées, et que le rapport du géomètre confirme les erreurs de métrage.
A titre subsidiaire, il sollicite la désignation d’un expert aux fins de déterminer si les factures présentées par la demanderesse se rapportent dans leur intégralité à des travaux commandés.
A l’audience du 10 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est observé à titre liminaire que l’intervention volontaire de la SELARL ANASTA (ex SELARL AJ’UP) et de la SELARL ETUDE BOUVET GUYONNET, suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société PAUL GIGUET par jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 21 octobre 2022, n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce qu’il leur en soit « donné acte » qui ne s’analyse pas en une prétention.
I. Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 105 196,99 euros
Selon l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le défendeur s’oppose à la demande en paiement du solde des factures en contestant la facturation.
Le GFA DU MAS D’ALBAN verse aux débats un document émanant de la S.A.S. MED’EXPERTISES en date du 17 mai 2022 ayant comme objet « Note informative dans le cadre du litige judiciaire » mentionnant :
« (…) Ce métré a pour but, conformément à votre demande, de contrôler les surfaces des couvertures remises en état et les surfaces facturées. (…) Les factures établies par l’entreprise, sur la base de devis présentés ne sont pas cohérentes et sont contestables sur divers aspects. (…) CONCLUSIONS Il ressort de cette analyse trois écarts selon l’approche faite : cout de la construction selon cout avec prestations locales sans isolation, cout de la construction selon cout avec prestations locales avec isolation alors que cette dernière ne se justifie par sur les bâtiments d’exploitations, surfacturation factuelle (écart de surfaces, travaux non réalisés, travaux facturés deux fois) (…) Considérant les faits : surfacturation ou travaux inappropriés à la nature des bâtiments (isolation), frais non engagés par l’entreprise GIGUET (Déblais, transport et frais de décharge des ruines), surcouts liés à des quantitatifs (surfaces) inappropriés, absence de mesure conservatoires qui a conduit à une aggravation du sinistre pour les plafonds et staffs. (…) Nous concluons que la surfacturation s’élève à 126 166,89 Euros TTC, engendrant une remise 23,14 % sur le montant réclamé à hauteur de 545 196,99 € TTC soit une facturation totale à 419 030,10€ TTC. ».
Cette pièce, qui émane d’un professionnel désigné par le défendeur, ne saurait à elle seule remettre en cause la somme sollicitée et ainsi fonder la demande en rejet présentée par le GFA DU MAS D’ALBAN.
Il est à titre surabondant relevé que :
si la société MED’EXPERTISES indique : « (…) récapitulatif surcout pour le bâtiment principal a) Frais de démolition et déblais Frais de déblais facturés deux fois, la somme de 5 300€ HT de l’additif doit être défalquée (…) », le devis du 14 novembre 2012 comprend « dépose des bâches et divers matériaux » (13 230 euros HT) alors que l’additif à ce devis (objet du devis du 6 mai 2013 et de la facture du 31 juillet 2013) comprend « démontage des plafonds, enlever meubles, réparation plancher, nettoyage » (5 300 euros HT) de sorte que cette dernière prestation peut être valablement considérée comme un supplément à la première,si la société MED’EXPERTISES indique : « c) Frais d’enlèvement, transport et décharge non réalisés Cette prestation non réalisée représente 50% du montant des frais de démolition chiffrés à 13230 € HT. La somme de 6 615 € HT doit être défalquée », le GFA DU MAS D’ALBAN n’apporte pas la preuve de la non réalisation de cette prestation relative à des travaux achevés neuf ans avant le document émanant de la société MED’EXPERTISES. Le GFA DU MAS D’ALBAN produit en outre un courrier de Monsieur [J] [T], géomètre expert, en date du 24 septembre 2023 relatif à des « vérifications planimétriques altimétriques et surfaciques relatives à 7 toitures refaites » dans lequel est indiqué « (…) En conséquence de quoi nos résultats seront annoncés dans le plan annexé (…) », ainsi qu’un « plan d’ensemble toitures » émanant du même géomètre expert sur lequel figurent les superficies de toiture totales suivantes : 491 m2 pour la « maison principale », 214 m2 pour le « Bât 4 Cave », 198 m2 pour le « Bât 6 Ramonetterie », 128 m2 pour le « Bât 6 bis Porcherie » et 85 m2 pour le « Bât 7 Gardien ».
Force est de constater que les investigations de Monsieur [T], qui portent sur le mesurage de la surface totale de couverture, seraient susceptibles de corroborer les investigations de la société MED’EXPERTISES uniquement sur ce point.
A cet égard le GFA MAS D’ALBAN note : « La SAS PAUL GIGUET a facturé toutes les prestations relatives à la couverture en décomptant 1223,5 m2. Le cabinet MED’EXPERTISES avait forgé son analyse sur une surface de 1109 m2. Le Géomètre expert a relevé quant à lui une surface totale de couverture égale à 491 m2 + 214 m2 + 198 m2 + 128 m2 + 85 m2 = 1116 m2 (…) Le cabinet MED’EXPERTISES a donc repris ses calculs (…) ».
En tout état de cause,
il n’est pas contesté, et il ressort au demeurant des devis et des factures produits, que les surfaces mentionnées par les factures sont identiques à celles mentionnées par les devis, il n’est pas contesté que lesdits devis ont été acceptés par le GFA DU MAS D’ALBAN.En outre, le GFA DU MAS D’ALBAN ne produit aucun élément concomitant à la réalisation des travaux ou à leur achèvement, ou à tout le moins ayant suivi dans un délai raisonnable le procès-verbal de réception sans réserve en date du 30 septembre 2013, de nature à établir les griefs allégués dans le cadre de la présente procédure initiée en avril 2021 relatifs notamment à des travaux qui auraient été exécutés et facturés sans toutefois avoir été commandés, ou justifiant la désignation d’un expert.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise du GFA DU MAS D’ALBAN, étant rappelé qu’en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il apparaît en définitive que la demande de la société PAUL GIGUET est fondée tant en son principe qu’en son montant, au regard des factures produites pour un total de 545 196,99 euros et en ce qu’il est constant que la somme de 440 000 euros a été versée par le GFA DU MAS D’ALBAN.
La mention « Pénalités de retard : 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur » figure sur les devis de sorte qu’il sera également fait droit à cette demande.
La condamnation du défendeur au paiement des pénalités de retard à compter de la mise en demeure de payer du 2 septembre 2013 est sollicitée.
Selon les anciens articles 1146 et 1153 du Code civil applicables au litige la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante.
Il convient de faire droit à cette demande étant relevé :
qu’est produit un courrier en date du 2 septembre 2013 par lequel la société PAUL GIGUET rappelle au GFA DU MAS D’ALBAN les factures du 31 mai 2013 au 31 juillet 2013,que le GFA DU MAS D’ALBAN ne conteste pas ce point et qualifie lui-même ce courrier de mise en demeure en page 3 de ses conclusions.Sur la demande en paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive
Le dernier alinéa de l’ancien article 1153 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’absence de démonstration d’un préjudice distinct cette demande sera rejetée.
II.Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le GFA DU MAS D’ALBAN, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le GFA DU MAS D’ALBAN sera condamné à payer à la société PAUL GUIGUET une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne le GFA DU MAS D’ALBAN à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 105196,99 euros outre pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt en vigueur à compter du 2 septembre 2013,
Déboute la S.A.S. PAUL GIGUET, la SELARL ANASTA et la SELARL ETUDE BOUVET GUYONNET de leur demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne le GFA DU MAS D’ALBAN à payer à la SAS PAUL GIGUET la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le GFA DU MAS D’ALBAN aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,