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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/01036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01036

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/01036 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJEK Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° 2015022786 APPELANTE SASU POLY TRANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 329 337 125 [Adresse 11] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 INTIMÉE S.A. LA POSTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 356 000 000 [Adresse 8] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Dominique Minier de la SELARL MINIER MAUGENDRE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, prise en la personne de Maître [N] [J], désignée en qualité de liquidateur de la Société POLYTRANS par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 26 juillet 2023 [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Madame Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Poly trans est spécialisée dans la vente à distance de produits pour animaux par l'intermédiaire de son site internet. La société Itinsell est une société spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, périphériques et logiciels, qui a créé un logiciel, Itrack, permettant aux commerçants et vendeurs à distance de contrôler les expéditions, la gestion des incidents de livraison et les procédures administratives auprès des transporteurs. Pour les besoins de son activité, la société Poly trans a confié à la société La Poste la prise en charge, l'acheminement et la diffusion de ses marchandises au domicile de ses clients, via les divers modes de livraison composant la gamme « colissimo entreprise ». La société Poly trans a formé plusieurs réclamations auprès de la société La Poste pour des retards d'acheminement, des avaries et des pertes concernant des colis expédiés à compter du 4 mai 2010. Le 7 mars 2013, la société Itinsell, indiquant agir au nom de ses clients dont la société Poly trans, a saisi le médiateur du groupe La Poste « de l'ensemble des réclamations ouvertes par leurs soins relatives aux colis expédiés antérieurement au 31 octobre 2012 et non clôturées à ce jour ». Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mars 2013, le médiateur du groupe La Poste a classé la demande de médiation formée par la société Itinsell pour le compte de ses clients en invoquant une procédure judiciaire diligentée par la société Itinsell à l'encontre de la société La Poste. La société Itinsell a contesté ce classement par lettre du 9 avril 2013 en indiquant que la procédure judiciaire en cours ne concernait pas l'indemnisation des préjudices subis par ses clients mais l'opposait directement à la société La Poste au titre des entraves subies dans l'exercice de son activité. Par lettre du 16 avril 2013, le médiateur du groupe La Poste a confirmé l'irrecevabilité de la demande de médiation. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2013, la société Itinsell, indiquant agir au nom de ses clients, a saisi l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP), en vue d'obtenir le traitement des réclamations adressées à la société La Poste en vertu de l'article L 5-7-1 du code des postes et des communications électroniques. Par lettre du 11 juin 2013, l'ARCEP a répondu qu'il n'entrait pas dans ses missions de se prononcer sur une décision d'irrecevabilité du médiateur du groupe La Poste ni de traiter plus de 700 000 réclamations groupées. Par lettre du 12 juin 2013, la société Itinsell a, par l'intermédiaire de son conseil, contesté la décision d'irrecevabilité du médiateur du groupe La Poste. Par arrêt du 14 juin 2013, la cour d'appel de Paris, saisie dans le cadre d'un litige opposant la société Itinsell agissant à titre personnel à l'encontre de la société La Poste, a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2010 ayant débouté la société Itinsell de ses demandes, et, statuant à nouveau, a condamné la société La Poste à répondre aux réclamations émanant de la société Itinsell agissant dans le cadre d'un mandat donné par ses clients et dans les limites de ce mandat, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et a condamné la société La Poste à payer à la société Itinsell une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts outre une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre du 28 juin 2013, le médiateur du groupe La Poste, prenant acte de l'arrêt de la cour d'appel intervenu le 14 juin 2013 dans le litige opposant la société Itinsell à la société La Poste, a indiqué au conseil de la société Itinsell qu'il ne pourrait intervenir pour se prononcer sur la demande de médiation de la société Poly trans que lorsque le processus de traitement interne des réclamations non satisfaites serait achevé. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2014 adressée à la société La Poste, la société Poly trans a actualisé sa demande relative aux réclamations adressées et a mis en demeure la société La Poste, à titre principal, d'apporter une réponse aux 13.865 réclamations déposées concernant des colis expédiés entre le 4 mai 2010 et le 31 janvier 2014 et, à titre subsidiaire, de lui payer une somme de 184.402,87 euros à titre d'indemnisation. Pour courrier en réponse non daté, la société La Poste a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de la société Poly trans. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2014 adressée à la société La Poste, la société Poly trans a de nouveau actualisé sa demande relative aux réclamations adressées et a mis en demeure la société La Poste, à titre principal, d'apporter une réponse aux 14.075 réclamations déposées concernant des colis expédiés entre le 6 mai 2010 et le 31 mars 2014 et, à titre subsidiaire, de lui payer une somme de 193.229,30 euros à titre d'indemnisation. Procédure Par acte du 7 avril 2015, la société Poly trans a assigné la société La Poste devant le tribunal de commerce de Paris en paiement notamment d'une somme de 87.506,07 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2014, au titre de 5.422 colis expédiés entre le 14 mars 2012 et le 29 août 2014 et livrés avec retard, perdus ou ayant subi des avaries. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a dit que : - les parties concluraient si elles le souhaitaient à l'audience collégiale du 5 septembre 2018 à 12h00, notamment sur la charte de La Poste qui est soumise au débat ; - la société Poly trans produirait les listes ci-dessus de colis pour le 5 septembre 2018 ; - le juge charge d'instruire l'affaire communiquerait aux parties par courriel l'échantillon retenu le 19 septembre au plus tard ; - la société Poly trans communiquerait par conclusions à l'audience du 3 octobre 2018 le chiffrage de ses demandes pour chaque colis de l'échantillon avec un récapitulatif par catégories a, b ou c ; - la société La Poste conclurait si elle souhaitait sur le chiffrage de l'échantillon à l'audience du 14 novembre 2018 ; - a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 17 octobre 2018 pour solution ; - Réservé les dépens. Dans ses écritures en date du 17 octobre 2018 déposées en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2°17-892 du 6 mai 2018, la société Poly trans a sollicité notamment la condamnation de la société La Poste à lui payer une somme de 260.189,75 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2014, au titre de 14.006 colis expédiés entre le 4 mai 2010 et le 15 novembre 2016 et livrés avec retard, perdus ou ayant subi des avaries. Par jugement du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : Dit que la société Itinsell disposait d'un mandat de Poly trans pour intervenir auprès du médiateur de la Poste ; Dit que les actions relatives aux envois effectués avant le 6 avril 2014, pour les envois effectués en France, et avant le 6 octobre 2014, pour les envois internationaux, étaient prescrites ; Dit que la société Poly trans n'établissait pas que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la Poste créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et l'a déboutée de sa demande de ce chef ; Dit que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la Poste était opposable à la société Poly trans ; Condamné la société La Poste à payer à la société Poly trans la somme de 88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2015 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraire ; Ordonné l'exécution provisoire Condamné la société La Poste aux dépens. Par déclaration du 3 janvier 2020, la société Poly trans a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : Dit que les actions relatives aux envois effectués avant le 6 avril 2014, pour les envois effectués en France, et avant le 6 octobre 2014, pour les envois internationaux, étaient prescrites ; Dit que la société Poly trans n'établissait pas que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la Poste créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et l'a déboutée de sa demande de ce chef ; Dit que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la Poste était opposable à la société Poly trans ; Condamné la société La Poste à payer à la société Poly trans la somme de 88 avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2015 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société Poly trans de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Ordonné l'exécution provisoire. Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Poly trans. Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Saint Etienne a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL PJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire. Prétentions et moyens des parties Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Poly trans et la SELARL MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire, demandent, au visa des articles 1134, 1147, 1152 anciens du code civil, 2224 et 2238 du code civil, L. 442-6 du code de commerce, L. 7 et suivants du code des postes et communications électroniques, de : Recevoir et juger bien fondé l'appel de la société Poly trans, Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poly trans, Reformer dans son intégralité le jugement du 31 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris n°RG 2015022786, Statuant à nouveau : Rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article L.10 du code des postes et des communications électroniques, Prononcer la nullité des articles 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de vente applicables en ce qu'ils créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, Juger qu'entre le 4 mai 2010 et le 15 novembre 2016, 14.006 réclamations ont été ouvertes pour des colis livrés avec retard, avaries ou pertes, mais n'ont pas fait l'objet de traitement ni d'indemnisation prévue par les parties, Par conséquent, Condamner la société La Poste à payer à la société Poly trans représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Alpes, la somme de 260.189,75 euros HT à titre de dommages et intérêts en application des pénalités prévues au contrat selon situation arrêtée au 15 novembre 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2014, Sur l'appel incident de la société La Poste : Débouter la société La Poste de toute demande reconventionnelle à l'encontre de la société Poly trans, En tout état de cause : Condamner la société La Poste à payer à la société Poly trans représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Alpes, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société La Poste aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société La Poste demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 7, L.8, L.10 du code des postes et des communications électroniques, 19 de la convention postale universelle, 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a dit « que la société Itinsell disposait d'un mandat de Poly trans pour intervenir auprès du médiateur de la Poste », Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a condamné « la société La Poste à payer à la société Poly trans la somme de 88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2015 », Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société La Poste de sa demande de condamnation de Poly trans à 10.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société La Poste aux dépens, Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a dit « que les actions relatives aux envois effectués avant le 6 avril 2014 pour les envois effectués en France et avant le 6 octobre 2014 pour les envois internationaux sont prescrites », Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2019 en ce qu'il a dit « que la société Poly trans n'établit pas que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la société La Poste créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et la déboute de sa demande de ce chef » et dit « que la modification en 2014 des conditions générales de vente de la société La Poste est opposable à la société Poly trans » En statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Juger irrecevables comme prescrites : * Les demandes de la société Poly trans invoquées dans son assignation et concernant des envois effectués avant le 6 avril 2014 (pour les envois relevant d'une prescription d'un an) et avant le 6 octobre 2014 (pour les envois relevant d'une prescription de six mois), * Les demandes introduites dans ses conclusions du 22 mars 2017 et qui concernent des colis déposés avant le 21 mars 2016 (pour les envois relevant d'une prescription d'un an) et avant le 21 septembre 2016 (pour les envois relevant d'une prescription de six mois), * L'ensemble des demandes introduites dans ses conclusions 4 avril 2018, toutes relatives à des colis pris en charge bien avant la prise en charge de ceux qui étaient invoqués dans l'assignation ; Débouter la société Poly trans de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Dire inopposables à la société Poly trans les seules clauses litigieuses du contrat dans sa version de 2015, seule version signée soumise à la cour. Réduire la somme demandée par la société Poly trans à titre de clause pénale, comme manifestement excessive ; En toute hypothèse, Condamner la société Poly trans au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par la société La Poste pour avoir dû traiter des dizaines de milliers de réclamations injustifiées présentées à de multiples reprises de façon identique ; Condamner la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur de la société Poly trans au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour n'avoir pas hésité à engager une procédure concernant des demandes qu'elle savait pour l'essentiel prescrites et/ou infondées et qui a contraint la société La Poste à engager des frais de défense importants ; Condamner la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire liquidateur de la société Poly trans aux dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société La Poste invoque l'irrecevabilité partielle des demandes présentées à son encontre en raison de la prescription prévue à l'article L.10 du code des postes et communications électroniques pour les envois internes et à l'article 19 de la convention postale universelle pour les envois internationaux. A l'inverse de ce que soutient la société Poly trans, elle affirme que ces prescriptions sont applicables à chaque envoi postal et non à un ensemble de demandes comprises dans l'assignation ou des conclusions postérieures. Elle ajoute que l'article L.10 est applicable à une demande d'indemnisation au titre d'une clause pénale dès lors qu'une telle demande a pour objet l'indemnisation des « dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal » comme le prévoit l'article L.8 du code des postes et communications électroniques. Elle exclut toute suspension ou interruption du délai de prescription. Elle estime qu'il appartient à l'appelante de justifier, pour chaque envoi postal, de la réalité des interruptions du délai de prescription. Elle relève que la société Poly trans, qui prétend avoir actualisé ses réclamations, ne justifie pas de demandes en justice en sens de l'article 2241 du code civil interruptives du délai de prescription. Ainsi elle considère que parmi les colis ayant fait l'objet de l'assignation du 7 avril 2015, seuls 506, pris en charge à compter du 6 avril 2014, ne font pas l'objet d'une prescription, que parmi les colis ayant fait l'objet des conclusions du 22 mars 2017, seuls 695, pris en charge entre le 30 août 2014 et le 15 novembre 2016, ne font pas l'objet d'une prescription et que parmi les colis ayant fait l'objet d'une demande en justice par voie de conclusions du 4 avril 2018, tous sont prescrits. Elle fait valoir qu'à défaut pour la société Poly trans de rapporter la preuve que la société Itinsell agissait bien en vertu d'un mandat de sa part, les réclamations ou les actions en justice introduites par cette société n'ont pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription. Par ailleurs, elle soutient qu'il n'est pas démontré que les réclamations effectuées auprès du médiateur de la Poste concernaient les mêmes envois que ceux objets du litige. Elle soutient qu'en tout état de cause, la médiation n'a pu avoir d'effet interruptif qu'à l'égard des colis visés dans la saisine du médiateur, soit au maximum pour les colis envoyés du 13 mars 2012 au 31 décembre 2013. Elle ajoute que le médiateur a déclaré la demande de médiation irrecevable de sorte que l'effet interruptif de prescription n'a pas pu jouer faute pour la médiation d'avoir pu commencer. Elle conteste l'application de la charte de la médiation de la Banque Postale à son égard. Ensuite la société La Poste fait valoir que la saisine de l'ARCEP et les réclamations qui lui ont été adressées n'ont pas pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de prescription ; les causes d'interruption ou de suspension de prescription étant limitativement énumérées aux articles 2233 et 2240 et suivants du code civil. Elle dément toute déloyauté de sa part ayant empêché la société Poly trans d'agir en justice à son encontre et soutient que celle-ci a sciemment laissé expirer le délai d'action. Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la société La Poste, la société Poly trans affirme que l'article L.10 du code des postes et des communications électroniques n'est pas applicable dès lors que son action ne tend pas à obtenir l'indemnisation des « dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal » comme le prévoit l'article L.8 du code des postes et télécommunications mais vise à obtenir l'indemnité convenue au contrat au titre de la clause pénale qui ne peut être analysée comme un dommage direct. En outre, la société Poly trans soutient que l'article L.8 s'applique uniquement pour la réparation des dommages directs causés par la distribution d'un seul envoi postal et non pour l'indemnisation des dommages causés par l'accumulation et la répétition des retards dans l'acheminement de milliers d'envois postaux s'inscrivant dans une relation contractuelle globale avec un partenaire qui utilise les services de la Poste à grande échelle de manière industrielle. Enfin elle prétend que l'article L.8 n'a pas pour objet l'indemnisation du préjudice causé par le refus de la Poste de traiter les réclamations qui lui ont été adressées. La société Poly trans fait valoir à titre subsidiaire au soutien de la recevabilité de son action que les démarches amiables entreprises auprès de la société La Poste ont eu pour effet de suspendre le délai de prescription en vertu de l'article 2238 du code civil et de la charte de la médiation de la Banque Postale. Elle explique avoir valablement saisi, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Itinsell, le médiateur du groupe La Poste le 7 mars 2013, puis l'ARCEP le 30 mai 2013. Elle affirme prouver par les pièces versées aux débats que la saisine du médiateur portait sur les colis pour lesquels elle sollicite une indemnisation dans le cadre de la présente instance. Elle invoque les dispositions de l'article 2238 alinéa 2 du code civil et estime que faute pour le médiateur d'avoir déclaré la médiation terminée, le délai de prescription était toujours suspendu au moment de la délivrance de l'assignation le 7 avril 2015.Elle estime en outre que la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris le 12 février 2009 par son mandataire, la société Itinsell, en vue de voir enjoindre à la société La Poste de répondre aux réclamations amiables qui lui avaient été adressées a suspendu le délai de prescription jusqu'au 14 juin 2013, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle allègue en tout état de cause la déloyauté de la société La Poste qui soulève la prescription de l'action alors qu'elle a fait obstacle au déroulement de la procédure amiable en bloquant les réclamations adressées à son service client de sorte que le jeu de la courte prescription doit être écarté. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'action de la société Poly trans tend à la fois à l'application des clauses pénales prévues aux conditions générales de vente de la société La Poste pour inexécution par cette dernière de ses engagements contractuels et à l'annulation de certaines clauses figurant aux conditions générales de vente de la société La Poste. Seule l'action tendant à l'application des clauses pénales est concernée par la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Selon l'article L.7 du code des postes et communications électroniques dans sa version applicable au litige, « La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L.1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation. » Par ailleurs, l'article L.8 du code des postes et communications électroniques dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'Pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, la responsabilité des prestataires des services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation'. En outre, l'article L.10 du code des postes et communications électroniques dispose que : « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. » Enfin l'article 19 de la Convention postale universelle adoptée à Doha le 11 octobre 2012 prévoit que : « Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Les réclamations sont transmises par voie recommandée prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. » Sur l'application des articles L. 8 et L.10 du code des postes et communications électroniques Contrairement à ce que soutient la société Poly trans, les articles L.8 et L.10 du code des postes et communications électroniques sont bien applicables à son action visant à voir appliquer à la société La Poste les pénalités contractuelles prévues au contrat en cas de retard. En effet, la clause pénale a notamment pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l'une des parties en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles. Ainsi, lorsqu'elle agit en application des clauses pénales prévues au contrat en cas de retard des colis, la société Poly trans agit bien en responsabilité pour demander l'indemnisation du préjudice subi au titre des retards qu'elle allègue. Sur la suspension du délai de prescription La société Poly trans se prévaut des dispositions de la charte de la médiation de la Banque postale ainsi que de l'article 2238 du code civil pour soutenir que le délai de prescription a été suspendu. La société La Poste répond que ces dispositions ne sont pas applicables au litige. Tout d'abord, l'article 7 de la charte de la médiation de la Banque postale (version octobre 2013) prévoit que : « Le Médiateur de La Banque Postale est tenu de statuer dans les deux mois à compter de sa saisine. (') La prescription des actions relatives au litige porté à la connaissance du Médiateur de La Banque Postale est suspendue à compter de la saisine et ne recommence à courir qu'à compter de l'avis rendu par le Médiateur de La Banque Postale. (...) ». Toutefois aux termes de son article 1er, ladite charte précise que : « La Banque Postale propose gratuitement à ses clients un service de médiation pour le règlement des désaccords qui n'auraient pas trouvé de solution auprès de ses services. La médiation bancaire est une procédure légale régie par le code monétaire et financier (...) ». Il s'en déduit que la société Poly trans ne peut se prévaloir des dispositions susvisées dès lors que le présent litige ne l'oppose pas à la Banque Postale mais à La Poste, qui sont deux entités juridiques distinctes. Par ailleurs, l'article 2238 du code civil dispose que : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (') Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (...) ». En l'espèce, il est établi que la société Poly trans a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Itinsell, saisi le médiateur du groupe La Poste par lettre du 7 mars 2013. Il convient de relever que dans la mesure où, dans cette lettre, la société Itinsell a indiqué agir en qualité de mandataire de certains clients dont elle donnait la liste et que dans cette liste figurait la société Poly trans, la société La Poste n'est pas fondée à mettre en doute l'existence dudit mandat qui concerne les rapports entre la société Poly trans et la société Itinsell. Ce mandat est en outre établi par la pièce 24 de la société Poly trans correspondant au contrat conclu le 4 juin 2010 entre la société Poly trans et la société Itinsell. L'article 6 des conditions générales de vente de la société Itinsell qui y sont annexées donne mandat à cette dernière de réaliser au nom et pour le compte du client toutes déclarations, démarches en vue de la représentation de ses intérêts à l'égard du transporteur de colis. Cette saisine écrite du médiateur institutionnel du groupe La Poste, par l'intermédiaire du mandataire de la société Poly trans, doit donc être considérée comme marquant le début de la suspension du délai de prescription conformément aux dispositions susvisées. En effet, la saisine du médiateur du groupe La Poste par la société Poly trans consacre la volonté des parties de recourir à une mesure de médiation. Toutefois cette lettre ne saurait avoir un effet suspensif de prescription qu'à l'égard des réclamations portées à la connaissance du médiateur. Or il sera observé que la société Poly trans ne rapporte pas la preuve que les réclamations objet de la présente instance sont, même partiellement, les mêmes que celles ayant fait l'objet de la saisine du médiateur. A cet égard, il sera souligné que le courrier du 7 mars 2013 adressé au médiateur fait état d'une annexe 5 correspondant au dossier numérique contenant l'ensemble de l'historique des réclamations des autres comptes ColiPoste (dont faisait partie la société Poly trans). Or cette annexe n'est pas produite aux débats. Les pièces 27, 29 et 30 versées aux débats par la société Poly trans qui recensent les colis faisant l'objet de l'assignation et ayant fait l'objet de la saisine du médiateur sont des pièces établies par la société Poly trans qui n'ont aucune valeur probante. Il sera de surcroît relevé que pour justifier des réclamations adressées à la société La Poste et soumises au médiateur, la société Poly trans ne verse aux débats que deux lettres du 14 mai 2014 et du 27 août 2014, soit postérieures à la saisine du médiateur et aux réclamations qu'elle affirme avoir préalablement adressées à la société La Poste. Dans ces conditions, force est de constater que la société Poly trans ne rapporte pas la preuve que des réclamations concernant des colis envoyés depuis moins d'un an à la date du 7 mars 2013 ont été soumises au médiateur et font également l'objet de la présente instance de sorte qu'aucune suspension du délai de prescription n'est applicable. Sur l'interruption du délai de prescription En application de l'article 2241 du code civil, seule la demande en justice a pu interrompre la prescription. En vertu de l'article L.10 du code des postes et communications électroniques, « Les actions en responsabilité pour avaries, pertes ou retards engagées au titre des articles L. 7 et L. 8 sont prescrites dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. » Ces dispositions sont applicables aux envois nationaux. L'article 19 de la Convention postale universelle adoptée à Doha le 11 octobre 2012 prévoit que : « Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Les réclamations sont transmises par voie recommandée prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. » Ces dispositions sont applicables aux envois internationaux. Les réclamations faisant l'objet de la présente instance concernent des colis envoyés entre le 4 mai 2010 et le 15 novembre 2016. Néanmoins l'assignation du 7 avril 2015 ne contenait des demandes que concernant 5.422 colis expédiés entre le 14 mars 2012 et le 29 août 2014. L'examen de la pièce n°22 versée aux débats par la société Poly trans permet d'observer, concernant les demandes contenues dans l'assignation et maintenues dans les conclusions soutenues à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2019, que les 32 colis adressés hors de France et relevant de la prescription de six mois, sont tous été pris en charge avant le 6 octobre 2014 et les demandes qui y sont relatives sont prescrites et que 506 colis adressés en France ont été pris en charge à compter du 6 avril 2014 de sorte que les demandes qui y sont relatives ne sont pas prescrites. Par ailleurs, en ce qui concerne les demandes introduites par les conclusions déposées à l'audience du 22 mars 2017 et maintenues dans les conclusions soutenues à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2019 relatives à des colis pris en charge entre le 30 août 2014 et le 15 novembre 2016, il convient de juger que les demandes qui sont relatives à des colis pris en charge avant le 21 mars 2016, pour les envois en France, et avant le 21 septembre 2016, pour les envois hors France, sont prescrites. L'examen de la pièce n°22 versée aux débats par la société Poly trans permet de relever, que sur les colis adressés hors France et relevant de la prescription de six mois, les demandes relatives à 2 colis, pris en charge à compter du 21 septembre 2016, ne sont pas prescrites et que sur les colis adressés en France, seules les demandes relatives à 693 colis, pris en charge à compter du 21 mars 2016, ne sont pas prescrites. Enfin, en ce qui concerne les demandes introduites par les conclusions déposées à l'audience du 6 septembre 2017 ainsi qu'à l'audience du 4 avril 2018 et maintenues dans les conclusions soutenues à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2019 relatives à des colis pris en charge entre le 4 mai 2010 et le 13 mars 2012, toutes sont prescrites. Sur la déloyauté de la société La Poste Les pièces produites et les éléments des débats n'établissent pas une quelconque déloyauté de la part de la société La Poste ayant empêché la société Poly trans d'agir en justice. Au total, sont recevables les demandes de la société Poly trans contenues dans l'assignation du 7 avril 2015 et maintenues depuis, et relatives à des colis déposés entre le 6 avril 2014 et le 29 août 2014 (pour les envois relevant d'une prescription d'un an), et entre le 6 octobre 2014 et le 29 août 2014 (pour les envois relevant d'une prescription de six mois), et que sont recevables les demandes de la société Poly trans contenues dans les conclusions du 22 mars 2017 et maintenues depuis, et relatives à des colis déposés entre le 21 mars 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois relevant d'une prescription d'un an), et entre le 21 octobre 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois relevant d'une prescription de six mois). Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur la demande en nullité des clauses des articles 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de vente de la société La Poste au titre du déséquilibre significatif La société Poly trans revendique l'annulation des dispositions 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de la société La Poste tant dans la version de 2014 que dans les versions ultérieures de 2015, 2016, 2017 et 2018. Elle soutient que ces dispositions créent, au sens de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle affirme que les dispositions critiquées ont pour effet de permettre à la société La Poste de jouer discrétionnairement sur le point de départ du délai contractuel d'acheminement. Elle ajoute que ces clauses ont pour effet de vider de sa substance l'engagement de respect des délais pris par la société La Poste et doivent en tout état de cause être réputées non écrites. La société La Poste réplique que la société Poly trans ne peut demander que la nullité des dispositions contractuelles du contrat du 24 février 2015, seul contrat signé par la société par l'appelante. Elle estime que les stipulations critiquées qui permettent le recours aux éléments de flashage sont favorables au client et ne créent pas un déséquilibre à son détriment puisqu'ils permettent le traitement industriel d'une multitude de colis à un prix concurrentiel. L'article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; III.-L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l'économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l'indu. Ils peuvent également demander le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d' euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l'industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. (') » Si l'article L.442-6 I du code de commerce mentionne uniquement l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur de la pratique, cette disposition spéciale n'interdit pas à la victime d'une pratique visée par ce texte de demander la nullité de la clause ou du contrat contraire à l'ordre public. En outre, il sera relevé que l'article L.442-4 du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 ouvre expressément l'action en nullité de la clause créant un déséquilibre significatif au profit de la partie victime d'un tel déséquilibre et que ce nouveau texte apporte un éclairage rétroactif aux anciennes dispositions. Il s'en déduit que contrairement à ce que soutient la société La Poste, la société Poly trans est recevable à demander l'annulation des clauses des conditions générales de la société La Poste tant dans la version de 2014 que dans les versions ultérieures de 2015, 2016, 2017 et 2018, qui lui sont applicables dès lors qu'elle n'en conteste pas l'opposabilité. La caractérisation de la pratique prohibée par les dispositions susvisées suppose d'une part, de caractériser une tentative de soumission ou d'une soumission du partenaire commercial à une clause et d'autre part, de démontrer que cette clause est constitutive de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Tout d'abord, l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective ou l'usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l'acceptation impliquant cette absence de négociation effective. En l'espèce, il est établi que les clauses litigieuses sont insérées dans les conditions générales de vente de la société La Poste et qu'elles sont quasiment identiques dans tous les contrats conclus par la société Poly trans entre 2014 et 2018 et se retrouvent sans modification possible dans l'ensemble des contrats souscrits par des entreprises avec la société La Poste. Dès lors, en l'absence de négociation effective desdites clauses, la première condition d'applicabilité du texte est remplie. Ensuite, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie de la relation contractuelle. Il appartient à la société qui se prétend victime d'apporter la preuve du déséquilibre qu'elle subit. Toutefois en présence d'une asymétrie créée par certaines clauses, il appartient au défendeur de prouver l'éventuel rééquilibrage par d'autres clauses du contrat. Pour caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif à son détriment dans les droits et obligations des parties, la société Poly trans se prévaut des articles 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de vente de la société La Poste tant dans la version de 2014 que dans les versions annuelles ultérieures jusqu'en 2018 qui imposent un système de flashage, purement interne et discrétionnaire primant sur les bordereaux de dépôt. L'article 2.2 desdites conditions générales de vente est ainsi rédigé : « 2.2 Délais de distribution Pour connaître les délais de distribution et leur nature (indicatif ou garanti), le Client se reporte à la Fiche correspondante. Ces délais courent à compter du lendemain du jour de prise en charge des colis par La Poste jusqu'au jour de leur distribution. Le colis est pris en charge par La Poste à compter de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de La Poste (flashage). Le colis est réputé distribué : - pour les envois à distribuer à domicile sans rendez-vous, dès sa première présentation à l'adresse indiquée par l'expéditeur ou à défaut dès sa première notification au destinataire pour les colis ne faisant pas l'objet d'une première présentation ; - pour les envois à distribuer à domicile avec rendez-vous, dès sa première notification au destinataire ; - pour les envois à distribuer hors domicile, dès sa première notification au destinataire. Les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis par La Poste font foi. (') ». L'article 10 intitulé « Dépôt ' Collecte » stipule que : « Il existe deux modalités de remise des envois dans le réseau postal. Le choix du Client est précisé dans les conditions particulières. 10.1 Principe : Dépôt Le client dépose lui-même directement ses colis dans l'établissement postal indiqué dans les conditions particulières. Le dépôt est fait entièrement aux frais du client. La Poste attire l'attention du client sur son fonctionnement industriel et par conséquent le caractère de traitement en masse des dépôts sur ses sites. Le dépôt de colis ne donne pas systématiquement lieu à établissement d'un bordereau visé. Il est matérialisé par sa prise en charge qui s'effectue lors de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de la Poste (flashage). Toutefois, lorsque le nombre de colis déposé par jour via un ou plusieurs dépôts est inférieur à 50 colis cumulés/jour sur un même établissement postal, le client peut demander le visa par un agent de la Poste du bordereau de dépôt qu'il aura établi en 2 exemplaires et qui comporte la liste des numéros des colis déposés ce même jour. Ce bordereau de dépôt visé vaut dans ces conditions reconnaissance de l'existence d'un dépôt ainsi que du nombre de colis, mais pas du détail de ce dépôt, notamment en ce qui concerne les caractéristiques propres à chacun des colis (poids, date de remise, non mécanisable, contre-remboursement, etc) - Celui-ci est régi par l'article 11 des présentes. » L'article 11 relatif aux contrôles effectués par la société La Poste prévoit que : « Contrôle du nombre d'envois par La Poste La Poste procède au contrôle du nombre d'envois. Les résultats ainsi obtenus feront foi entre les Parties et serviront de base à la facturation. 11.1 Dispositions communes Les Parties conviennent que, sous réserve et dans la limite des dispositions de l'article 10.1 en cas d'établissement d'un bordereau de dépôt visé, les informations issues du système d'information de La Poste et liées à la prise en charge, à l'acheminement, à la notification et à la distribution le cas échéant remontées par flashage des colis lors de leur prise en charge, acheminement, la notification et distribution font foi. En aucun cas le visa du bordereau de dépôt tel que précisé ci-dessus à l'article 10.1 ne vaut validation des caractéristiques propres aux colis (poids, data de remise, non mécanisable, contra-remboursement, etc.) déclaré par le Client, via l'annonce sous format électronique ou informatisé. La Poste peut a posteriori, lors du contrôle des colis modifier ces données si elles s'avèrent inexactes ou incomplètes. En toute hypothèse, les Parties conviennent que les modifications apportées par La Poste et intégrées dans le système d'information de La Poste font foi entre les Parties. » L'article 17 stipule que : « Article 17 - Responsabilité 17.1 Les différents cas de responsabilité de La Poste La responsabilité de La Poste est engagée conformément au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux, défini par les articles 1382 et 1134 du code civil, L. 7 et L. 8 du code des Postes et communications électroniques. Pour les colis de la gamme Colissimo Entreprise, qui font l'objet d'un suivi jusqu'à leur destination, les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis lors des différentes étapes d'acheminement (prise en charge, transport, notification au destinataire, le cas échéant, et distribution) font foi entre les Parties pour déterminer l'occurrence ou non d'un retard (en cas d'engagement de délai) ou d'une perte ou avarie. (') » Il ressort des dispositions litigieuses que pour les dépôts de plus de 50 colis, pour lesquels il n'est plus prévu de bordereau, le système d'information de la société La Poste prévaut sur tout autre élément de preuve que son cocontractant pourrait vouloir apporter et qui pourrait contredire les informations qui y sont contenues alors même qu'en dépendent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société La Poste et l'indemnisation en résultant. En outre, les dispositions critiquées font dépendre le point de départ du délai d'acheminement d'un colis exclusivement de son enregistrement dans le système d'information de La Poste alors même que la société La Poste s'engage au respect de délais d'acheminement minimum. Ces clauses créent donc au détriment de la société cocontractante de la société La Poste un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sans que la société La Poste ne rapporte la preuve de la compensation de ce déséquilibre par d'autres clauses du contrat. Il sera à cet égard relevé que le traitement à grande échelle de la distribution de colis et la maîtrise des coûts induits par un tel type de traitement ne peut justifier que le système d'information permettant un tel traitement puisse être seul retenu à titre de preuve. De plus, si un tel système probatoire était admis, il en résulterait que celui sur lequel pèsent les obligations de résultat de ponctualité et de délivrance des colis contrôlerait seul le respect de ses propres obligations. En conséquence, il convient de déclarer nulles les clauses suivantes des articles 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de vente de la société La Poste dans leur version 2014, 2015, 2016 et 2017 : Article 2.2 : « Le colis est pris en charge par La Poste à compter de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de La Poste (flashage). » « Les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis par La Poste font foi. » Article 11.1 : « Les Parties conviennent que, sous réserve et dans la limite des dispositions de l'article 10.1 en cas d'établissement d'un bordereau de dépôt visé, les informations issues du système d'information de La Poste et liées à la prise en charge, à l'acheminement, à la notification et à la distribution le cas échéant remontées par flashage des colis lors de leur prise en charge, acheminement, la notification et distribution font foi. » Article 17.1 : « Pour les colis de la gamme Colissimo Entreprise, qui font l'objet d'un suivi jusqu'à leur destination, les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis lors des différentes étapes d'acheminement (prise en charge, transport, notification au destinataire, le cas échéant, et distribution) font foi entre les Parties pour déterminer l'occurrence ou non d'un retard (en cas d'engagement de délai) ou d'une perte ou avarie. » Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Sur la responsabilité contractuelle La société Poly trans revendique l'engagement de la responsabilité de la société La Poste, faute pour cette dernière d'avoir respecté ses engagements contractuels. Elle prétend ainsi que, sur la période du 4 mai 2010 au 15 novembre 2016, 14.006 retards, avaries ou pertes de colis ont fait l'objet de réclamations. Elle estime justifier des manquements invoqués par l'utilisation d'un fichier Excell (pièce n°22), fondé selon elle sur des formules scientifiques et des programmes algorithmiques présentant les garanties de fiabilité requises et corroboré par des justificatifs. Compte tenu de l'annulation des dispositions 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de la société La Poste, elle estime être fondée à rapporter la preuve de l'envoi des colis par le bordereau de dépôt qu'elle établit à chaque envoi. En conséquence, la société Poly trans demande le paiement de la clause pénale contenue dans le contrat pour un montant de 260.189,75 euros HT. La société Poly trans s'oppose à toute réduction de la clause pénale, faute pour la société intimée de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre la demande en paiement au titre de la clause pénale et le préjudice subi. Elle observe que la société La Poste a elle-même fixé le montant de ladite clause dans ses conditions générales. La société La Poste soutient que la société Poly trans ne rapporte pas la preuve des manquements contractuels allégués. Elle conteste tout d'abord le tableau fourni à ce titre par la société appelante en l'absence d'élément garantissant la fiabilité du système de prélèvement d'informations créé par la société Itinsell. Elle s'oppose à toute mesure d'expertise dès lors qu'une telle mesure ne saurait être destinée à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En ce qui concerne les colis perdus (240), elle fait valoir que la société Poly trans demande une indemnisation pour la perte de colis qui ont été livrés. Elle conteste les demandes d'indemnisation formées au titre des demandes d'enquête (116) alors qu'elle estime avoir répondu aux demandes d'explications de la société Poly trans. En ce qui concerne les colis en retard (845), elle estime qu'elle ne s'est engagée au respect d'aucun délai et que les délais indiqués au contrat sont seulement indicatifs. Elle ajoute qu'elle s'est engagée à une obligation de moyen pour respecter certains délais au titre d'une qualité de service à ses clients. Elle considère que la date à prendre en compte pour le point de départ du délai de livraison est le flashage des colis. Elle dénie toute force probante au bordereau de dépôt des colis dès lors que ce bordereau est établi par la société Poly trans de manière non contradictoire. En outre, elle se prévaut d'un constat d'huissier daté du 27 février 2014 qui démontre qu'une de ses clientes édite des bordereaux à une date donnée mais ne dépose en réalité les colis que plusieurs jours après. Elle ajoute que la date de fin du délai à prendre en compte pour le calcul des pénalités de retard doit être celle de la première présentation au destinataire conformément aux conditions générales de vente et non celle de la remise effective du colis au destinataire comme le fait la société Poly trans. Elle dénie par ailleurs tout préjudice résultant des retards allégués. A titre subsidiaire, elle revendique la réduction de la clause pénale en raison de la disproportion existant entre les sommes réclamées en application de cette clause et le préjudice effectivement subi par la société Poly trans. Il appartient à celui qui se prévaut d'une inexécution contractuelle d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la société Poly trans se plaint de retards, d'avaries et de pertes de colis. Sur les retards Selon les conditions générales de la société La Poste, il convient de distinguer les retards pour lesquels la société La Poste s'est engagée au respect de délais impératifs et les retards pour lesquels la société La Poste s'est engagée au respect de délais indicatifs faisant l'objet d'une indemnisation au titre du service qualité dès lors que l'indemnisation desdits retards est différente. Les parties s'opposent quant à la computation des délais de distribution et à leur preuve. Sur les délais de distribution imparti à la société La Poste, l'article 2.2 des conditions générales de vente relatif au délais de distribution dispose que : « Pour connaître les délais de distribution et leur nature (indicatif ou garanti), le client se reporte à la fiche correspondante. Ces délais courent à compter du lendemain du jour de prise en charge des colis par La Poste jusqu'au jour de leur distribution. Le colis est pris en charge par La Poste à compter de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de La Poste (flashage). Le colis est réputé distribué : -pour les envois à distribuer à domicile sans rendez-vous, dès sa première présentation à l'adresse indiquée par l'expéditeur ou à défaut dès sa première notification au destinataire pour les colis ne faisant pas l'objet d'une première présentation ; -pour les envois à distribuer à domicile avec rendez-vous, dès sa première notification au destinataire ; -pour les envois à distribuer hors domicile, dès sa première notification au destinataire. » Selon les conditions générales de vente, il existe deux modalités de prise en charge des colis du client par la société La Poste : le dépôt directement dans l'établissement postal indiqué ou la collecte par la société La Poste chez le client. Aux termes des conditions particulières la liant à la société La Poste, la société Poly trans a choisi la remise par collecte en vertu d'un contrat de collecte comme modalité de remise dans le réseau postal. Ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, la clause des conditions générales de vente faisant débuter la prise en charge d'un colis par la société La Poste exclusivement à compter de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de La Poste (flashage) est nulle. Il sera en outre relevé que la société Poly trans établit que le flashage des colis effectué par la société La Poste n'intervient pas au moment de la collecte des colis auprès de l'entreprise cocontractante de sorte qu'il peut s'espacer plusieurs jours entre la remise des colis par l'entreprise et leur flashage par la société La Poste. En conséquence, le flashage des colis ne peut servir de seule référence pour rapporter la preuve de la remise du colis dans le réseau postal. En revanche, la société Poly trans ne pouvant se constituer de preuve à elle-même ne peut prendre comme point de départ du délai de prise en charge de ses colis par la société La Poste la date du bordereau de dépôt, dès lors que ce bordereau n'a pas été contresigné soit par le transporteur de la société La Poste, soit par la société La Poste. Il sera observé que la société Poly trans est à même de verser aux débats notamment les documents afférents à la remise des colis au transporteur affrété par la société La Poste ainsi que le contrat de collecte la liant à cette dernière. Dans l'hypothèse où la société Poly trans ne produirait pas, au cours de l'expertise, de tels documents et ne justifierait pas que les colis au titre desquels elle se prévaut de retards ont été remis antérieurement à leur flashage par la société La Poste, il conviendra de retenir cette date de flashage par la société La Poste comme point de départ du délai de distribution dès lors qu'il s'agit de la seule date certaine de passage du colis entre les mains de la société La Poste. Par ailleurs, en ce qui concerne l'achèvement du délai de livraison, la société Poly trans ne peut pas, contrairement à ce qui ressort des pièces versées aux débats et en violation des stipulations contractuelles, retenir la date de remise du colis à son destinataire alors que le colis a été mis en instance après une première présentation à l'adresse indiquée par l'expéditeur. Enfin, aux termes de l'article 2.2 des conditions générales, il est indiqué que : « Ces délais sont calculés : - hors interdictions de circuler, - rétention en douane, - cas de force majeure, circonstances exceptionnelles. De plus, les faits suivants sont non imputables ou indépendants de la volonté de La Poste notamment : - la réexpédition des colis, - tout fait imputable au Client, en particulier, Toute non-conformité aux CGV, notamment Celles donnant lieu à application d'un supplément au titre des articles 14.3.5, 14.3.6 et 14.3.8. L'absence de mentions nécessaires à la distribution sur l'étiquette ou d'informations incomplètes, incohérentes ou erronées, L'absence de transmission des données de contact du destinataire (adresse électronique ou numéro de téléphone portable ou à défaut numéro de téléphone fixe) ou de données incomplètes, incohérentes ou erronées, Le non-respect des conditions d'éligibilité aux modes de livraison (notamment poids, dimension et emballage), Le non-respect du cahier des charges étiquettes, Ne permettant pas le calcul des délais de distribution dans les conditions susvisées. Dans tous ces cas, le client ne bénéficiera pas du versement d'une quelconque somme pour dépassement du délai indicatif ou retard en cas d'engagement de délai. Les délais de distribution des colis à livrer en boite postale et/ou pour lesquels le service optionnel AR du Colissimo Expert I a été souscrit et pour le retour de colis non distribuables ou refusés sont toujours plus longs que les délais indiqués sur la Fiche correspondante sans que cela ouvre droit ni à indemnisation, ni au versement d'une autre somme quelconque. » La société La Poste se prévaut de l'existence de tels événements pour justifier du non-respect des délais de distribution qui lui étaient impartis. Toutefois il lui appartient d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les éléments produits aux débats de part et d'autre portant sur plus de 1 000 colis ne permettent pas à la cour de statuer en l'état au regard du volume considérable des demandes. Une mesure d'expertise s'avère nécessaire afin de vérifier le respect des règles ci-dessus posées et de déterminer, le cas échéant, et si besoin en procédant par sondage, le nombre ou le pourcentage de colis en retard au regard des règles ci-dessus posées et le nombre ou le pourcentage de ces colis relevant de tel ou tel taux d'indemnisation. Il sera dès lors ordonné, avant dire droit sur la responsabilité de la société La Poste, une mesure d'expertise dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Sur les pertes et avaries En matière de perte ou d'avarie, l'article 17.1.2 des conditions générales précise que : « En cas de dommage justifié résultant de la perte, ou de l'avarie du colis avéré par la Poste, l'expéditeur peut bénéficier sur demande d'une indemnisation dont les modalités sont précisées ci-après, si la responsabilité de la Poste est établie, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, vice propre du contenu de l'envoi, de son conditionnement ou de son emballage, ou en cas de force majeure ou de tout autre élément non imputable à La Poste. (...) Indemnisation standard L'indemnité standard versée au client serait égale : - Dans le cas d'un colis d'un poids inférieur ou égal à 1kg : à 23 euros par kilo, au prorata du poids réel du colis de la gamme Colissimo Entreprise étant entendu que seul le poids relevé par La Poste fait foi. - Dans le cas d'un colis d'un poids strictement supérieur à 1kg : à la valeur du contenu du colis de la gamme Colissimo Entreprise telle qu'attestée par la facture d'achat ou d'inventaire de la marchandise transportée, dans la limite d'un montant calculé au prorata du poids réel du colis, sur la base de 23 euros par kilo et dans la limite de 690 €, étant entendu que seul le poids relevé par La Poste fait foi. - En l'absence de document attestant de la valeur d'achat ou d'inventaire du contenu, le client pourra être indemnisé à hauteur de 70% de la valeur de vente du contenu telle qu'attestée par la facture commerciale de la vente de la marchandise transportée dans la limite d'un montant calculé au prorata du poids réel du colis, sur la base de 23 euros par kilo et dans la limite de 690 euros En l'absence de ces documents, aucune indemnité ne pourra être versée ». En l'espèce, il appartient à la société Poly trans de rapporter la preuve de la remise des colis à la société La Poste au titre des colis perdus ou encore de la détérioration des colis dont elle se prévaut. Pour autant, les documents produits aux débats portant sur plus de 1.000 colis ne permettent pas à la cour de statuer en l'état. Il convient dans ces conditions d'ordonner, avant dire droit sur la responsabilité de la société La Poste, une mesure d'expertise dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Il sera sursis à statuer sur ce chef de demande dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de surseoir à statuer de ces chefs dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que la société Itinsell disposait d'un mandat de la société Poly trans pour intervenir auprès du médiateur de la Poste ; Déclare recevables les demandes de la société Poly trans contenues dans l'assignation du 7 avril 2015 et maintenues depuis, et relatives à des colis déposés entre le 6 avril 2014 et le 29 août 2014 (pour les envois en France relevant d'une prescription d'un an) et entre le 6 octobre 2014 et le 29 août 2014 (pour les envois hors France relevant d'une prescription de six mois) ; Déclare recevables les demandes de la société Poly trans contenues dans les conclusions du 22 mars 2017 et maintenues depuis, et relatives à des colis déposés entre le 21 mars 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois en France relevant d'une prescription d'un an), et entre le 21 octobre 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois hors France relevant d'une prescription de six mois) ; Déclare irrecevables les autres demandes d'indemnisation de la société Poly trans ; Déclare nulles les clauses suivantes des articles 2.2, 11.1 et 17.1 des conditions générales de vente de la société La Poste dans leur version 2014, 2015, 2016 et 2017 : Article 2.2 : « Le colis est pris en charge par La Poste à compter de l'enregistrement de la première saisie postale dans le système d'information de La Poste (flashage). » « Les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis par La Poste font foi. » Article 11.1 : « Les Parties conviennent que, sous réserve et dans la limite des dispositions de l'article 10.1 en cas d'établissement d'un bordereau de dépôt visé, les informations issues du système d'information de La Poste et liées à la prise en charge, à l'acheminement, à la notification et à la distribution le cas échéant remontées par flashage des colis lors de leur prise en charge, acheminement, la notification et distribution font foi. » Article 17.1 : « Pour les colis de la gamme Colissimo Entreprise, qui font l'objet d'un suivi jusqu'à leur destination, les différentes informations fournies par le système d'information de La Poste issues des flashages des colis lors des différentes étapes d'acheminement (prise en charge, transport, notification au destinataire, le cas échéant, et distribution) font foi entre les Parties pour déterminer l'occurrence ou non d'un retard (en cas d'engagement de délai) ou d'une perte ou avarie. » Avant dire droit sur la demande tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société La Poste, ordonne une mesure d'expertise : Commet pour y procéder : [H] [M] [Adresse 5] [Localité 9] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Et aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre par la société Poly trans : *un fichier Excel recensant, par ordre d'envoi, d'une part, les colis visés dans l'assignation 7 avril 2015, pour lesquels elle formule une demande d'indemnisation maintenue depuis lors, et déposés entre le 6 avril 2014 et le 29 août 2014, pour les envois relevant d'une prescription d'un an, et d'autre part, les colis visés dans les conclusions du 22 mars 2017, pour lesquels elle formule une demande d'indemnisation maintenue depuis lors, et déposés entre le 21 mars 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois relevant d'une prescription d'un an), et entre le 21 octobre 2016 et le 15 novembre 2016 (pour les envois relevant d'une prescription de six mois), *un fichier Excel classant les mêmes colis par ordre d'envoi en différenciant, au sein d'onglets distincts, les colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour perte, les colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour avarie et les colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour retard ; chaque ligne correspondant à un colis devra mentionner, dans des colonnes séparées, le numéro de colis, le destinataire, la formule (colis So colissimo, colissimo Expert F, colissimo Access F, Colissimo Expert OM, Colissimo Expert I...), les frais d'envoi HT, dans l'onglet relatif aux colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour retard, la société Poly trans devra en outre indiquer, pour chaque colis, dans des colonnes séparées : 1/ la date de point de départ du délai de distribution qu'elle retient rattachée par un lien hypertexte aux justificatifs apportés, 2/ la date de flashage par la Poste, 3/ la date d'échéance du délai de distribution qu'elle retient en précisant s'il s'agit de sa première présentation à l'adresse indiquée par l'expéditeur ou s'il s'agit de la première notification au destinataire, 4/le nombre de jours de retard retenu (J+3, J+4, J+5 ou > J+5) et l'indemnisation réclamée ; *dans les onglets relatifs aux colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour perte ou pour avarie, la société Poly trans devra en outre indiquer, pour chaque colis, dans des colonnes séparées : 1/ le poids du colis avec un lien hypertexte renvoyant aux justificatifs apportés sur la valeur du contenu du colis en cas de colis d'un poids supérieur à 1 kg, 2/ l'indemnisation réclamée avec un lien hypertexte renvoyant aux justificatifs apportés pour démontrer la perte ou l'avarie ; *s'il est procédé par voie de sondage, sur la base des fichiers fournis par la société Poly trans, définir un échantillon représentatif et effectuer un premier sondage en vue de vérifier la conformité des données extraites aux prescriptions posées ci-dessus, *puis définir un nouvel échantillon représentatif concernant les colis faisant l'objet d'une demande d'indemnisation pour retard, et déterminer sur cet échantillon, le pourcentage de colis à J+3, J+4, J+5 ou > J+5 étant précisé que J correspond à la date de flashage par la Poste sauf à la société Poly trans à rapporter la preuve d'une remise antérieure à ce flashage ; - effectuer toutes observations utiles à sa mission ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices invoqués par les parties et notamment quant à la fiabilité des systèmes de traçabilité utilisés et des données qui y sont enregistrées ; Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, * en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant des demandes de consignation complémentaire sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables, * en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, * en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Fixe à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert que la société Poly trans devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 2], au plus tard le 13 février 2025 ; Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour avant le 12 juin 2025, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ; Dit que l'affaire reviendra à l'audience de la mise en état du 18 septembre 2025 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ; Dit que la mesure sera suivie par Christine Soudry, magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, et, à défaut, par tout magistrat de la chambre désigné à cette fonction ; Dit que l'expert devra adresser ses courriers au magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la chambre 5-5, [Adresse 1], en mentionnant le numéro de répertoire général ; Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et sur les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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