Cour de cassation, 13 décembre 1994. 91-42.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.576
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), dont le siège social est à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), prise en la personne de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège, et ayant une usine à Mirecourt (Vosges), BP 92, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 1991) que M. X..., délégué syndical, membre du comité d'entreprise et membre du CHSCT de la société Manufacture vosgienne de meubles et sièges (MVM), a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre novembre 1988 et novembre 1989, et spécialement de deux avertissements les 13 juin et 20 novembre 1989 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu ces deux dernières sanctions, alors, selon les moyens, que, s'agissant du premier avertissement qui ne précise pas la période incriminée, la cour d'appel, d'une part, a dénaturé les faits de l'espèce, d'autre part, s'est fondée sur des documents unilatéraux, et que l'employeur, à qui il appartient d'apporter la preuve des éléments de fait justifiant la sanction, ne l'a pas fait, en sorte que l'arrêt a inversé la charge de la preuve, et alors s'agissant du second avertissement, que la cour d'appel a retenu l'absence de pointage bien que les fonctions de délégué peuvent se dérouler à l'extérieur de l'entreprise, ce qui exclut toute obligation de pointage, en sorte que la cour d'appel, en restreignant les modalités d'exercice des fonctions de représentant du personnel, a ajouté à la loi ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ;
Attendu, en second lieu, qu'elle a relevé que le second avertissement était justifié par un manquement systématique du salarié à l'obligation générale de pointage aux heures d'entrée et de sortie du personnel ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société MVM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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