Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/32984 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6FC
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 13 Juin 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Ayant pour conseil Me Céline TULLE, Avocat, #E1987
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K] épouse [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Ayant pour conseil Me Carole PAINBLANC, Avocat, #A0384
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI lors des débats
Marion COCHENNEC lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [K], de nationalité belge, et Monsieur [P] [D], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier d'état-civil de [Localité 17] (Belgique).
Préalablement à leur union, ils ont conclu un contrat de mariage devant Maître [O], notaire à [Localité 21] ; ayant opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, avec une clause d’attribution intégrale au dernier vivant.
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
- [H] [D], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 23] ;
- [N] [D], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 23] ;
- [V] [D], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 22].
Par exploit de commissaire de justice régulièrement signifié les 27 janvier 2022, le 01er février 2022 pour tentatives et le 04 février 2022, Monsieur [D] a fait assigner Madame [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS.
Madame [K] a constitué avocat le 16 février 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 06 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté, par procès-verbal en date du 16 mars 2022, l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française au divorce des époux ;
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des échéances du loyer et des charges y afférentes ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
- dit que Monsieur [D] devra verser à Madame [K], la somme de 4 000 euros par mois de pension alimentaire due au titre du devoir de secours ;
- dit que Monsieur [D] devra verser à Madame [K] la somme de 4 000 euros à titre de provision pour frais d’instance ;
- dit que Monsieur [D] prendra en charge au titre du devoir de secours, les crédits suivants :
o [16] : [XXXXXXXXXX06] ;
o [16] : [XXXXXXXXXX07] ;
o [16] : [XXXXXXXXXX011] ;
o le crédit renouvelable [24] de 4 000 euros ;
o le crédit [25] enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX015] ;
o le crédit [18] enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX010] ;
o le prêt personnel [18] enregistré sous le numéro [XXXXXXXXXX09] 9002.
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention, plus ample ou contraire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, Monsieur [D] demande de :
- juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux ;
- juger que la loi française est applicable au divorce des époux ;
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux ;
- juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux ;
- juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux et à l’égard de l’enfant ;
- juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- attribuer les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 14] à Monsieur [D] ;
- attribuer les droits locatifs de l’appartement situé [Adresse 12] à Madame [K] ;
- juger que chacun fera son affaire du paiement des loyers et charges du logement qu’il occupe de sorte que l’autre ne soit pas inquiété ;
- juger que Madame [K] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [D] après le prononcé du divorce ;
- juger que Monsieur [D] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit au 04 février 2022 en application de l’article 262- 1 dernier alinéa du code civil ;
- renvoyer Monsieur [D] et Madame [K] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [K] à la somme de 192 000 euros payable en versements mensuels de 2 000 euros par mois pendant huit années, à compter du jour où le divorce sera définitif ;
- juger que Monsieur [D] continuera d’aider financièrement [V] et [H] ;
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que les frais et les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Madame [K] sollicite de :
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- homologuer l’accord des époux pour afin Madame [K] soit autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [D] après le divorce ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce au 04 février 2022 ;
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 23 septembre 2019 ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 192 000 euros, réglée sous forme de versements échelonnés d’un montant de 2 000 euros par mois pendant huit ans ;
- fixer une prestation compensatoire à la charge de Monsieur [D] d’un montant de 710 000 euros ;
- dire que cette prestation compensatoire sera versée par Monsieur [D] à Madame [K] sous la forme d'une rente mensuelle de 6 000 euros durant huit ans et d'un capital de 134 000 euros ;
- débouter Monsieur [D] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu'il continuera d’aider financièrement [V] et [H] ;
- statuer ce que de droit quant aux frais et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée le 21 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024, prorogé au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [G] [W] [U] [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 26] (Japon)
et
Monsieur [P] [C] [J] [D]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 19]
mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 17] (Belgique) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande tendant à fixer la date d'effet du jugement de divorce au 04 février 2022 ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2019 ;
AUTORISE Madame [F] [K] à conserver l'usage du nom de son époux ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Madame [F] [K] une prestation compensatoire d'un montant de 384 000 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [K] de sa demande de dire que cette prestation compensatoire sera versée par Monsieur [D] en partie sous la forme d'un capital de 134 000 euros ;
DIT que Monsieur [P] [D] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 4 000 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ces versements périodiques sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévalués par Monsieur [P] [D] le 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages / urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
nouveau montant = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
ATTRIBUE à Monsieur [P] [D] le droit au bail se rapportant à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 14] ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande d'attribuer à Madame [F] [K] le droit au bail se rapportant à l’appartement situé [Adresse 12] à Madame [K] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [D] tendant à juger que chacun fera son affaire du paiement des loyers et charges du logement qu’il occupe de sorte que l’autre ne soit pas inquiété ;
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande de juger qu'il continuera d’aider financièrement [V] et [H] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 13 Juin 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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