Cour de cassation, 21 février 1995. 93-11.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.416
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Playboy enterprises Inc, société de droit américain, dont le siège est ...), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Laporte, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Playboy enterprises, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Etablissements Laporte, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1993), que, le 25 juin 1951, la marque Playboy a fait l'objet d'un dépôt international visant la France, effectué par la société Bishoff textile de Saint-Gall, pour désigner les vêtements d'enfants ;
que la société Produits textiles, après avoir acquis cette marque, a déposé en France, le 28 juillet 1965, la marque Playboy international pour désigner les vêtements en général et les tissus ;
que ces marques ont été acquises, le 30 novembre 1972, par la société Etablissements Laporte (société Laporte) ;
que cette dernière a assigné, pour déchéance pour défaut d'exploitation, la société Playboy enterprises (société Playboy), titulaire de neuf marques Playboy, la première, déposée le 12 mars 1982, enregistrée sous le numéro 1-198-048, en renouvellement d'un dépôt effectué le 18 avril 1972, pour désigner les produits et les services dans les classes 16 et 41, la deuxième, déposée le 18 avril 1985, enregistrée sous le numéro 1-335-512, en renouvellement d'un dépôt du 8 janvier 1976, pour désigner les produits dans les classes 6, 9, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28 et 34, la troisième, déposée le 18 avril 1986, enregistrée sous le numéro 1-351-354, en renouvellement d'un dépôt du 3 février 1976, pour désigner les produits dans la classe 3, la quatrième, déposée le 19 août 1986, enregistrée sous le numéro 1-368-138, en renouvellement d'un dépôt du 17 décembre 1976, pour désigner les produits dans la classe 9, la cinquième déposée le 16 janvier 1987, enregistrée sous le numéro 1-369-599, en renouvellement d'un dépôt du 19 avril 1977, pour désigner les produits dans la classe 34, la sixième, déposée le 3 octobre 1986, enregistrée sous le numéro 1-373-338, en renouvellement d'un dépôt du 18 février 1977, pour désigner les produits dans la classe 9, la septième, déposée le 22 janvier 1988, enregistrée sous le numéro 1-446-278, en renouvellement d'un dépôt du 9 mai 1978, pour désigner les produits dans les classes 29 et 33, la huitième, déposée le 15 avril 1988, enregistrée sous le numéro 1-460-606, en renouvellement d'un dépôt du 11 août 1978, pour désigner les produits et les services dans les classes 3, 18, 27, 30, 32 et 35, et la neuvième, déposée le 31 août 1988, enregistrée sous le numéro 1-486-083, en renouvellement d'un dépôt du 15 septembre 1978, pour désigner les services dans les classes 41 et 42 ;
que la société Playboy a opposé l'irrecevabilité de la demande faute d'intérêt pour agir ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Playboy fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses marques en ce qui concerne les produits dans les classes 3, 14, 23, 24, 25 et 26, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la transaction a pour objet de mettre fin à un différend entre les parties ;
qu'en s'abstenant de caractériser le moindre différend entre la société Laporte et elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la transaction doit comporter des concessions réciproques entre ceux qui y sont parties ;
qu'en l'espèce, si elle consentait à la société Laporte des concessions, énumérées par la cour d'appel, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que la société Laporte se bornait à se désister d'une action dirigée contre un tiers et à laquelle, selon l'arrêt lui-même, elle n'était pas partie ;
qu'en concluant à la réciprocité des concessions et, par suite, à la validité de cette transaction à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Playboy a soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de l'absence de litige entre elle et la société Laporte ;
que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Laporte a poursuivi pour contrefaçon de la marque Playboy, dans le domaine des vêtements et de la lingerie, la société La Redoute, qui a appelé en garantie la société Zucchi, qui estimait avoir une licence d'exploitation de ladite marque qui lui aurait été accordée par la société Playboy, qu'aux termes d'une transaction du 19 juillet 1988, les sociétés suscitées ont reconnu la validité des enregistrements de marques français effectués et revendiqués par la société Laporte, et que la société Playboy s'est engagée à payer la somme de 60 000 francs pour indemnisation du préjudice et remboursement des frais ;
qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a souverainement déduit que "la contrepartie de cette reconnaissance de la validité des droits de Laporte et du paiement d'une indemnité, modérée eu égard à la diffusion du catalogue de La Redoute, était, pour Playboy enterprises, la fin d'un contentieux, intéressant directement son concessionnaire de marque... et la préservait ainsi de toute difficulté avec son concessionnaire" et a pu décider que la convention signée entre la société Laporte et la société Playboy comportait des concessions et avantages réciproques ;
d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Playboy fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la déchéance de ses marques en ce qui concerne les produits dans les classes 3, 14, 23, 24, 25 et 26, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Laporte ne s'était pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, d'une quelconque contrefaçon résultant du dépôt de marques fait le 11 mai 1962 par elle ;
qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la protection des marques obéit au principe de spécialité ;
que ne constitue pas une contrefaçon le simple fait de déposer dans des classes différentes des marques identiques à une marque protégée dans une autre classe pour des produits distincts ;
qu'en lui reprochant d'avoir déposé pour des "chemises, cravates et pyjamas" une marque identique à celle protégée dans une autre classe pour des "vêtements d'enfants", sans relever ni la similarité des produits (peu important leur "complémentarité"), ni le moindre risque de confusion des entreprises, ni la "notoriété" de la marque de la société Laporte, et, d'ailleurs, sans constater en quoi que ce soit que cette marque était utilisée depuis 1953 aux Etats-Unis par elle pour son magazine, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen tiré de ce que la marque Playboy avait acquis la notoriété dans le monde entier en 1974, date à laquelle la société Laporte a déposé sa propre marque pour l'appliquer aux vêtements pour enfants, et qu'il convenait de limiter strictement ces droits, en raison même de la notoriété de la marque de la société Playboy, "sans s'attacher à une éventuelle similitude entre les vêtements pour enfants et les vêtements pour adulte", estime qu'il ne peut pas être retenu dès lors que la société Laporte oppose à la contestation de ses droits la reconnaissance explicite de leur validité par la société Playboy dans la transaction du 19 juillet 1988 ;
que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la contrefaçon de la marque de la société Laporte par la société Playboy, la cour d'appel a pu se décider comme elle l'a fait ;
d'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Playboy enterprises, envers la société Etablissements Laporte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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