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Cour de cassation, 17 juillet 1984. 82-15.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-15.299

Date de décision :

17 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 juin 1982), M. Guy Béart a déposé le 9 mai 1973 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) la marque Space Mur des produits et services de la classe 41 ; qu'à la même date, la société Editions Espace, dont M. Guy Béart était le gérant, a déposé à l'INPI la marque Espace pour les mêmes produits et services ; que le 29 juin 1977, la société Groupe I a déposé la marque Space pour des produits et services de différentes classes, notamment de la classe 41 et le 6 juillet 1979, a assigné M. Guy Béart pour faire prononcer la déchéance, faute d'exploitation, de sa marque Space ; que, pour s'opposer à cette déchéance, M. Guy Béart a exposé que la marque Espace était exploitée par la société Editions Espace et qu'ainsi la marque très voisine Space était exploitée ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en dépit, selon le pourvoi, de l'exploitation pour les mêmes produits de la marque Espace par la société Editions Espace animée et dirigée par M. Guy Béart et alors que, d'une part, la déchéance n'est encourue que lorsque le titulaire de la marque "ne l'a pas exploitée ou fait exploiter" ; qu'aucun texte n'impose que cette exploitation soit réalisée en vertu d'un contrat ; que l'exploitation, effectuée par une société avec l'accord du titulaire qui en est l'animateur et le dirigeant, suffit à éviter toute déchéance, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, en décidant que l'appartenance de deux termes à des langues différentes suffisait à les distinguer sans rechercher si leur confusion ne pourrait pas être commise par un acheteur d'attention moyenne n'ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 et qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du même texte, alors qu'en outre la seule question étant de rechercher si un acheteur d'attention moyenne peut commettre une confusion entre les deux marques en présence, est inopérant le motif tiré du dépôt de ces deux marques de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'enfin, en déclarant, par une pétition de principe, que M. Guy Béart a estimé qu'il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux marques, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964 en n'appréciant pas le risque de confusion au regard d'un acheteur d'attention moyenne ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'exploitation revendiquée pour s'opposer à la déchéance ne portait pas sur la même marque, a énoncé à bon droit que "l'exploitation d'une marque voisine de la marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière" ; Que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 juin 1982 par la Cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1984-07-17 | Jurisprudence Berlioz