Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/2898
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/09/2024
Dossier : N° RG 21/04075 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICF5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [6]
C/
CPAM DE [Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 15 NOVEMBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00175
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 octobre 2016, Monsieur [J] [R], salarié de la SARL [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2016, faisant état d'une surdité de réception bilatérale.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, la CPAM de [Localité 2] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Aquitaine pour avis.
Le 22 août 2017, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a estimé que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (hypoacousie de perception bilatérale par lésion cochléaire irréversible) et l'exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'». Il a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 30 août 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle relative aux risques professionnels de la maladie «'hypoacousie de perception' inscrite dans le tableau n°42 : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'» après avis du CRRMP.
Le 28 octobre 2017, la SARL [6], l'employeur, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable et par lettre recommandée avec accusé de réception du 15/12/2017, la SARL [6], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a :
-déclaré le recours de l'employeur recevable,
-débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 août 2017 de prise en charge de la maladie présentée par le salarié au titre de la législation professionnelle au motif que les délais de procédure et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés et que le délai de prise en charge visé au tableau 42 des maladies professionnelles n'est pas rempli,
-avant dire-droit :
-dit qu'il y a lieu, avant de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié, de recueillir l'avis d'un CRRMP autre que celui de [Localité 5] afin qu'il dise si la pathologie dont il souffre a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
-enjoint à la caisse de procéder à cette saisine en transmettant à un CRRMP autre que [Localité 5] l'entier dossier médical du salarié,
-dit que cette affaire sera rappelée à une audience dès réception de l'avis de ce second CRRMP,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 6 décembre 2021.
Le 20 décembre 2021, la SARL [6], l'employeur, a par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel du jugement, par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 18 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28/03/2024 à laquelle ces dernières ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 27/03/2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la SARL [6], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L.461-1, R.441-10 et suivants, D.461-29 et 30 du code de la sécurité sociale, de :
-la déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié le 11 octobre 2016 et a ordonné la saisine d'un second CRRMP,
-statuant à nouveau, lui juger inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié le 11 octobre 2016,
-en tout état de cause, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de [Localité 2], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré,
-confirmer l'opposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de la prise en charge de la maladie professionnelle,
-condamner l'employeur aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge
La SARL [6] conclut au non-respect du contradictoire par la CPAM de [Localité 2] qui n'a pas mis à sa disposition l'audiogramme lors de la phase de consultation du dossier et qui n'a pas recueilli l'avis du médecin du travail préalablement à la saisine du CRRMP. Elle sollicite donc que la décision de prise en charge de la maladie de son salarié lui soit déclarée inopposable.
La CPAM de [Localité 2] soutient que l'audiogramme qu'elle verse aux débats a bien été mis à disposition de l'employeur pour la phase de consultation étant précisé que celui-ci a fait le choix de ne pas consulter le dossier. Par ailleurs, elle estime que l'avis du médecin du travail avant saisine du CRRMP est devenu facultatif depuis le décret du 23 avril 2019 qui a modifié l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, ajoutant qu'il existerait une rupture d'égalité entre les assurés si l'on devait opérer une distinction dans une même situation selon la date de la déclaration de maladie professionnelle.
Sur ce,
Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale':
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l'espèce, soit celle antérieure à sa modification résultant du décret 2019-356 du 23 avril 2019, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
(') Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
En application de ces textes, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée. Cependant, il est admis que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément.
En l'espèce, il est constant que la maladie de Monsieur [J] [R] ne remplissant pas toutes les conditions prévues par le tableau n°42 des maladie professionnelle, la CPAM de [Localité 2] a saisi le CRRMP de [Localité 5].
Le 30/08/2017, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Or, il résulte de l'avis du comité, qu'il ne disposait pas de l'avis du médecin du travail avant de statuer.
Pourtant, la CPAM de [Localité 2] ne justifie pas avoir sollicité le médecin du travail afin d'obtenir son avis dans la cadre de la saisine du CRRMP.
Ainsi, la CPAM de [Localité 2] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir l'avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, la CPAM de [Localité 2], en ne réclamant pas au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l'instruction du dossier de la victime, n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce.
A ce titre, il convient de souligner que la nouvelle version de l'article D 461-9 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce, puisque l'article 5 du Décret d'application du 23 Avril 2019 prévoit que «Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019 ». Or, la maladie professionnelle de Monsieur [J] [R] a été déclarée le 18/10/2016. L'article précité doit donc recevoir application dans sa version antérieure rappelée ci-dessus sans qu'il existe la moindre rupture dans le principe d'égalité compte tenu de la distinction apportée par le pouvoir réglementaire dans les situations des assurés.
Dans ces conditions, l'avis du médecin du travail devait être recueilli en vue de la saisine du CRRMP, et son absence constitue bien un motif d'inopposabilité de la décision prise par la CPAM de [Localité 2] après cet avis.
Dès lors, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [J] doit être déclarée inopposable à l'employeur sans qu'il soit utile de se prononcer sur les autres moyens soulevés tendant à la même fin. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la CPAM de [Localité 2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 15 novembre 2021,
Statuant de nouveau,
Déclare inopposable à la SARL [6] la décision de la CPAM de [Localité 2] en date du 30/08/2017 de prise en charge de la pathologie du 11/10/2016 de Monsieur [J] [R],
Condamne la CPAM de [Localité 2] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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