Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N° 529/2023
N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVG7
CBB/IA
Décision déférée du 21 Février 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J335
[Z][W]
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE
C/
Société BOURDARIOS
S.A.S. PRIMARK FRANCE SAS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Société BOURDARIOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. PRIMARK FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph BENILLOUCHE de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La SARL La Compagnie Française exploite depuis 2013 au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], un fonds de commerce de bar-restaurant sous l'enseigne 'La Compagnie Française' en exécution d'un bail commercial.
La SAS Primark France, dont le fonds est voisin pour être situé [Adresse 6], a fait réaliser des travaux de réhabilitation de décembre 2016 à juin 2018, qui ont nécessité la mise en place d'algécos à proximité de la devanture de la SARL La Compagnie Française.
Celle-ci se plaint de troubles anormaux de voisinage qu'elle a fait constater à 17 reprises par huissier. Par mise en demeure du 10 juillet 2019 elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice d'exploitation.
PROCEDURE
Par acte en date du 26 juin 2020 la SARL La Compagnie Française a fait assigner la SAS Primark France devant le tribunal de commerce de Toulouse pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'exploitation dû aux troubles anormaux de voisinage.
Par acte du 13 novembre 2020 la SAS Primark France a fait assigner la SAS Bourdarios France pour la voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par jugement contradictoire en date du 21 février 2022, le tribunal a':
- joint les instances enrôlées sous les n° 2020300335, et n° 2020300659 et rendu un seul et même jugement ;
- débouté la SARL La Compagnie Française de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL La Compagnie Française au paiement de la somme de 1 500 € à chacune des SAS Primark France et la SAS Bourdarios France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL La Compagnie Française aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2022 la SARL La Compagnie Française a relevé appel de la décision en critiquant les dispositions suivantes du jugement':
- Débouté la SARL La Compagnie Française de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL La Compagnie Française au paiement de la somme de 1 500 € à chacune des SAS Primark France et SAS Bourdarios France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL La Compagnie Française aux entiers dépens de l'instance
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL La Compagnie Française, dans ses dernières écritures en date du 9 juin 2022, demande à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- condamner la SAS Primark France au paiement d'une somme de 370.000€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation des pertes d'exploitation subies par la SARL La Compagnie Française,
- condamner la SAS Primark France au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à prendre en charge les entiers dépens de la présente instance.
Elle soutient que':
- Le droit pour un propriétaire de jouir de la chose de la manière la plus absolue connaît une seule limitation tenant à l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage,
- la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, pour laquelle la seule preuve de l'existence d'un dommage suffit, c'est à dire l'anormalité du trouble,
- elle établit la preuve d'un tel trouble qui a affecté l'exploitation de la terrasse (taux de remplissage et attractivité du restaurant), par 17 constats d'huissier de décembre 2016 à avril 2018 et l'arrêté d'occupation du domaine public établi par Toulouse Métropole qui prévoit une obligation de «'chantiers propres»,
- le trouble anormal de voisinage étant démontré la responsabilité de la SAS Primark France est engagée'; le tribunal a rejeté la demande en l'absence de faute ce qui n'est pas un critère,
- elle démontre qu'elle a une progression commerciale importante depuis l'arrêt des travaux ce qui signe la perte d'exploitation antérieure,
- elle ne demande à être indemnisée que de la moitié de sa perte de marge considérant qu'elle ne bénéficie sur le sol d'assiette ayant accueilli les algecos que d'une simple permission de terrasse,
- son préjudice s'établit donc à 370 000€,
- la perte de marge est étrangère aux critiques formulées par certains clients relatives à l'attitude du personnel (post sur Internet).
La SAS Primark France, dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de':
à titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 21 février 2022 dans toutes ses dispositions, en ce qu'il a débouté la SARL La Compagnie Française de l'ensemble de ses demandes ;
par conséquent,
- constater l'absence de trouble anormal du voisinage qui découlerait des installations du chantier sur lequel la SAS Primark France est intervenue en qualité de maître d'ouvrage ;
- débouter la SARL La Compagnie Française de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme parfaitement infondées.
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
à titre subsidiaire,
- constater l'absence d'implication évidente de la la SAS Primark France dans l'existence de tout trouble anormal de voisinage,
- constater l'absence de préjudice financier subi par la SARL La Compagnie Française,
- débouter la SARL La Compagnie Française de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la la SAS Primark France,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SAS Bourdarios à relever et garantir la SAS Primark France de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle, au bénéfice de la SARL La Compagnie Française,
- débouter la SAS Bourdarios de sa demande à l'égard de la SAS Primark France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de civile.
en tout état de cause,
- condamner la SARL La Compagnie Française et subsidiairement la SAS Bourdarios à payer à la SAS Primark France la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que':
- elle a fait réaliser un rapport d'expertise suivant la procédure de référé préventif (rapport de M. [U] du 14 mars 2017)'; la société Bourdarios a été appelée en qualité d'entreprise générale'; les travaux ont été réceptionnés le 13 septembre 2018,
- l'existence d'un trouble anormal, d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le chantier ne sont pas rapportés,
- subsidiairement, la preuve n'est pas rapportée d'un préjudice financier : le calcul proposé est fantaisiste, en ce qu'il n'est pas détaillé ni n'est justifié par quelques pièces justificatives que ce soit': pas de preuve du chiffre d'affaires de 2017 à 2019 pour comparer ce chiffre d'affaires entre la période des travaux et les mois qui ont précédé (pas plus en cour d'appel que devant le tribunal)'; pas de justificatif de la perte de marge sur coût variable pendant les travaux,
- il n'est pas établi de causalité entre le préjudice financier invoqué et le supposé trouble': la SARL La Compagnie Française se fonde exclusivement sur le fait de l'augmentation de son chiffre d'affaires depuis la fin des travaux,
- subsidiairement, elle sera garantie par la SAS Bourdarios France sur les conditions du marché': plan détaillé des installations de chantier, charte du chantier propre, autorisations de voirie.
La SAS Bourdarios n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023.
MOTIVATION
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L'auteur du trouble est celui qui occupe le fonds dont il émane. Dès lors, le propriétaire du terrain dont ce trouble émane engage sa responsabilité alors même qu'il ne serait pas l'auteur du trouble, tel un entrepreneur puisque le maître de l'ouvrage répond de l'entrepreneur.
La mise en oeuvre de la responsabilité sur ce fondement ne nécessite pas la preuve d'une faute mais la démonstration du caractère anormal du trouble invoqué.
Pour fixer la limite de la normalité des troubles de voisinage, laquelle dépend du type de nuisances, des circonstances de temps et de lieu, de la nature de l'environnement, de la situation des propriétés, des droits respectifs des parties, le juge se détermine in concreto.
En l'espèce la SARL La Compagnie Française soutient rapporter la preuve d'un trouble anormal de voisinage par 17 constats d'huissier de décembre 2016 à avril 2018 d'où il ressort que':
*les algecos sur 2 étages masquaient totalement la moitié de la devanture,
*les clôtures de chantiers sont souillées de tags visibles depuis son fonds,
*forte odeur d'urine,
*présence d'encombrants visibles depuis les autres vitrines,
*barrières fermant l'accès à la vitrine sur 10 mètres,
*défaut de nettoyage du chemin d'accès entre la devanture et les bungalows,
*durée importante du chantier (2 ans) durée initiale non respectée (réception prévue le 2 novembre 2017 effective le 13 septembre 2018) ;
Par ailleurs, l'arrêté d'occupation du domaine public établi par Toulouse Métropole prévoit «'chantiers propres'» soit le « nettoyage courant quotidien » et un « nettoyage soigné en fin de semaine » des « espaces situés dans l'emprise des travaux et des installations de chantier ». Elle soutient en outre que l'anormalité du trouble s'apprécie dans sa globalité.
La SAS Primark France réplique que':
- ne constituent pas une anormalité en termes de pollution visuelle, des installations temporaires'ou le dépôt d'encombrants en lien avec l'activité commerciale ; la présence de bungalows est usuelle et surtout ils ne masquaient pas la devanture,
- en termes de pollution sonore, des travaux sont des troubles usuels et normaux en zone urbaine'; l'«'interlocuteur bruit'» qui avait été désigné n'avait recueilli aucune plainte du voisinage,
- en termes de pollution olfactive, l'odeur d'urine est naturelle et elle est sans lien avec les travaux'; elle est courante en zone urbaine'; il s'agit de gêne mais pas de trouble anormal de voisinage,
- la durée des travaux n'est pas non plus anormale et des palissades cachaient le chantier,
- la perte de clientèle est dûe à l'attitude personnel du restaurant.
Le marché de travaux conclu entre la SAS Primark France et la SAS Bourdarios France le 5 mai 2016 consistait dans l'aménagement d'un nouveau magasin de la marque Primark au lieu du magasin Lafayette Maison [Adresse 6]' dont la réalisation devait être terminée le 2 novembre 2017 hors levée des réserves.
Le chantier de réhabilitation du magasin a été installé à côté de la terrasse du restaurant de la SARL La Compagnie Française. Il comportait 21 «'algecos'» sur 3 niveaux soit 7 «'algecos'» sur 2 étages. Un espace piéton avait été laissé entre eux et la façade des immeubles situés à l'arrière.
Aux termes du marché de travaux en son article 5.6 «'Nuisances et concertation'», l'entrepreneur a déclaré avoir pris en compte l'état des avoisinants et avoir adapté sa méthodologie d'exécution des travaux en conséquence et s'engageait à faire les «'meilleurs efforts'dans la limite de ce qui est techniquement raisonnable en concertation avec le maître de l'ouvrage pour limiter autant que possible les nuisances générées par les travaux.
A cet effet il devra désigner un interlocuteur «'bruit'» destiné à faire la liaison entre l'entrepreneur, le maître d'oeuvre d'exécution, le maître de l'ouvrage d'une part et le voisinage d'autre part.
Par ailleurs, il devra mettre en place un n° de téléphone qui sera affiché sur le chantier et qui sera destiné à accueillir toute réclamation des tiers qu'il s'engage à traiter avec diligence ou à les communiquer au maître de l'ouvrage'» .
Et à l'article 5.9, il était prévu que l'entrepreneur est responsable et prend en charge «'la logistique en assumant de prendre toutes les mesures d'ordre et de Police nécessaires pour que les travaux ne nuisent pas à la circulation publique et privée, à l'accès aux propriétés riveraines et à la sécurité publique sur les voies publiques à proximité du chantier et plus généralement à tous les tiers et locataires riverains concernés par le chantier'».
L'arrêté municipal d'occupation du domaine public pour l'installation de baraques de chantier en date du 25 octobre 2016 accordé à l'entreprise Bourdarios prévoit en son article III l'obligation d'entretenir la baraque conformément au document «'chantier propre'».
Cette charte de «'chantier propre'» exige pendant toute la durée du chantier un nettoyage courant quotidien des installations de chantier et un nettoyage soigné hebdomadaire, l'évacuation des déchets au fur et à mesure, le maintien en toute circonstance des espaces hors de l'emprise du chantier dans un état de propreté correct, aucun stockage de matériau n'est autorisé dans cette zone, les engins seront rangés dans les emprises du chantier en fin de journée, en cas de pollution accidentelle, l'entreprise procèdera au nettoyage et si besoin un lavage de la chaussée, les clôtures et baraques seront nettoyées régulièrement et aussi souvent que nécessaire pour supprimer les affiches et graffitis éventuels'; l'entreprise doit également nettoyer les chaussées et trottoirs, aider à l'enlèvement des ordures ménagères.
Suivant constats établis entre le 7 décembre 2016 et le 27 avril 2018 date de l'enlèvement des baraques de chantier, l'huissier a relevé de nombreux manquements aux obligations ci-dessus mentionnées tant au marché de travaux qu'à l'arrêté municipal et la charte de propreté':
- présence de graffitis sur les baraques (constats des 3 janvier 2017, 1er et 24 février 2017, 16 avril 2018),
- odeur d'urine (constats des 1er et 24 février, 11 avril, 8 août 2017, 30 janvier et 16 avril 2018),
- présence d'encombrants (constats des 24 février, 11 avril, 23 juin 2017) et de sacs d'ordures à même le sol (constat du 11 avril 2017),
- défaut de nettoyage et lavage de la zone hors chantier (terrasse du restaurant) souillée de résidus de matériaux (constat du 23 juin 2017),
- présence hors zone d'un engin de chantier laissé en fin de journée (constat du 2 août 2017 à 17h50)
Par ailleurs, les baraques de chantiers ont été enlevées en avril 2018 (constat du 24 avril 2018) soit un retard de 6 mois dans l'exécution du chantier qui devait être terminé au vu du marché le 2 novembre 2017 hors levée des réserves soit le 13 septembre 2018 ainsi qu'il est reconnu par la SAS Primark.
En outre, il n'est pas justifié conformément à l'article 5.6 du marché de travaux, de la désignation d'un interlocuteur «'bruit'» , destiné à faire la liaison entre l'entrepreneur, le maître d'oeuvre d'exécution, le maître de l'ouvrage d'une part et le voisinage d'autre part, ni de l'affichage d'un n° de téléphone destiné à accueillir toute réclamation des tiers. De sorte qu'il ne peut être reproché à la SARL La Compagnie Française de ne pas l'avoir sollicité.
Les manquements de l'entreprise Bourdarios dont la SAS Primark France doit répondre sont donc avérés. Ils démontrent la réalité des nuisances olfactives et visuelles résultant de la négligence de l'entreprise dans le nettoyage des abords du chantier et l'attention qu'elle devait porter au voisinage.
Considérant la durée de ces nuisances à proximité d'un commerce de bouche exerçant notamment son activité en terrasse, ces nuisances sont constitutives d'un trouble anormal de voisinage subi par la SARL La Compagnie Française. Le principe de son droit à indemnisation est donc admis.
Il lui appartient de justifier de son préjudice.
Elle n'invoque qu'un préjudice financier qu'elle chiffre à 370 000€ au titre de ses pertes d'exploitation soit la moitié de la somme de 740 000€ correspondant à la perte de marge sur un chiffre d'affaires de 1 062 000€ sur la période de travaux litigieuse.
Elle produit une attestation de son expert comptable en date du 18 juin 2020 qui précise que le taux de marge brute sur coût variable de cette société était de 70,20'% pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Elle produit une seconde attestation du même expert comptable en date du 1er octobre 2018 qui précise que':
- de juin à octobre 2018, le chiffre d'affaires connaît une progression importante (plus de 18'%) par rapport à la même période de l'année 2017,
- le taux de marge brute est de 70,04'% sur la période octobre 2016/2017 et entre 69 et 70'% pour la période 2017/2018.
Or, ces deux seules attestations, étayées par aucune pièce justificative, notamment du chiffre d'affaires annoncé, ne peuvent à elles seules justifier la somme revendiquée de 370 000€.
Dans ces conditions, la SARL La Compagnie Française sera déboutée de sa demande et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL La Compagnie Française à verser à la SAS Primark France la somme de 1500€.
- Condamne la SARL La Compagnie Française aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER