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Cour d'appel, 22 octobre 2009. 08/08193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/08193

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 22/10/2009 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/08193 Ordonnance de référé (N° 08/2427) rendue le 02 octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de LILLE REF : CP/CP APPELANT Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Richard DANIEL, avocat au Barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [T] [D] demeurant [Adresse 3] Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me HANUS Christian du Barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 09 septembre 2009, tenue par Madame PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame PARENTY, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame PARENTY, Président et Mme DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé contradictoire du 2 octobre 2008 du tribunal de commerce de Lille ayant condamné M. [T] [D] à payer à M. [F] [W] la somme de 25000€ majorée des intérêts légaux à compter de la date d'échéance du troisième billet à ordre avec consignation de la somme entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] et 1000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2008 par M. [W] ; Vu les conclusions déposées le 27 février 2009 pour M. [D] ; Vu les conclusions déposées le 15 avril 2009 pour M. [W] ; Vu l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2009 ; M. [W] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance au motif qu'il n'y a aucune contestation sérieuse et que M. [D] doit être condamné par provision à la dite somme augmentée des intérêts légaux depuis le 1er janvier 2008 ; il réclame en outre 5000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'intimé sollicite le débouté pour cause de contestation sérieuse au fond, la communication préalable du billet à ordre litigieux ou de tout justificatif démontrant l'existence du compte courant d'associés, subsidiairement la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle ordonne la consignation dans l'attente de la procédure pénale engagée. Il réclame en outre 3000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 19 juillet 2006, M. [W] a cédé à M. [D] 390 parts de la SARL RYL et le solde de son compte courant à hauteur de 80,49 % moyennant le règlement d'une somme de 75.000€, payée par M. [D] par 3 billets à ordre de 25.000€ chacun, à échéance des 30 décembre 2006, 30 août 2007, 30 décembre 2007, le troisième étant revenu impayé. Malgré mise en demeure, M. [D] n'a pas procédé au paiement. M. [D] conteste la valeur juridique de ce billet à ordre, dépourvu selon lui de la signature du souscripteur, de toute précision du nom et de l'adresse de ce dernier, ce qui s'explique par le fait que ce billet devait être complété lorsque M. [W] lui aurait remis les documents prévus par la cession de créance ; il réclame l'original, la copie versée aux débats ayant été grossièrement complété par un tiers et ajoute qu'il a déposé une plainte pour faux, n'ayant jamais signé aucun des trois billets. Il voit dans son argumentation, soutenue par la non correspondance évidente des signatures, une contestation sérieuse et plaide l'absence de cause de ce billet faute de justification de l'existence du compte courant et de la créance cédée : il n'a en effet reçu aucun bilan, aucune décision d'assemblée générale et souligne le caractère suspect de l'attestation délivrée tardivement par l'expert comptable. M. [W] réplique que le billet à ordre versé en original est parfaitement régulier comme les deux premiers que M. [D] a payés sans sourciller, qu'il est causé par la cession de créance du 19 juillet 2006 qui indique clairement dans l'acte que le compte courant s'élève à 100.000€, ce que confirme l'expert comptable, étant précisé que jamais le paiement de ces billets n'a été conditionné par la remise de documents quelconques. Il ajoute que dans un courrier du 30 juin 2008, M. [D] reconnaît avoir signé les 3 billets devant témoins, que la consignation ne se justifie pas, M. [D] n'ayant jamais justifié de l'existence d'une procédure pénale, du moins au moment du prononcé de l'ordonnance puisque la plainte qu'il produit est postérieure et ne comporte aucun cachet du parquet et souligne que M. [D] n'a rien consigné malgré la décision de référé dont appel. SUR CE Il sera fait observer en préalable que le juge des référés ne pouvait sans se contredire considérer la créance comme liquide, certaine et exigible et dans le même temps ordonner la consignation. Il l'a fait de surcroît au conditionnel d'une plainte pénale, dont on sait aujourd'hui que prétendument déposée le 23 décembre 2008, elle ne l'était pas au moment du prononcé de l'ordonnance ; en outre, la plainte versée aux débats ne porte aucun cachet faisant foi de son réel dépôt et de sa date. Contrairement à ce qui est affirmé par M. [D], la Cour possède le billet à ordre contesté en original. Comme l'a souligné le premier juge, ce billet à ordre qui comporte toutes les mentions ne présente aucun caractère d'anormalité ; bien plus si on le compare à la pièce numéro 2 du conseil de M. [D] qui comporte les annotations de ce dernier, les mentions contestées paraissent émaner du même scripteur ; mais surtout les réclamations de M. [D] ne sont pas soutenables après qu'il ait régulièrement payé les deux premiers billets établis dans les mêmes circonstances et nés de la même cause. Cette cause se trouve sans discussion possible dans l'acte de cession du 19 juillet 2006 qui fait allusion et au montant du compte courant et aux modalités de paiement via trois billets à ordre de 25.000€ chacun. S'il est précisé au point 1.4 que les dites créances seront reconnues dans le bilan de la société et sur la base de l'attestation de l'expert comptable, l'on ne peut que s'étonner que M. [D], s'il soit mal informé ou avait estimé la précaution nécessaire ait payé sans ces pièces les deux premiers billets ; d'une part ce n'était pas une condition préalable au paiement, d'autre part en tant qu'associé, il avait les moyens de se procurer les pièces qu'il n'a réclamées que bien plus tard, et notamment en ce qui concerne l'expert comptable que le 24 novembre 2007, soit après les deux premiers paiements et avant le paiement du troisième auquel il voulait déjà faire échec comme le prouve son courrier du 14 novembre 2007 adressé à l'appelant. Par ailleurs, l'attestation de l'expert qui rejoint les mentions figurant sur l'acte ne peut être légitimement contestée. L'acceptation d'un billet à ordre laisse présumer l'obligation du souscripteur au profit du bénéficiaire, ce d'autant qu'il correspond à une cession et M. [D] ne rapporte pas la preuve de son absence de cause ou de son caractère frauduleux. Faute de contestation sérieuse, l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 25.000€ mais infirmée sur la consignation. Il est équitable de condamner M. [D] à payer à M. [W] 2000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel outre les 1000€ auxquels il a été condamné en première instance. M. [D], succombant, sera débouté de la demande qu'il a formulée sur ce point. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé, Vu le billet à ordre à échéance du 30 décembre 2007 et en l'absence de contestation sérieuse, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [D] à payer la somme de 25.000€, qui sera majorée des intérêts légaux depuis le 1er janvier 2008, à M. [W], Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la consignation de cette somme et dit n'y avoir lieu à consignation. Confirme la condamnation de M. [D] à l'indemnité basée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile telle que prévue par le premier juge et le condamne à payer de ce chef 2000€ en cause d'appel à M. [W]. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LAFORCE, avoué associé à la Cour, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Véronique DESMETChristine PARENTY

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