Tribunal Administratif de MELUN, 18 janvier 2023. 2209930
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209930
Date de décision :
18 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, Madame D, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, ressortissante ivoirienne, une demande de reconnaissance du statut de réfugié a été déposée par sa mère le 28 avril 2021, postérieurement à sa naissance, laquelle a été rejetée le 3 février 2022, sans examiner ses craintes personnelles, qu'une demande a donc été déposée pour elle le 16 juin 2022 dont l'irrecevabilité a été constatée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2022 au motif que sa demande avait déjà été examinée avec celle de sa mère, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite puisque ses craintes personnelles n'ont jamais été examinées par l'Office et que la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête en opposant en particulier une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal administratif dès lors que la demande de l'intéressée relève de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (1ère section, 2ème chambre) du 16 décembre 2022 (requête n° 22048218) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d'asile de Madame D, ressortissante ivoirienne née le 22 mars 2020 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a été enregistrée le 12 avril 2021 par le préfet de police de Paris et par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2022 en tant que réexamen de la demande présentée par sa mère. Par une décision du 21 juillet 2022, le directeur général de cet Office a donc rejeté cette demande comme irrecevable au motif que ses parents avaient déjà introduit une demande d'asile en leur nom laquelle avait été rejetée. Saisie le 6 octobre 2022, la Cour nationale du droit d'asile, le 16 décembre 2022, a annulé la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022 et reconnu la qualité de réfugiée à Madame D. Le 13 octobre 2022, l'intéressée avait toutefois saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la qualité de réfugiée a été reconnue à la requérante par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 décembre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, qui se trouve ainsi dépourvue d'objet. Il n'y a donc plus de lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement d'une somme à Madame A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique