Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-10.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.994
Date de décision :
20 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salvatore Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 décembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Metz, au profit de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS de SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES de la MOSELLE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., garagiste, qui avait obtenu de la commission de recours gracieux la remise totale de la part réductible des majorations de retard afférentes aux cotisations de la période comprise entre 1979 et 1983, fait grief à la décision attaquée (Commission de première instance de la Moselle, 5 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande de réduction du minimum de majorations prévu à l'alinéa 4 de l'article 14 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors, d'une part, qu'en se contentant d'affirmer qu'une telle remise n'était pas de sa compétence, la commission a méconnu les dispositions des articles 14 et 20 dudit décret, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'analyser les pièces produites et les raisons pour lesquelles elle estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une exonération, la commission n'a pas suffisamment motivé sa décision, et alors enfin, qu'en ne recherchant pas si les conditions de la rupture d'une concession invoquée par l'intéressé et les difficultés qu'il avait rencontrées de ce fait ne caractérisaient pas le cas exceptionnel au sens de l'article 14 précité, elle a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Commission de première instance ayant relevé que M. Y... ne produisait aucune pièce convaincante à l'appui de son recours et que l'audience n'avait révélé aucun élément probant, il en résultait nécessairement qu'elle avait estimé que l'intéressé n'établissait pas s'être trouvé dans un cas exceptionnel aux dates des échéances des cotisations tardivemnet réglées, preuve qui lui incombait ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à ses pouvoirs, la Commission de première instance a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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