Texte intégral
N° RG 21/00260 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK4W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
Au fond
du 15 décembre 2020
RG : 17/00412
[E]
Compagnie d'assurance MMA IARD
C/
[U]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTS :
M. [Y] [E]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
La société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMES :
M. [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1962
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2023
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 26 octobre 1981, Mr [J] [U] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager du véhicule conduit par Mr [Y] [E], assuré auprès de la compagnie Mma Iard.
Par jugement du tribunal correctionnel de Roanne en date du 13 avril 1982, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 décembre 1982, Mr [E] a été déclaré responsable des blessures causées à Mr [U].
Le préjudice corporel de Mr [U] a été définitivement liquidé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 2 mai 1985.
Mr [U] faisant valoir une aggravation de ses préjudices, le juge des référés, par ordonnance du 16 mai 2013, a ordonné une expertise judiciaire et l'a confiée au docteur [M].
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise de Mr [U], également confiée au docteur [M] qui a déposé son rapport le 10 octobre 2015.
Par exploits d'huissier des 28 avril, 3 mai et 15 mai 2017, Mr [U] a fait assigner la compagnie d'assurance Mma Iard et Mr [E] en réparation de l'aggravation de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Roanne, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Roanne a, par jugement avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise médicale de Mr [U], laquelle a été confiée à un collège d'experts composé des docteurs [H] et [K] qui a déposé un rapport le 12 mars 2019.
Ce rapport conclut à l'aggravation de l'état de santé de Mr [U], à compter du 1er janvier 2012, date de découverte d'une ostéite, qui est imputable à l'accident.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré Mr [U] et la compagnie d'assurance Mma Iard responsables des préjudices subis,
- condamné Mr [E] et la compagnie Mma Iard à payer à Mr [U] les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 73,10 €,
- frais divers : 17.259,51€,
- perte de gains professionnels actuels : 20.309,69 €,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 760,32 €,
- frais de logement et de véhicule adapté : 98.276,17 €,
- perte de gains professionnels futurs : 280.505 €,
- incidence professionnelle : 20.000 €,
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 11.051,50 €,
- souffrances endurées : 10.000 €,
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 5.080 €,
- préjudice d'agrément : 9.394,86 €,
- préjudice esthétique : 1.500,00 €,
- condamné Mr [E] et la compagnie Mma Iard à payer in solidum à Mr [U] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- rappelé que les provisions éventuellement versées seront à déduire du total des sommes susvisées,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 12 janvier 2021, la compagnie d'assurance Mma Iard et Mr [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, Mr [E] et la compagnie Mma Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Roanne s'agissant de l'indemnisation allouée en réparation des postes de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles,
- les frais divers,
- les pertes de gains professionnels actuels,
- les dépenses de santé futures,
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- les souffrances endurées,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice esthétique définitif,
- réformer ledit jugement dont appel pour le surplus, sur les postes de préjudices relatifs aux frais de véhicule et de logement adaptés, aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent et :
s'agissant des frais de véhicule et de logement adaptés,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice,
- condamner Mr [U] à leur restituer la somme de 95.276,17 €,
subsidiairement, si la cour devait considérer que ces aménagements sont justifiés,
- allouer à Mr [U] la somme de 24.489,80 €,
- condamner ce dernier à leur restituer la somme de 70.726,37 €,
s'agissant des pertes de gains professionnels futurs,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice,
- condamner Mr [U] à leur restituer la somme de 280.505 €,
subsidiairement, si la cour devait considérer que l'indemnisation de ce poste de préjudice est justifiée,
- dire et juger que le versement de la somme de 40.160,78 € au titre des pertes de gains professionnels futurs est satisfaisante,
- condamner Mr [U] à leur restituer la somme de 240.344,22 €,
s'agissant de l'incidence professionnelle,
- dire et juger que le versement de la somme de 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle est satisfaisante,
- condamner Mr [U] à leur restituer la somme de 10.000 €,
s'agissant du déficit fonctionnel permanent,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice,
- condamner Mr [U] à leur restituer la somme de 5.080 €, dans l'attente de la production de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire,
en cas de réformation du jugement s'agissant des dépenses de santé futures,
- allouer à Mr [U] la somme de 15.345,20 €,
en tout état de cause,
- condamner Mr [U] aux entiers dépens d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, Mr [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation qui lui a été allouée en réparation des postes de préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles,
- frais divers,
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances endurées,
- déficit fonctionnel permanent,
- préjudice esthétique,
- ainsi qu'au titre des dépens de première instance et de l'article 700 du code de procédure civile,
ajoutant au jugement,
- actualiser le montant des sommes qui lui seront allouées en réparation de la perte des gains professionnels futurs,
- réformer ledit jugement en ce qu'il a réduit ses demandes indemnitaires au titre des postes de préjudices suivants :
- pertes de gains professionnels actuels,
- dépenses de santé futures,
- frais de logement et de véhicule adaptés,
- incidence professionnelle,
- préjudice d'agrément,
en conséquence,
- condamner in solidum Mr [E] et sa compagnie d'assurance, Mma Iard, à lui payer les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires,
- dépenses de santé actuelles : 73,10 €,
- frais divers : 17.259,51 €,
- perte de gains professionnels actuels : 22.619,99 €,
au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
- dépenses de santé futures : 15.914,69 €,
- frais de logement et de véhicule adapté : 120.178,77 €,
- perte de gains professionnels futurs : 307.508,00 €,
- incidence professionnelle : 40.000 €,
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires,
- déficit fonctionnel temporaire : 11.051,50 €,
- souffrances endurées : 10.000 €
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents,
- déficit fonctionnel permanent : 5.080 €,
- préjudice d'agrément : 15.000 €,
- préjudice esthétique : 1.500 €,
- débouter la compagnie Mma Iard et Mr [E] de toute prétention plus ample ou contraire,
statuant à nouveau,
- mettre encore à leur charge, in solidum, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens d'appel.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 23 février 2021, n'a pas constitué avocat.
Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur les rapports d'expertise :
Dans son rapport du 10 octobre 2015, le docteur [M], après avoir rappelé que Mr [U] avait été victime d'un traumatisme très important du fait notamment de multiples fractures du membre inférieur gauche et avait été indemnisé sur la base d'un rapport de 1984 lui attribuant un déficit fonctionnel permanent de 45 % compte tenu de l'importance de son état séquellaire (lésion tronculaire sciatique gauche et triple arthrodèse du tarse postérieur gauche), retient l'existence d'une aggravation au 1er janvier 2012, en raison de l'apparition progressive de douleurs dues notamment à l'apparition d'infections au niveau de la cheville ayant justifié des interventions chirurgicales, notamment une arthrodèse de la cheville.
Il estime par contre que les douleurs de lombalgies dont se plaint Mr [U], phénomènes algiques sous-tendus par une scoliose dorso-lombaire évoluée avec remaniements dégénératifs, sont sans lien direct et exclusif avec l'accident du 29 septembre 1981.
Il conclut aux conséquences médico-légales suivantes :
- accident du 26 septembre 1981 avec aggravation du 1er janvier 2012
- perte des gains professionnels : du fait de cette aggravation, arrêt de travail justifié du 20 avril 2012 au 22 octobre 2014.
- déficit fonctionnel temporaire total pour les périodes suivantes :
- le 20 avril 2012,
- du 24 avril 2012 au 1er mai 2012,
- du 15 mai 2012 au 15 juin 2012,
- le 1er février 2013,
- du 30 juin 2013 au 12 juillet 2013,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% est attribué en dehors de ces différentes périodes d'hospitalisation jusqu'au 14 septembre 2014,
- date de consolidation : 15 septembre 2014,
- déficit fonctionnel permanent : 45% (inchangé),
- assistance par tierce personne : néant
- dépenses de santé futures : une paire de chaussure orthoptique tous les ans (1.000 € environ),
- frais de logement et/ou véhicule adapté : néant,
- perte de gains professionnels futurs : néant,
- incidence professionnelle : néant,
- souffrances endurées : 3,5/7,
- pas de nouveau préjudice esthétique définitif,
Le collège d'experts composé des docteurs [H] et [K], désignés par le tribunal de Roanne dans son jugement du 5 septembre 2018, mentionne dans son rapport du 10 mars 2019 que :
- est apparu fin 2011-début 2012 un tableau infectieux d'ostéite de la cheville gauche sur le trajet d'une vis d'ostéosynthèse,
- cette ostéite traitée en 2012 est en lien direct, certain et exclusif avec l'accident initial,
- il existe un préjudice professionnel dans le sens de la déqualification professionnelle de la victime et d'un passage à mi-temps,
- il existe une aggravation du déficit fonctionnel permanent augmenté à 49 % pour le blocage de la cheville gauche à 90 ° en arthrodèse,
- l'état de santé de Mr [U] justifie l'attribution d'un véhicule à boîte automatique afin de limiter les mouvements de la jambe gauche sur l'embrayage et justifierait l'installation d'une douche à l'italienne compte tenu de l'instabilité du genou gauche et des risques de glissade dans la baignoire.
Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- date d'aggravation : à partir du 1er janvier 2012, découverte d'une ostéite de la jambe gauche imputable à l'accident de 1981,
- nouvelles périodes de déficit fonctionnel temporaire total couvrant les hospitalisations pour :
- le 20 avril 2012,
- du 24 avril 2012 au 15 mai 2012,
- du 15 mai 2012 au 15 juin 2012,
- du 30 juin 2013 au 12 juillet 2013,
- le 1er février 2013,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% entre chaque période et jusqu'à la date de la consolidation médico-légale,
- arrêt de travail justifié : du 20 avril 2012 au 21 octobre 2014,
- date de consolidation : le 22 octobre 2014,
- préjudice professionnel pour les nouvelles contre-indications au poste, le déclassement et pour le passage à mi-temps,
- tierce personne : 2 heures par jour du 20 avril 2012 au 1er octobre 2013 en dehors des périodes d'hospitalisation,
- préjudice d'agrément : existant,
- nouvelles souffrances endurées : 3,5/7,
- nouveau préjudice esthétique : augmentation de la taille de la cicatrice sur le coup de pied gauche,
- déficit fonctionnel permanent : 49 %,
- aménagements : véhicule à boîte automatique et douche à l'italienne,
- frais futurs : chaussures orthopédiques une fois par an et bas de contention deux fois par an.
Mr [E] et la société Mma Iard demandent à la cour d'écarter le rapport d'expertise des docteurs [K] et [H] au motif qu'ils n'ont pas répondu à leurs observations et Mr [U] sollicite la liquidation son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise définitif établi par ce collège d'experts.
La cour relève qu'il n'est pas sollicité l'annulation du rapport d'expertise des docteurs [H] et [K], notamment au titre d'une violation du principe du contradictoire,
Elle fait siennes les motivations du premier jugement du 5 septembre 2018 ayant pointé des éléments de contradiction et insuffisances dans le rapport du docteur [M] et ayant ordonné en conséquence une nouvelle expertise.
Les conclusions du collège d'expert sont donc retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mr [U], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
2. sur la liquidation des préjudice de Mr [U] au titre de l'aggravation :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qui concerne les postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé actuelles : 73,10 €
- frais divers incluant l'assistance par tierce personne temporaire : 17.259,51€
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 11.051,50 €
- souffrances endurées : 10.000,00 €
- préjudice esthétique : 1.500,00 €
La discussion devant la cour porte sur les postes de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, des frais de logement et de véhicule adapté, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, points qu'il convient d'aborder successivement.
*sur les pertes de gains professionnels actuels : 22.619,99 €
Les parties s'accordent sur une perte de gains subie par la victime pour la période du 20 avril 2012 au 22 octobre 2014 de 54.764,87 €, ainsi qu'il ressort d'une attestation de l'employeur de Mr [U], mais divergent sur le montant des indemnités journalières à déduire, Mr [U] soutenant que la déduction de 34.144,88 € opérée par le premier juge est erronée comme ne tenant pas compte des déductions CSG et RDS.
Il convient en effet d'imputer le montant des indemnités journalières mentionné dans le décompte de la caisse sur la même période, soit 34.455,18 €, dont à déduire la part de prélèvement CSG et CRDS que Mr [U] n'a en réalité par perçu de sorte qu'il lui revient à ce titre la somme de 54.764,87 € - 32.144,88 € soit 22.619,99 €.
*sur les dépenses de santé futures : 15.914,68 €
Les parties s'accordent sur l'allocation à la victime d'une somme de 293,51 € au titre des dépenses de santé futures incluant les frais de pédicure et de celle de 466,32 € pour les dépenses de bas de contention engagés jusqu'à la consolidation , soit au total 760,32 €.
Mr [U] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande et sollicite la somme de 15 914,69€ en faisant valoir que les frais de pédicure qui sont directement imputables aux séquelles provoquées par l'accident doivent être pris en compte, que les durillons de son pied gauche doivent impérativement être soignés par un spécialiste, que ces soins ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et que ses dépenses de podologue représentent, une fois déduite la prise en charge par la mutuelle, environ 520 € par an, soit après capitalisation viagère sur la base du barème gazette du palais 2020, la somme de 15.514,36 €.
Mr [E] et la compagnie Mma sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté cette demande en indemnisation des soins de pédicure au motif que cette dépense n'a pas été retenue par les experts et à titre subsidiaire, ils offrent la somme de 15.345,20 €.
Sur ce :
La cour relève que si les experts n'ont pas expressément retenu ce poste de préjudice, ils ne l'ont pas non plus exclu alors que Mr [U] en avait fait mention dans ses doléances, qu'ils ont constaté sur la plante des pieds de très nombreux cals d'appui, que deux podologues, Mr [Z] et Mme [T], certifient que l'état de santé de Mr [U] nécessite un suivi podologique régulier incluant des soins de pédicurie en raison de l'état de sa cheville gauche et que les appelants ont accepté de prendre en charge une certaine somme au titre des dépenses de santé futures qui inclut des frais de pédicurie de Mme [T].
Au regard de ces éléments, la cour constate que ses frais de pédicurie constituent une conséquence directe et certaine de l'accident à prendre en charge au titre de l'aggravation du préjudice.
Le détail du calcul proposé par Mr [U], soit une dépense annuelle de 520 € après prise en charge par la mutuelle, n'est pas discuté par les appelants et après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 dont l'application est sollicitée et apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il convient allouer à ce titre à Mr [U] la somme de 15.154,36 € portant ainsi le total du poste dépenses de santé futures à 15.914,68 €.
* sur les frais de logement et de véhicule adapté : 27.633,64 €
Mr [U] sollicite à ce titre la somme de 120.179 € qu'il décompte comme suit :
- aménagement de son logement, notamment de sa salle de bain afin d'y installer une douche en lieu et place de l'actuelle baignoire, du fait de ce que sa cheville gauche est désormais complètement bloquée: 16.479,10 €
- acquisition d'un véhicule à boîte automatique au motif que l'état de son pied gauche ne lui permet plus de conduire un véhicule classique de manière sécurisante pour lui et pour les tiers calculé sur la base d'un coût moyen d'un véhicule d'occasion muni d'une boîte automatique de 19.630 € et d'un renouvellement tous les cinq ans : 96.222,33 €
- acquisition d'un lit électrique lui permettant de surélever la partie basse du lit en raison de problèmes de circulation veineuse et artérielle lui occasionnant des 'dèmes de la jambe en fin de journée sur la base d'un coût moyen d'acquisition de 2.600 € et d'un renouvellement tous les dix ans : 7.477,34 €
Mr [E] et la compagnie Mma concluent à titre principal au rejet de cette demande compte tenu des conclusions du docteur [M] selon lesquelles aucun frais de logement et/ou de véhicule adapté n'étaient nécessaires et au motif que le rapport des docteurs [K] et [H] n'apporte aucun élément susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles les aménagements sollicités seraient justifiés par l'aggravation et ce alors même que celle-ci n'a entraîné aucune modification au niveau de sa cheville justifiant de tels changements.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la somme de 3.000 € pour l'installation d'une douche à l'italienne est satisfaisante, que celle de 14.990 € au titre du surcoût lié à l'installation d'une boîte automatique parait exorbitante alors que cette option est désormais courante chez les constructeurs automobiles, qu'un tel montant ne correspond pas au surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique mais au prix total d'un véhicule comprenant cette option et que les frais relatifs au lit aménagés doivent être écartés dès lors qu'ils n'ont pas été retenus par le rapport d'expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, ils offrent de régler la somme de 24.489,80 € calculée comme suit :
- surcoût d'une boîte à vitesse : 3.500 € : 5 et capitalisation viagère (barème BCRIV) 13.196,00 €
- lit aménagé 2.600 € : 10 et capitalisation viagère (barème BCRIV) 7.573,80 €
Sur ce :
sur l'aménagement de la salle de bain :
Les docteurs [H] et [K] relèvent que l'état de santé de Mr [U] justifie l'installation d'une douche à l'italienne compte tenu de l'instabilité du genou gauche et des risques de glissade dans la baignoire.
Ils retiennent un blocage de la cheville gauche à 90° en arthrodèse justifiant d'ailleurs l'augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent ce qui permet de considérer que l'aménagement de cette douche à l'italienne est une conséquence certaine et directe de l'aggravation de l'état de santé de Mr [U].
Le premier juge a justement retenu que le devis produit mentionnait une réfection complète de la salle de bain et non pas seulement la mise en place d'une douche à l'italienne.
En l'absence de production d'un devis tenant compte de ses observations et limitant l'intervention à la seule installation d'une douche à l'italienne, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre à Mr [U] la somme de 3.000 € correspondant à la proposition de l'assureur.
sur l'acquisition d'un véhicule avec une boîte automatique :
Le collège d'expert retient que l'état de santé de Mr [U] justifie l'attribution d'un véhicule à boîte automatique
Là encore au regard du blocage de la cheville gauche à 90° en arthrodèse la cour retient que l'équipement d'un véhicule par une boîte automatique est une conséquence certaine et directe de l'aggravation de l'état de santé de Mr [U].
Toutefois, le préjudice dont Mr [U] peut se prévaloir réside dans le surcoût représenté par le prix d'un véhicule équipé d'une boîte automatique par rapport à un véhicule standard et non pas dans l'achat d'un nouveau véhicule.
Mr [U] se contente de produire aux débats divers devis d'acquisition de véhicules et il convient par conséquent de chiffrer son préjudice sur la base d'un surcoût de 3.500 € ainsi que proposé par les parties appelantes.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) sollicitée par Mr [U] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, le décompte de cette dépense peut être fixé comme suit :
- coût de l'investissement : 3.500,00 €
- capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) sur la base d'une dépense annuelle de 700 € (3.500 € : 5 pour un renouvellement tous les cinq ans)
soit 700 x 19,509 (indice viager pour un homme âgé de 64 ans à compter du 1er renouvellement soit : 13.656,30 €
et donc un total de : 17.156,30 €
sur les frais relatifs au lit aménagé :
Mr [U] justifie avoir acquis un lit électrique le 17 janvier 2017 moyennant le prix ttc de 2.600 €.
Si les experts ne mentionnent pas cette dépense dans les conclusions de leur rapport, ils l'évoquent néanmoins dans la partie doléance en confirmant que Mr [U] a acheté un lit électrique séparé afin de pouvoir surélever ses membres inférieurs et ne remettent pas en cause la nécessité de cette dépense qui est donc considérée comme une conséquence directe et certaine de l'aggravation du préjudice.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) sollicitée par Mr [U] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, le décompte de cette dépense peut être fixé comme suit :
- coût de l'investissement : 2.600,00 €
- capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) sur la base d'une dépense annuelle de 260 € (260 € : 10 pour un renouvellement tous les dix ans)
soit 260 x 18.579 (indice viager pour un homme âgé de 64 ans à compter du 1er renouvellement soit : 4.877,34 €
et donc un total de : 7.477,34 €
Il revient donc à la victime au titre du poste frais de logement adapté et frais de véhicule adapté la somme de 3.000 € + 17.156,30 € + 7.477,34 € soit au total 27.633,64 €.
*sur les pertes de gains professionnels futurs : 141.806,18 €
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mr [U] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande sur le principe sauf à réactualiser sa demande sur la base du barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2020 et il porte ainsi sa réclamation à la somme de 307.508 €.
Il fait valoir que l'aggravation de son état de santé est la seule et unique cause de la nécessité d'aménagement de poste, d'un passage à mi-temps et des conséquences financières qui en ont découlé de sorte que, contrairement à ce que prétendent les appelants, il n'y a pas lieu de limiter la perte des gains professionnels futures à hauteur de 50 %.
Il précise notamment que l'infarctus dont il a été victime le 6 septembre 2014, soit 2 jours avant la date prévue pour la reprise de son activité professionnelle, est dépourvu de lien avec l'avis du médecin du travail qui avait déjà décidé de l'adaptation de poste et que les lombalgies chroniques dont il souffre sont dues à une scoliose évoluée induite par une marche anormale avec boiterie, et sont donc une conséquence de l'accident,
Compte tenu de la différence entre le salaire net mensuel moyen qu'il percevait avant l'aggravation de son état de santé et celui qu'il perçoit maintenant, il demande à la cour de fixer les arrérages échus (entre mai 2015 et mars 2017) à la somme de 20.677 €, de capitaliser les arrérages à échoir de façon viagère afin de prendre en compte la perte de droits à la retraite à laquelle il aurait pu prétendre en 2024 et qui a finalement été liquidée le 1er mai 2022, en précisant qu'il a subi une perte de chance de voir sa rémunération évoluer durant ses dix dernières années d'activité.
Il déclare sur ce point qu'il est impossible de déterminer de façon précise sa perte réelle de droit à la retraite dès lors qu'il subit une perte de chance de voir sa rémunération évoluer mais conteste le calcul comme proposé par les appelants à ce titre en faisant valoir que la reconstitution réalisée par un prétendu expert financier n'est pas contradictoire et qu'elle est tout aussi hypothétique.
De leur côté, Mr [E] et la compagnie Mma concluent, à titre principal, au rejet de la demande et, à titre subsidiaire, proposent la somme de 40.160,78 €.
Ils font valoir qu'il n'est pas démontré que le changement de poste de Mr [U] soit imputable à l'aggravation de son état de santé.
Ils soutiennent que le docteur [X] qui a examiné Mr [U] à la suite de son accident en 1981 constatait déjà, en 1984, qu'une reconversion professionnelle allait s'imposer, que les raisons qui l'ont conduit à changer d'emploi et à travailler à mi-temps sont indépendantes de l'accident et qu'il peut être retenu, comme l'a indiqué le docteur [M], d'autres antécédents médicaux et notamment des lombalgies chroniques et un infarctus survenu en 2014 et que compte tenu des carences du rapport des docteurs [K] et [H] qui n'ont pas répondu à leur dernier dire, il n'y a pas lieu de considérer que l'aménagement du poste de Mr [U] soit imputable à l'aggravation de son état de santé.
Subsidiairement, compte tenu des avis médicaux divergents, ils proposent d'imputer les pertes de gains professionnels futurs seulement à hauteur de 50 % à l'aggravation de l'état de santé de Mr [U] consécutive à l'accident, compte tenu de ce que l'infarctus et des lombalgies dont il souffre par ailleurs, seraient indépendantes de l'accident.
Ils chiffrent comme suit le montant de la perte de gains professionnels futurs :
- pertes de gains professionnels du 22 octobre 2014, date de la consolidation, au 1er mai 2022, date à laquelle Mr [U] a fait valoir ses droits à la retraite soit 900 € ramenée à 450 € en appliquant la réduction de 50 %, soit 41.070 € et après déduction de la pension d'invalidité perçue pour cette période la somme totale de 17.216,56 €,
- perte des droits à la retraite imputable à l'aggravation de l'état de santé de Mr [U] et calculée en comparant le salaire annuel moyen qu'aurait perçu Mr [U] sans son accident et celui qu'il a réellement perçu, soit 1 537,50€ brut par an 22.944,22 € .
Sur ce :
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Mr [U], salarié de la société Mondelin depuis 1979 et devenu chef d'équipe du magasin en 1990, a exercé ce poste à plein temps jusqu'en avril 2012, date à laquelle il a été en arrêt de travail et que suite à sa visite médicale de reprise, il a été décidé une reprise à mi-temps au sein de son entreprise sur un poste aménagé.
Selon une attestation de son employeur, la reprise du travail dans les mêmes conditions qu'avant l'arrêt d'avril 2012 étant impossible, Mr [U] n'a pas pu continuer ses fonctions de chef d'équipe de magasin et l'aménagement de son nouveau poste à mi-temps lui a occasionné une baisse significative de salaire.
Le 21 août 2017, Mr [U] a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH de la Loire.
Il ne ressort d'aucun élément médical produit que l'infarctus dont Mr [U] a été victime le 6 septembre 2014, soit deux jours avant la date convenue pour la reprise du travail, soit en lien avec la décision du médecin du travail de reprise à mi-temps et ce alors même que cette décision avait été prise bien antérieurement.
Cette cause n'est d'ailleurs pas évoquée par le docteur [M] au titre d'une conséquence professionnelle lequel dans son rapport retient toutefois que ce sont des lombalgies chroniques du fait d'une scoliose dorso-lombaire évoluant avec des phénomènes dégénératifs et qui sont totalement indépendantes de l'accident qui ont obligé Mr [U] à travailler sur un poste aménagé à mi-temps.
Toutefois, ainsi que rappelé plus haut, la cour prend en compte les conclusions des docteurs [H] et [K] lesquels retiennent au contraire l'existence d'un préjudice professionnel dans le sens de la déqualification professionnelle de la victime et d'un passage à mi-temps en précisant, après avoir rappelé qu'entre 1984 et 2012, Mr [U] avait pu retravailler à temps plein et que depuis 2012, sa pension d'invalidité 1ère catégorie lui a été de nouveau attribuée, déclarent que l'état de santé de Mr [U] après la complication de 2012 contre-indique le port de charges lourdes, la station debout prolongée, les déplacements prolongés, la montée et la descente des escaliers, le travail en hauteur....
Ces conclusions des experts judiciaires sont confortées par d'autres éléments médicaux et notamment:
- le certificat médical du médecin conseil de l'assurance maladie mentionnant que l'état de santé de Mr [U] à 4 mois de son arthrodèse de la cheville gauche justifie la mise en place d'un poste à mi-temps dans l'attente de la reconnaissance définitive de travailleur handicapé,
- un certificat médical du docteur [B] , responsable de la consultation pluridisciplinaire du centre hospitalier de [Localité 10] qui après avoir rappelé qu'un diagnostic d'ostéite évolutive a été posé en 2012 avec réfection de l'arthrodèse de la cheville gauche le 1er juillet 2013 et que ce sont le béquillage prolongé et le défaut d'appui sur ce membre inférieur gauche qui ont entraîné secondairement une réactivation des phénomènes lombo-sciatalgiques, mentionne que depuis cette ostéo arthrite et l'arthrodèse qui a suivi, Mr [U] a du rester sur un poste à mi-temps et que le statut lombaire qui était parfaitement équilibré avec les problèmes liés à la cheville gauche, s'est décompensé suite au défaut d'appui et au béquillage prolongé.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments médicaux que c'est donc bien l'infection de la cheville apparue en 2012, conséquence directe, certaine et exclusive de l'accident initial et caractérisant une aggravation de l'état de santé de Mr [U], qui a justifié la modification de sa situation professionnelle à l'exclusion de toute autre pathologie.
Mr [U] est donc recevable et fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains qui en est découlé sans qu'il y ait lieu d'appliquer un pourcentage de 50 % ainsi que le demandent les appelantes.
Sur la base d'une perte mensuelle de 900 € admise par toutes les parties, il peut être alloué à Mr [U] entre mai 2015, date à laquelle il a pris son poste adapté, et le 1er mai 2022, date de sa mise à la retraite, la somme de 900 € x 84 soit 75.600 €.
Il n'est pas contestable par ailleurs que la diminution de son salaire sur une période correspondant aux meilleures années de sa carrière professionnelle, compte tenu de la régularité de son parcours professionnel, aura eu une incidence sur le montant de sa retraite sans que cela puisse toutefois justifier une indemnisation à titre viager ainsi que le sollicite Mr [U], le montant de la perte sur sa retraite du fait de l'aggravation de l'accident ne pouvant être égal à celui de la perte de salaire avant la retraite.
Mr [U] ne propose aucun autre mode de calcul et il convient de s'en tenir quant au principe au calcul proposé par les appelants.
Au vu des relevés de retraite produits par la victime, la perte annuelle sur sa retraite peut être évaluée comme suit :
- retraite principale sur la base d'un salaire mensuel moyen annuel de 34.506 € (meilleure année revalorisée) que Mr [U] pouvait espérer percevoir en l'absence d'aggravation - 26.971 € (salaire moyen effectivement perçu) soit 7.535 € d'où une perte annuelle sur la retraite (taux de liquidation à 50 %) de 3.767,50 €.
- retraite complémentaire en retenant une moyenne de points acquis en l'absence d'aggravation de 121,49 points
. sur la période 2012 à 2021 (dernier relevé produit par Mr [U])121,49 x 10 = 1.214,90 €
. à déduire points acquis jusqu'en 2020 561,29 €
soit une perte annuelle de : 653,61 €
La perte annuelle sur la retraite s'élève donc en brut à 3.767,50 € + 653,61 € soit 4.421,11 € et après prise en compte des prélèvement sociaux de 4.018,79 €.
Il convient après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 dont l'application est sollicitée et apparaît la plus appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, de calculer comme suit le montant de l'indemnité compensant la perte de retraite :
4.018,79 € x 22,560 (indice viager pour un homme âgé de 60 ans le 1er mai 2022), soit 90.663,90 €.
Le total de la perte de perte de gains professionnels futurs s'élève ainsi à la somme de 75.600 € + 90.663,90 soit 166.263,90 €.
Après déduction des arrérages de la pension d'invalidité perçue par Mr [U] entre le 22 octobre 2014, date la consolidation, et le 1er mai 2022, date de la retraite et de l'interruption du paiement de cette pension, soit au vu des relevés produits la somme de 24.457,72 €, il revient à la victime au titre de sa perte de gains professionnels futurs la somme de 166.263,90 € - 24.457,72 € soit 141.806,18 €.
* sur l'incidence professionnelle : 30.000,00 €
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mr [U] conclut à la réformation du jugement et sollicite la somme de 40 000 € à ce titre en faisant valoir qu'il a subi une dévalorisation sur le marché du travail se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un changement de qualification professionnelle de moindre intérêt caractérisé par le fait qu'il a du abandonner ses fonctions de chef d'équipe qu'il affectionnait particulièrement mais également par une perte de chance d'obtenir un emploi ou une promotion professionnelle alors qu'il bénéficie d'une ancienneté de plus de 36 ans dans son entreprise dans laquelle il avait déjà eu l'occasion d'évoluer.
Mr [E] et la société Mma Iard sollicitent la réformation du jugement et proposent la somme de 10.000 € en faisant valoir que d'autres pathologies peuvent avoir justifié le passage à mi-temps ainsi que les aménagements de poste .
Sur ce :
Il ressort de ce qui précède que l'aggravation de l'état de santé de Mr [U] survenu à compter de l'année 2012 a justifié la modification de sa situation professionnelle, sans qu'il puisse être retenu l'influence sur ce changement d'autres pathologies.
Les experts judiciaires retiennent l'existence d'un préjudice professionnel du fait d'une déqualification professionnelle et son passage à mi-temps.
Il est certain que l'aggravation de l'état de santé de Mr [U] a induit pour ce dernier une fatigabilité supplémentaire, un changement de ses conditions de travail, le renoncement à ses fonctions de chef d'équipe qu'il exerçait depuis 1990 ainsi qu'une incontestable dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance d'obtenir une promotion professionnelle, tous éléments caractérisant une incidence professionnelle que la cour évalue à 30.000 €, le jugement étant réformé de ce chef.
* sur le déficit fonctionnel permanent : 5.080,00 €
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique,
psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Mr [U] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 5.080 € et il demande la prise en compte du rapport de 2019 lequel constate une aggravation du déficit fonctionnel permanent que les experts fixent à 49 %, soit un taux d'aggravation de 4%.
Mr [E] et la compagnie Mma concluent au rejet de cette demande au motif que le docteur [M] a considéré que le déficit fonctionnel permanent restait inchangé et que les docteurs [K] et [H] ont considéré à tort que le déficit fonctionnel permanent de Mr [U] devait passer de 45 % à 49 % du fait du " blocage de la cheville gauche à 90% en arthrodèse " alors que la cheville gauche de Mr [U] était déjà bloquée en 1990.
Sur ce :
Au vu du rapport des docteurs [H] et [K] dont les conclusions sont prises en compte par la cour et qui ont justement motivé l'augmentation du taux de déficit fonctionnel permanent de 45 % à 49 % par le blocage de la cheville gauche à 90 ° en arthrodèse, la cour confirme le jugement en ce qu'il a justement indemnisé ce poste de préjudice compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, soit 52 ans, à la somme de 5.080 €.
*sur le préjudice d'agrément : 15.000,00 €
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
Mr [U] demande qu'il lui soit alloué la somme de 15.000 € en faisant valoir que du fait de l'aggravation de son état de santé, il ne peut plus pratiquer ses activités de loisirs comme auparavant, notamment la bicyclette, qu'il a été contraint de faire l'acquisition d'une tondeuse autoportée et d'engager des frais de taille annuelle pour son jardin et enfin qu'il ne peut plus pratiquer la chasse dès lors qu'il ne peut plus enfiler de bottes et que la marche sur terrain irrégulier lui est particulièrement difficile.
Mr [E] et la compagnie Mma concluent à la confirmation du jugement qui a alloué à la victime au titre de ce poste de préjudice la somme de 9.394,8 6€ correspondant à l'acquisition de matériel adapté pour la tonte de la pelouse, d'un vélo électrique et les frais annuels pour la taille du jardin.
Sur ce :
Les experts retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément du fait de la grande instabilité de son genou gauche et de l'arthrodèse de sa cheville gauche en précisant qu'il ne peut pas courir ou se déplacer en sécurité en terrain accidenté et que son état contre-indique tous les sports à risque de chute, y compris le cyclotourisme, le jardinage, la chasse ou le gros bricolage.
Mr [U] qui justifie par la production d'un permis de chasse et d'une attestation d'un président d'une association de chasse que depuis juin 2012, il n'est plus en état d'exercer l'activité de chasse en raison de ses problèmes à la cheville, est fondé à solliciter une somme complémentaire au titre de son préjudice agrément et la cour lui alloue en indemnisation de son préjudice d'agrément la somme totale de 15.000 €.
* *
*
Il revient donc à la victime, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 73,10 €
- frais divers incluant l'assistance par tierce personne temporaire : 17.259,51€
- perte de gains professionnels actuels : 22.619,99 €
- dépenses de santé futures : 15.914,68 €
- frais de logement adapté et frais de véhicule adapté : 27.633,64 €
- perte de gains professionnels futurs : 141.806,18 €
- incidence professionnelle : 30.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 11.051,50 €
- souffrances endurées : 10.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 5.080,00 €
- préjudice d'agrément : 15.000,00 €
- préjudice esthétique : 1.500,00 €
3. sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement présentée par les parties appelantes dés lors qu'en effet, le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du dit l'arrêt.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Mma Iard et de Mr [Y] [E] .
Au regard de la solution donnée au litige, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elles concernent l'indemnisation des poste 'perte de gains professionnels actuels', 'dépenses de santé futures', 'frais de logement adapté et de véhicule adapté', 'perte de gains professionnels futurs', 'incidence professionnelle' et 'préjudice d'agrément'.
L'infirme de ces chefs ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Chiffre comme suit l'indemnisation de Mr [J] [U] au titre de l'aggravation de son préjudice :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : 73,10 €
- frais divers incluant l'assistance par tierce personne temporaire : 17.259,51€
- perte de gains professionnels actuels : 22.619,99 €
- dépenses de santé futures : 15.914,68 €
- frais de logement adapté et frais de véhicule adapté : 27.633,64 €
- perte de gains professionnels futurs : 141.806,18 €
- incidence professionnelle : 30.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 11.051,50 €
- souffrances endurées : 10.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 5.080,00 €
- préjudice d'agrément : 15.000,00 €
- préjudice esthétique : 1.500,00 €
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Mma Iard et Mr [Y] [E] in solidum aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,