Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.911
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame X..., veuve de M. Lucien E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., décédée, l'instance étant poursuivie par son fils,
2°/ Monsieur Jacques E..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Madame G..., veuve H..., demeurant quartier des Aubes, lieudit "Réserve Rimbaud (Hérault), Montpellier,
2°/ de Monsieur Jean-Louis H..., demeurant à Montpellier (Hérault), rue des Roitelets,
3°/ de Madame Geneviève H..., séparée de biens de M. I..., demeurant aux Ribes du Lez,
4°/ de la société anonyme RESERVE RIMBAUD, dont le siège est à Montpellier (Hérault),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Bonodeau, rapporteur ; MM. F..., J..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. B..., Z..., D...
A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Henry, avocat des consorts E..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat des consorts H..., et de la société anonyme Réserve Rimbaud, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme E... et M. Jacques E..., respectivement usufruitière et nu-propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location aux consorts H... selon bail dont ils poursuivaient la résiliation, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1987) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir constaté l'extinction de l'instance en résiliation du bail consécutive au désistement d'action de Mme E..., alors selon le moyen, "d'une part, qu'un désistement d'action doit être explicite et, au cas où il serait implicite, doit résulter d'actes rigoureusement inconciliables avec le maintien de la procédure, de sorte que des demandes de paiement et de révisions de loyer formées à une époque où la demande de résiliation de bail avait été provisoirement rejetée, constituaient l'exécution de l'arrêt, non suspendue par le pourvoi, de sorte qu'ils n'étaient pas incompatibles avec la poursuite de l'instance, et qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, 1°/- qu'en décidant que le nu-propriétaire n'avait pas à intervenir pour se désister de l'action, les juges du fait ont violé l'autorité de la chose jugée s'attachant à un arrêt définitif du 7 avril 1976 et qu'en s'abstenant d'examiner cette question, expressément invoquée par les conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que l'intervention du nu-propriétaire, pour la conclusion d'un bail commercial, est également requise pour le désistement d'une action en résiliation, un tel désistement équivalant à la concession d'un nouveau bail requérant l'intervention du nu-propriétaire ; de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions du nouvel article 595 du Code civil applicable en la cause" ; Mais attendu d'une part qu'ayant constaté que Mme E... avait, sans former de réserve, réclamé aux locataires en novembre 1979 le paiement d'un loyer révisé puis fait délivrer à ceux-ci en janvier 1980 un commandement aux mêmes fins, la cour d'appel a pu en déduire que Mme E... avait renoncé à l'action en résiliation du bail ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'usufruitière pouvait poursuivre seule la résiliation du bail commercial, la cour d'appel n'a violé ni l'autorité de la chose jugée ni l'article 595 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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