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Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-13.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.896

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° X 19-13.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La société Oukla 91, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.896 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme O... W..., 2°/ à Mme K... W..., domiciliées toutes deux [...], 3°/ à la société KGS prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Oukla 91, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Oukla 91 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O... W... et la société KGS prestige. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oukla 91 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oukla 91 ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Oukla 91 IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Oukla 91 en paiement d'une indemnité pour perte d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE le bail stipule que le preneur ne peut faire aucun changement de distribution, de travaux de transformation dans les lieux sans l'accord écrit du bailleur ; par lettre en date du 5 mars 2012 la société Oukla 91 a sollicité de la bailleresse l'autorisation de procéder à des travaux dans les locaux donnés à bail portant sur l'ouverture décalée entre la pièce n° 1 et l'appentis, la démolition des WC existants, la création de WC dans la grande salle et de rampes d'accès. Par lettre en date du 8 mars 2012, le mandataire de la bailleresse faisait savoir que le preneur était autorisé à procéder aux travaux à ses frais exclusifs sous réserve qu'il produise notamment les éventuelles autorisations administratives obligatoires, une note de calcul d'un ingénieur structure, une assurance dommages-ouvrage avant la mise en oeuvre effective des travaux, faute de quoi l'autorisation était caduque ; contrairement à ce que prétend la société Oukla 91, les travaux qu'elle projetait de réaliser nécessitaient une autorisation de la bailleresse ; en effet il ressort des plans datés du mois de mai 2012 versés aux débats et du rapport d'expertise judiciaire que les travaux portaient notamment sur la démolition d'un mur porteur pour création d'une ouverture décalée entre la future cuisine et l'appentis ; la recharge de 15 cm du niveau +/60.00 du local de droite ; la démolition des cloisons des WC existants ; la démolition de la dalle extérieure pour création d'une rampe d'accès ; la construction de divers murs et cloisons, outre la réalisation de faux plafonds et doublage des murs ; la création en façade d'un mur d'allège partiel ; l'agrandissement dans un mur porteur de la fenêtre de l'appentis. La distribution des locaux est également modifiée puisque la cuisine installée dans l'appentis par l'ancien locataire devait être déplacée dans la pièce n° 1 avec, sur rue, la partie vente à emporter, les WC déplacés dans l'appentis et diverses cloisons posées ; il s'ensuit que le preneur devait avoir l'autorisation de la bailleresse pour procéder à ces travaux impliquant changement de distribution et transformation des locaux sur des éléments de la structure ; or, outre le fait que les travaux prévus sont plus larges que l'autorisation qui avait été sollicitée en mars 2012, le preneur a débuté les travaux en procédant au curage des murs, sols et plafonds et en enlevant les cloisons des WC existants sans avoir justifié préalablement auprès de la bailleresse d'une note de structure et d'une assurance dommages-ouvrage, laquelle contrairement à ce qui est prétendu par la société Oukla 91 était nécessaire par application de l'article 1792 du code civil dès lors qu'une partie des travaux porte sur des éléments de structure pouvant compromettre la solidité du bâtiment et des équipements indissociables (création de chapes, carrelage scellé, cloisons et faux plafonds, équipements techniques) ; il n'a pas davantage justifié de l'obtention des autorisations administratives nécessaires aux travaux. En effet, la déclaration préalable de travaux non soumis à permis de construire déposée par M. U... en son nom propre le 27 juin 2012, alors que les travaux avaient débuté au mois de mai 2012, porte sur une maison individuelle et/ou à ses annexes ; or s'agissant de la modification d'un ERP, les travaux devaient être soumis à une demande d'autorisation de construire ou d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public conformément à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dont le formulaire a été joint par l'expert judiciaire dans les annexes du rapport ; certes la société Oukla 91 a également versé aux débats un avis de dépôt au nom de M. U... d'une demande d'autorisation de travaux au titre de l'accessibilité et de la sécurité d'un ERP le 27 juin 2012 mais faute d'y joindre la déclaration correspondante, il ne justifie pas avoir procédé à la déclaration d'autorisation de construire ou d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public conformément à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, dont l'absence a été constatée par l'expert judiciaire ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Oukla 91 ne peut se prévaloir ni de l'autorisation de la bailleresse à la réalisation des travaux, ni d'une autorisation administrative appropriée, ni d'une assurance dommages-ouvrage ; par conséquent en mettant les murs, sols et plafonds à nu dans ces conditions, ce qui a rendu les locaux inexploitables, il a contribué à son propre dommage de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice d'exploitation. 1°/ ALORS QUE le dommage qui présente un caractère actuel et certain doit être indemnisé ; que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance causant un préjudice d'exploitation l'oblige à indemniser le preneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme K... W..., bailleresse, avait manqué à son obligation de procéder aux travaux suivant : « scellement de la panne sablière de la charpente de l'appentis, reprise du plancher haut de la grande salle, mise en place d'un linteau métallique surélevé au niveau de la baie entre la pièce n° 1 et l'appentis, justifier du degré coupe-feu du coffrage en bois des canalisations » (arrêt, p. 9 § 9) ; qu'en rejetant cependant la demande d'indemnité de la société Oukla 91, preneur à bail, en réparation de son préjudice d'exploitation, au motif inopérant de l'absence d'autorisation de la bailleresse pour que la locataire réalise des travaux, de l'absence d'autorisation administrative et d'assurance dommages-ouvrage (arrêt, p. 11 § 2), sans rechercher si l'inexécution avérée des travaux incombant à la bailleresse avait causé un préjudice d'exploitation à la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil et de l'article 1719 du code civil ; 2°/ ALORS QUE, subsidiairement, la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération totale de responsabilité qu'à condition de constituer la cause exclusive du dommage ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que « les grosses réparations et celles liées à la vétusté sont à la charge de Mme K... W..., bailleresse » (arrêt, p. 7 § 8), la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence d'autorisation de la bailleresse pour réaliser des travaux, d'autorisation administrative et d'assurance dommages-ouvrage, le preneur à bail, en mettant les murs, sols et plafonds à nu, avait rendu les locaux inexploitables et « contribué à son propre dommage, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un préjudice d'exploitation » (arrêt, p. 11 § 2) ; qu'en rejetant ainsi sa demande d'indemnisation pour préjudice d'exploitation, sans constater que la faute imputée à la victime constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

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