Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°514
N° RG 21/07624 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIWO
Mme [Y] [O]
S.A.R.L. SARL PEINTURE [F]
C/
M. [T] [F]
Mme [D] [H] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me RAYNAUD
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
née le 20 Mai 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [T] [F]
né le 25 Juin 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [H] épouse [F]
née le 16 Octobre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre HAMON PELLEN de la SCP HAMON-PELLEN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2016, la SARL PEINTURE [F], représentée par sa gérante, Mme [Y] [O] a acquis auprès de M. [F] un fonds artisanal de peinture en bâtiment, vitrerie, revêtement de sols et murs.
La cession a été consentie moyennant le prix de 44.000 euros.
Cette somme devait être payée au comptant à hauteur de 5.000 euros le jour de la signature de l'acte de cession, et à terme à hauteur de 39.000,00 euros, au moyen d'un crédit-vendeur, les paiements étant échelonnés sur 24 mois avec des échéances mensuelles de 850 euros et deux échéances de 9.300 euros payables au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017.
Par acte du même jour, Mme [Y] [O] s'est portée caution personnelle de la société Peinture [F] dans la limite de la somme de 39.000 euros pour une durée de 24 mois.
Dans le même temps un bail commercial a été conclu entre la SARL PEINTURE [F], et M. et Mme [F] ces derniers s'étant engagés vis à vis de la société PEINTURE [F] à réaliser des travaux de mise aux normes.
Dès 2017 un litige a opposé les parties concernant le règlement des loyers commerciaux.
Par la suite la SARL PEINTURE [F] n'a plus été en mesure d'honorer les échéances du crédit-vendeur consenti par le cédant, M. [F].
Le 4 mai 2018, les époux [F] ont assigné la SARL PEINTURE [F] et Mme [O], aux fins de les voir condamnées à leur régler les sommes de 29.650,00 euros, au titre du crédit vendeur et celle de 3.162,29 euros au titre de marchandises et de factures réglées dont ils sollicitaient le remboursement.
Par jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Vannes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL PEINTURE [F] converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.
La SELAS GERARD BODELET a été désigné liquidateur.
Les époux [F] ont déclaré leur créance au passif de la SARL PEINTURE [F].
Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Débouté Mme [O] de sa demande visant à voir qualifier son engagement de caution de disproportionné,
- Débouté les défendeurs de leur demande relative a une prétendue concurrence déloyale ;
- Condamné solidairement la société PEINTURE [F] et Mme [O] à payer à M. [T] [F] et Mme [D] [F] la somme de 29. 650, 00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2016, pour les causes sus-énoncées ;
- Débouté les époux [F] de leur demande visant à voir condamner la société PEINTURE [F] au versement de la somme de 3. 060, O6 euros HT, au titre de la marchandise réglée par eux,
- Condamné la société PEINTURE [F] à verser à M. [F] et Mme [F] la somme de 177,87 euros HT augmentée des intérês au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2016, au titre des frais réglés par eux,
- Débouté les défendeurs de leur demande de délais de paiement,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;
- Condamné solidairement la société PEINTURE [F] et Mme [O] à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 2. 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné solidairement la société PEINTURE [F] et Mme [O] aux entiers dépens de l 'instance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
La société PEINTURE [F] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement le 6 décembre 2021.
Le 23 février 2022 Mme [O] a fait à nouveau appel pour régulariser sa première déclaration d'appel.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 22 septembre 2022 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :
- Déclaré irrecevable l'appel formé au nom de la société PEINTURE [F] ;
- Dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire ;
- Débouté M. et Mme [F] de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond ;
- Rejeté la demande émise sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2022 le premier président de la cour d'appel a arrêté l'exécution provisoire dont est assorti le jugement.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 27 mai 2022 Mme [O] demande à la cour au visa des articles
1147 ancien du code civil, 1343-5 du code civil L.341-4 ancien du code de la consommation,
l'article L.332-1 du code de la consommation, 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 5 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande visant à voir condamner la société PEINTURE [F] au versement de la somme de 3.060,06 euros HT, au titre de la marchandise réglée par eux,
- Constater la disproportion de l'engagement de caution de Mme [Y] [O] au regard de sa situation patrimoniale et de ses revenus au moment de la conclusion de celui-ci ;
- Décharger Mme [Y] [O] de l'intégralité de ses engagements de caution vis-a-vis des époux [F] ;
- Débouter en conséquence M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. et Mme [F] à payer à Mme [O] une somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs écritures notifiées le 1er juin 2022 M. et Mme [F] demandent à la cour au visa des articles 1134 du code civil, dans sa version en vigueur au 18 février 2016 (date de
signature de l'acte de cautionnement), 2288 et suivants du code civil, dans leur version en vigueur au 18 février 2016 (date de signature de l'acte de cautionnement), de :
- Dire et juger que les époux [F] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 5 novembre 2021, en toutes ses dispositions ;
- Condamner Mme [Y] [O] à verser aux époux [F] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
Procédure
Par ordonnance du 22 septembre 2022 le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de la société PEINTURE [F].
La créance des époux [F]
Au visa des l'article 2298 du code civil Mme [O] fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 5 novembre 2021 est non avenu à défaut d'avoir fixé la créance au passif de la société PEINTURE [F], qu'il est donc inopposable à la procédure collective et qu'en sa qualité de caution elle est fondée à opposer cette exception aux consorts [F].
La société PEINTURE [F] a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2020, converti en liquidation judiciaire le 18 novembre 2020.
La SELAS GERARD BODELET a été désigné liquidateur.
Mme [O] indique que les époux ont déclaré leur créance au passif de la SARL PEINTURE [F].
Les époux [F] peuvent poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission de leur créance en établissant l'existence et le montant de la créance selon les règles du droit commun.
Il n'est pas justifié que la créance ainsi déclarée ait fait l'objet d'un rejet dans le cadre de la procédure collective, seule décision de nature à rendre la demande formée contre la caution irrecevable.
La créance en cause n'est cependant relative qu'à la cession du fonds de commerce dans laquelle seul M. [F] est intervenu. Mme [H] est donc irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à ce titre contre Mme [O].
La disproprotion manifeste de l'engagement de caution
L'article L341-4 en vigueur à l'époque de l'engagement de caution indique :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
1) La qualité de M. [F]
Au sens de l'article L 341-2 du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.
Il apparait que le fonds cédé était directement exploité par M. [F]. Il s'agissait de son activité professionnelle.
L'extrait Kbis de la société PEINTURE [F] porte une mention du 26 avril 2016 : mise en activité de la société à compter du 1er janvier 2016 le précédent propriétaire étant M. [T] [F].
Au titre des activités exercées (travaux de peinture extérieure et intérieure, vitrerie, revêtement de sols, tapisserie , ravalement décoration) il est précisé un commencement au 1er janvier 2016
Ces mentions confirment celles de la fiche Cerfa relative à la mutation du fonds de commerce qui précise que la société PEINTURE [F] est entrée en possession ou en jouissance le 1er janvier 2016.
C'est bien ce que l'acte de cession indique aussi dans la clause PROPRIETE-JOUISSANCE :
La SARL PEINTURE [F] aura la propriété du fond artisanal présentement vendu et sa jouissance avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 ledit fond étant libre de toute location occupation réquisition.
L'effet rétroactif de l'entrée en jouissance de la société ne s'explique qu'en raison d'une cession postérieure, au 18 février 2016.
Il apparait ainsi que l'engagement de caution a été souscrit au profit de M. [F] dans l'exercice de son activité professionnelle. Les dispositions du code de la consommation sont donc applicables.
2) La situation de Mme [O] au moment de son engagement
Mme [O] fait valoir que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa souscription.
Son avis d'imposition 2013 au titre de l'année 2012 mentionne un revenu brut global de 11 065 euros et une absence d'imposition. Il s'agit cepdant d'un document bien trop ancien pour éclairer la cour sur la situation financière de Mme [O] en février 2016.
Elle communique une attestation de Pôle emploi en date du 10 décembre 2020 qui précise que son contrat de travail a pris fin le 29 février 2012 et qu'elle s'est inscrite le 5 décembre 2020 ce qui motive un refus de l'allocation d'Aide au retour à l'Emploi ARE.
Elle verse également des attestations d'absence de paiement d'indemnités journalières pour les périodes du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et un témoignage de sa mère qui indique que sa fille n'a pas travaillé en 2014 et 2015 ; qu'elle s'est occupé de son père gravement malade et de sa mère qui n'a pas le permis de conduire ; qu'elle l'amenait aux différents RDV médicaux et voir son mari à l'hôpital.
Il en est de même s'agissant de l'attestation du contrôleur principal des Finances publiques du 1er février 2021 qui précise :
Objet : attestation de non obligation de souscription d'une déclaration des revenus
Article 170 du code général des Impôts
Je soussigné atteste que Mme [O] [Y] née le 20/05/1980 [Localité 5] (35) résidant actuellement [Adresse 1] n'était pas soumise à l'obligation des déposer des déclarations de revenus pour les années 2014 et 2015 car non imposable sur le revenu ses seuls revenus étaient une pension alimentaire de 1092 euros.
Ces documents permettent d'établir quelle était sa situation financière à la date de son engagement de caution du 18 février 2016.
Mme [O] démontre ainsi que le 18 février 2016 son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus
3) La situation de Mme [O] au moment où elle est appelée
Les consorts [F] ont assigné en paiement la SARL PEINTURE [F] et Mme [O] en sa qualité caution par acte du 7 mai 2018.
Ils n'établissent pas qu'à cette date le patrimoine de Mme [O] lui permettait de faire face à son obligation. Il y a lieu de dire que M. [F] est déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [H], épouse [F], contre Mme [O],
- Déclare M. [F] déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement de Mme [O] en date du 18 février 2016,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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