Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... de Serres, 75015 Paris,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Hôtel Camélia, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la société Hôtel Camélia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., avocat de la société Hôtel Camélia, l'a conseillée à l'occasion du renouvellement de son bail commercial et l'a représentée lors d'une procédure en résiliation de bail ayant donné lieu à un arrêt du 10 février 1995 déboutant les propriétaires ; qu'estimant qu'un honoraire complémentaire de 30 000 francs convenu, selon lui, entre les parties lui restait dû en sus des provisions déjà versées d'un montant de 36 500 francs, il a demandé la taxation de ses honoraires ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 6 mai 1999) a fixé à 47 740 francs TTC le montant total des honoraires qui lui sont dus par la société Hôtel Camélia ;
Attendu, d'abord, qu'ayant, à bon droit, retenu qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client, c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve produits devant lui que le premier président a considéré que la preuve n'était pas rapportée d'un engagement de la société à régler la somme complémentaire de 30 000 francs à son avocat ; qu'ensuite, après avoir relevé l'absence de difficulté de l'affaire et apprécié les diligences de l'avocat, le premier président, qui était seulement tenu de faire état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires litigieux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Camélia ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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