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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-43.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.038

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Publications juives réunies, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Claude Y... Ngoc, demeurant à Paris (11e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Publications juives réunies, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y... Ngoc, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Publications juives réunies, l'action a été reprise par M. X..., administrateur et commissaire à l'exécution du plan, agissant ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Publications juives réunies reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 avril 1990) d'avoir reconnu la qualité de journaliste professionnel à M. Y... Ngoc qu'elle a licencié pour faute grave et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la qualification de journaliste suppose l'exécution d'une tâche intellectuelle en rapport direct avec l'information des lecteurs ; qu'en se bornant à affirmer que M. Claude Y... était chargé de la mise en pages du journal, sans rechercher si ses fonctions étaient purement techniques, sans relation avec l'actualité ou l'information des lecteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail et 1er de la convention collective nationale de travail des journalistes ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Y... Ngoc exercait les fonctions de maquettiste ; que ces fonctions étant assimilées à celles de journaliste professionnel par la convention collective des journalistes, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y... Ngoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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