Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 10 mars 1978, M. X... a épousé, sous le régime de la séparation de biens, Mme Y... dont il a divorcé le 10 février 1994 ; qu'après son décès, ses trois enfants issus d'une précédente union (les consorts X...) ont saisi le tribunal de grande instance de Tarbes soutenant que l'appartement sis... acquis par Mme Y... le 8 mars 1985 avait été financé par leur père et que ce financement constituait une donation déguisée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, d'avoir annulé les donations déguisées réalisées par M. X... à son bénéfice à hauteur de la somme de 64 836, 56 euros (425 300 francs) ;
Attendu d'abord, qu'ayant relevé que contrairement aux mentions de l'acte de vente qui désignait Mme Y... comme auteur du paiement l'acquisition de l'appartement de la... avait été financée par des fonds propres de M. X... et que le compte joint, dont provenait la somme de 130 000 francs, versée par Mme Y..., avait été alimenté par le produit de la vente de la clientèle de M. X... et par celui de la vente d'un autre appartement sis ... qu'il avait intégralement payé, c'est souverainement que la cour d'appel a retenu qu'il y avait eu dissimulation sur l'origine des fonds ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'aide apportée par Mme Y... à son mari dans son activité professionnelle avait déjà été prise en compte dans la détermination de la prestation compensatoire, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait l'être une seconde fois ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que Mme Y... devra, lors des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. X..., rapporter en valeur actuelle, 98 % du prix d'acquisition de l'appartement situé... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts X... avaient sollicité la restitution à la succession de la somme de 379 500 euros, avec intérêts légaux à compter du jour de la donation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... devrait dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. X..., rapporter en valeur actuelle, 98 % du prix d'acquisition de l'appartement situé..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mmes Brigitte et Noëlle Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les donations déguisées réalisées par M. Jean X... au bénéfice de Mme Brigitte Y... à l'occasion de la passation des actes d'acquisition des immeubles de la ... puis de la... à concurrence de la somme de 64. 836, 56 euros (425. 300 francs), et d'avoir dit que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Jean X..., Mme Brigitte Y... devra rapporter en valeur actuelle 98, 90 % du prix d'acquisition de l'appartement situé...,
Aux motifs que " Sur l'appartement de la... ; que par l'effet de l'acte authentique en date du 8 mars 1985 ; Mme Brigitte Y... est la seule et unique propriétaire de l'appartement litigieux, peu important les conditions du financement de l'acquisition sur ce point, ce qui rend irrecevable toute action en nullité ou en révocation d'une donation d'un bien immobilier qui n'a pas eu lieu ; qu'en revanche, les consorts X... sont recevables à agir, d'une part en constatation de l'existence d'une donation déguisée annulable, sauf à en rapporter la preuve en démontrant que leur père était, de manière dissimulée, à l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition et qu'il l'a fait sans intention rémunératoire, et, d'autre part, en rapport, en valeur à ce jour, de ces fonds ; qu'à cet égard, il résulte des pièces produites par les consorts X... que leur père est bien à l'origine des sommes qui ont permis le paiement du prix (430. 000 francs en principal et frais) de cet appartement le 15 octobre 1984, contrairement aux mentions de l'acte de vente qui porte Mme Y... comme auteur du paiement, à savoir :-67. 300 francs chèque Crédit Mutuel, à l'ordre du notaire ayant reçu la vente (copie au dossier) ayant pour origine la vente de l'appartement des parents du Dr Jean X... le 3 janvier 1984 ;-30. 000 francs chèque Crédit Mutuel à l'ordre du notaire ayant reçu la vente (copie au dossier) ;-40. 000 francs, chèque Caisse des Dépôts, à l'ordre du notaire (copie au dossier) ; somme de-4. 700 francs versée par Mme X..., qui a bénéficié le 1er octobre 1984 de deux virements de son mari à savoir 1. 503, 56 francs et 3. 003, 56 francs (copie du relevé bancaire au dossier) ce qui constitue un don manuel ;-138. 000 francs par chèque tiré sur la Caisse d'Epargne de Bagnères-de-Bigorre : ce compte était certes un compte joint ouvert au nom de M. et de Mme Jean X... mais, à l'époque, il n'est pas contestable que Mme Brigitte Y... disposait de revenus insuffisants à financer cette acquisition (environ 3. 500 francs mensuels en moyenne) et n'alimentait pas ce compte à l'inverse de M. Jean X... qui venait de réaliser la vente de sa clientèle en octobre 1984 pour 150. 000 francs ;-150. 000 francs de Mme X..., provenant de l'appartement de la ... ; qu'en ce qui concerne l'appartement de la rue Santon, les consorts X... produisent en effet un courrier de Me Z..., notaire à BORDEAUX et un relevé du compte de M. Jean X... à l'étude attestant que la totalité dit prix d'acquisition de cet appartement a été réglée par M. Jean X... et non par Mme Brigitte Y... ainsi que porté dans l'acte ; que Mme Brigitte Y... apporte pour sa part quelques éléments attestant qu'elle a bénéficié de donations en 1981 et en 1987, notamment de la part de sa mère mais sans prouver l'emploi de ces fonds à l'achat de l'appartement de la... ; qu'ainsi, la quasitotalité du prix de l'appartement de la... a été financée par M. Jean X.... Les époux X...
Y... étant mariés sous le régime de la séparation de biens, ce financement caractérise la libéralité avancée par les appelants, qui constitue une donation déguisée annulable pour 98, 90 % et que M. Jean X... affirmait avoir réalisée lors de l'établissement du procès-verbal de difficultés devant le notaire liquidateur ; qu'en revanche, Mme Brigitte Y... n'est pas en mesure de démontrer le caractère rémunératoire de cette libéralité ; qu'en effet, aux termes de l'arrêt produit aux débats et rendu le 6 juillet 1995 dans le cadre de la procédure de divorce ayant opposé Monsieur Jean X... et Mme Brigitte Y..., la cour d'appel de Paris, comme le Tribunal de Grande Instance de Paris auparavant, a relevé, à la demande de Mme Brigitte Y..., dans le cadre de la détermination de la prestation compensatoire, le rôle d'assistante de Mme Brigitte Y... durant plusieurs années auprès de son mari, mais aussi l'exécution de quelques travaux salariés de sa part, alors que la propriété de l'appartement de la... était déjà discutée par M. Jean X... qui la revendiquait à son profit (arrêt page 3) ; que par la suite, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au vu du procès-verbal de difficultés dressé le 4 février 2000 par Me A... notaire associé à Châtenay-Malabry, M. Jean X... s'est de nouveau prévalu du financement intégral par ses soins de cet appartement et revendiquait la restitution des fonds ainsi employés, le tout étant revalorisé par application des dispositions de l'article 1543 du Code Civil, ou à défaut l'attribution de l'immeuble à titre de dation en paiement ; qu'en conséquence, par application de l'article 1099-1 du Code Civil, c'est à juste titre que les consorts X... sollicitent la restitution en valeur actuelle de la somme de 425. 300 F représentant 98, 90 % du prix d'achat de l'appartement ; que la décision déférée sera dès lors infirmée de ce chef » (cf. arrêt pp. 7 et 8) ;
Alors, d'une part, que la donation déguisée entre époux suppose une dissimulation de l'origine des fonds ; qu'en estimant que le paiement de 138. 000 francs en provenance du compte joint des époux révélait un mensonge sur l'origine des fonds parce que le compte était alimenté essentiellement par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1099 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'acquisition faite avec les deniers de son conjoint n'est susceptible d'être qualifiée de donation déguisée, que si les deniers n'ont pas servi à rémunérer le travail de l'épouse, au-delà des charges du ménage et sans rémunération ; qu'en l'espèce, en décidant que la donation n'était pas rémunératoire, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas assisté son mari au-delà des charges du mariage et sans être rémunérée à hauteur de ce qui dépassait cette contribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893 et 1099 du code civil ;
Alors enfin que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les écritures respectives des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel n° 5, les consorts X... avaient demandé la restitution de la somme de 379 500 euros outre intérêts légaux à compter du jour de la donation, suite à la nullité de la donation déguisée faite en vue de l'acquisition de l'appartement de la... ; qu'en ordonnant à Mme Y... de rapporter à la succession, en valeur actuelle, 98, 90 % du prix d'acquisition de l'appartement situé..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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