Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2206049
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2206049
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2125858 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B C et M. A D au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 décembre 2021 et 5 octobre 2023, M. B C et M. A D représentés par Me Retoret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a autorisé la cession de l'autorisation de stationnement de taxi de M. C, en tant qu'elle prévoit que " les licences exploitées en doublage et les licences spécifiques " transport de personnes à mobilité réduite (PMR) " sont transférées dans les mêmes conditions d'exploitation que celles définies à l'occasion de leur délivrance " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
- le maintien de la contrainte de transport de personnes à mobilité réduite porte atteinte à l'égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la requête a perdu son intérêt pour les requérants.
Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a acquis par succession une autorisation de stationnement de taxi pour la ville de Paris. Il a présenté le 10 septembre 2021 auprès du préfet de police une demande de transfert de cette autorisation de stationnement à M. D. Le 26 novembre 2021, le préfet de police de Paris a émis sur cette demande de transfert un avis favorable précisant que " les licences exploitées en doublage et les licences spécifiques " transport de personnes à mobilité réduite (PMR) " sont transférées dans les mêmes conditions d'exploitation que celles définies à l'occasion de leur délivrance ". Les requérants ont contesté cet avis en tant qu'il comporte cette précision, par un recours gracieux en date du 14 décembre 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. La requête de M. C et M. D doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'autorisation de transfert délivrée par le préfet de police de Paris le 26 novembre 2021, en tant qu'elle est assortie de la condition relative au transport de personnes à mobilité réduite mentionnée ci-dessus.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police de Paris :
2. Dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de police de Paris soutient que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur intérêt dès lors que le dossier de transfert de l'autorisation de stationnement de M. C à M. D a été clos à la suite du désistement de ce dernier et que M. C n'est plus titulaire de la licence de taxi, compte tenu du transfert à un autre acquéreur de l'autorisation de stationnement assortie de la contrainte de transport de personnes à mobilité réduite dont il était le propriétaire. Toutefois, si cette dernière opération a rendu caduque la demande de transfert présentée au profit de M. D, il n'est pas contesté que l'autorisation de transfert sous condition délivrée le 26 novembre 2021 par le préfet de police de Paris a produit des effets. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation ont conservé leur objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles () dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ". Aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible () / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. ". Aux termes de l'article L. 3121-3 de ce code : " En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 () et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente. () / En cas de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d'un an à compter du décès ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de stationnement acquise par M. C par succession avait été délivrée à son père le 15 octobre 2012 et qu'elle était assortie d'une obligation de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que d'une autorisation d'exploitation avec une double sortie journalière. Il en résulte que l'exploitation de cette autorisation de stationnement implique de respecter les contraintes attachées au transport de personnes à mobilité réduite et notamment d'utiliser un véhicule comportant les équipements adaptés. En dépit de ce que soutiennent les requérants, la circonstance que l'autorisation de stationnement puisse, du fait du décès de son titulaire initial, être cédée avant l'écoulement du délai de quinze ans prévu par l'article L. 3121-2 du code des transports, n'est pas de nature à en modifier la consistance, ni, dès lors, à supprimer ses éléments indissociables au nombre desquels figure l'obligation de transport de personnes à mobilité réduite. A cet égard, il ne peut être déduit des termes des correspondances préfectorales invoquées par les requérants, dont l'une ne concerne d'ailleurs pas le transfert en litige, que l'autorité administrative aurait admis que le transfert sollicité pourrait intervenir dans d'autres conditions. En outre, si les requérants font valoir que l'autorisation de stationnement avait été délivrée initialement à titre gratuit, alors que le transfert en litige s'effectue à titre onéreux, il n'en résulte pas que cette situation créerait une inégalité de traitement qui impliquerait de supprimer les éléments accessoires fixés lors de cette délivrance. Au demeurant, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, dès lors que le préfet de police de Paris a pu légalement subordonner le transfert de l'autorisation en litige au respect des conditions liées au transport de personnes à mobilité réduite, de ce qu'un autre exploitant de taxi aurait bénéficié du transfert d'une autorisation de stationnement identique sans être soumis au respect des mêmes conditions. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de base légale et de l'atteinte à l'égalité de traitement doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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