Texte intégral
MINUTE N° 53/25
Copie exécutoire à
- la SELARL LX COLMAR
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IETW
Décision déférée à la Cour : 14 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A. ES ENERGIES [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. PIZZAS LINGOT D'OR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, assignée en l'étude du commissaire de justice le 20.10.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 15'février 2023, par laquelle la SA ES Energies Strasbourg a fait citer la SAS Pizzas Lingot d'Or devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, à titre principal, de paiement de la somme de 13'551,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16'décembre 2022 et 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
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Vu le jugement, réputé contradictoire, rendu le 14'août 2023, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, la condamnant aux dépens aux motifs, notamment, que, versant aux débats une facture du 23'décembre 2020 intitulée 'FACTURE DE GAZ. Votre souscription de contrat', ainsi que dix factures subséquentes impayées et une dernière facture intitulée 'FACTURE DE GAZ Votre cessation de contrat', elle ne produisait aucun écrit émanant de la défenderesse ou commencement de preuve par écrit, tel un contrat signé ou les coordonnées bancaires de la défenderesse permettant de considérer qu'elle aurait acquiescé aux termes du contrat, ni même aucun échange entre les parties, relatif à l'exécution du prétendu contrat de fourniture de gaz,
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Vu la déclaration d'appel formée par la SA ES Energies [Localité 5] contre ce jugement et déposée le 1er septembre 2023,
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Vu l'assignation délivrée le 20'octobre 2023, par dépôt à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, à la SAS Pizzas Lingot d'Or, qui n'a pas constitué avocat,
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Vu les dernières conclusions en date du 17'octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SA ES Energies [Localité 5] demande à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Condamner la SAS Pizzas Lingot d'Or à lui payer la somme de 13'551,93 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16'décembre 2022, date de la mise en demeure par lettre RAR, subsidiairement à compter de la signification de l'assignation le 15'février 2023, très subsidiairement à compter de l'arrêt à intervenir,
Condamner la SAS Pizzas Lingot d'Or à lui payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
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et ce, en invoquant, notamment':
- un contrat pouvant être souscrit oralement, la demande de fourniture de gaz suivie de l'ouverture du compteur constituant, à ce titre, une preuve implicite de l'accord de la défenderesse, nécessaire à cette fin, ce qui serait corroboré par les relevés de consommation de la cliente, prouvant la fourniture de gaz à cette dernière pendant près de deux ans,
- la possibilité de rapporter la preuve de l'engagement par d'autres éléments que l'écrit, notamment le commencement de preuve par écrit, comme des quittances émises par la société ES Energies [Localité 5], ayant donné lieu à des paiements, la défenderesse ayant également eu un échange avec la concluante relatif à ses contrats, ainsi que les relevés de consommation réalisés par le gestionnaire de réseau (GDS), confirmant la fourniture effective de gaz.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22'mars 2024,'
Vu les débats à l'audience du 25'novembre 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
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MOTIFS :
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Sur la demande principale en paiement':
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La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelante, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
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Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
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L'article 1353 du même code énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
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Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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L'article 1361 du code précité dispose, pour sa part, qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
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En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas, exposant que la souscription du contrat résulte de la demande orale du client, suivie de l'ouverture du compteur à la demande de la concluante, adressée au gestionnaire du réseau, GDS [Localité 5], suivie de l'envoi de la facture de souscription au client, qui aurait effectué plusieurs versements, dont quittance écrite lui aurait été adressée.
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Cela étant, la société ES Energies [Localité 5] produit aux débats des documents démontrant une fourniture de gaz à la société Pizzas Lingot d'Or, notamment :
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- les factures émises entre décembre 2020 et octobre 2022 et comportant des relevés de consommation établis par des agents assermentés ;
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- les paiements partiels effectués par la société Pizzas Lingot d'Or, notamment en espèces, attestés par des quittances en date du 29'septembre 2021 pour un montant de 400 euros, faisant suite à une relance adressée par courriel du service de recouvrement de la société appelante et du 28'juillet 2022 pour un montant de 1'000 euros, d'autres versements étant retracés dans la situation de compte en date du 9'décembre 2022, produite par l'appelante et dont la pertinence ou la validité n'est pas mise en cause.
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Ces paiements, non contestés par la société Pizzas Lingot d'Or, non comparante, constituent un commencement de preuve par écrit, confirmant l'existence d'un accord entre les parties que la consommation effective de gaz sur une période prolongée, sans objection de la société intimée, vient également corroborer.
Ainsi, la cour considère que la société appelante rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de fourniture de gaz conclu entre les parties, même en l'absence d'un contrat écrit.
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Les factures produites étayées par des relevés de consommation, établis à partir des index de compteur relevés ou estimés, justifient le montant réclamé de 13'551,93 euros. Ces documents sont suffisants pour établir le bien fondé de la créance dans son quantum.
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En conséquence, la cour considère que la demande de la société appelante est justifiée en son principe et en son montant, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société ES Energies [Localité 5] de sa demande en paiement et entrera en voie de condamnation, à hauteur du quantum précité et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l'intimée, selon pli avisé et non réclamé, à hauteur de la somme de 12'534,11 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, soit 1'017,82 euros.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles':
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L'intimée, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question.
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L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'000 euros au profit de l'appelante.
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P A R C E S M O T I F S
La Cour,
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Infirme le jugement rendu le 14'août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale,'
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Et statuant à nouveau,
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Condamne la SAS Pizzas Lingot d'Or à payer à la SA ES Energies [Localité 5] la somme de 13'551,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16'décembre 2022, date de la mise en demeure, portant sur la somme de 12'534,11 euros et à compter du 15'février 2023, date de la délivrance de l'assignation, sur la somme de 1'017,82 euros,
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Condamne la SAS Pizzas Lingot d'Or aux dépens de la première instance et de l'appel,
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Condamne la SAS Pizzas Lingot d'Or à payer à la SA ES Energies [Localité 5] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :