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Cour d'appel, 27 juin 2018. 18/01283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01283

Date de décision :

27 juin 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 18/01283 N° de minute : Ordonnance du 27 juin 2018 APPELANT M. Mamoudou X... né le [...] à CONAKRY (GUINÉE) de nationalité Guinéenne domicilié chez son conseil Maître Norbert Y... absent représenté par Me Norbert Y..., avocat au barreau de LILLE, avocat choisi INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD absent, non représenté CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Cécile HARTMANN, conseiller à la cour d'appel, désigné par ordonnance du 13 novembre 2015 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER :Véronique THERY DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 juin 2018 à 08 H 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 juin 2018 à Le conseiller délégué, Vu les articles L.512-1, L. 551-1, L. 552-5, L552-6, et R.552-6 à R.552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2018 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. Mamoudou X... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/06/2018 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25/06/2018 à 16h45; Vu l'ordonnance rendue le 26 Juin 2018 à 14h27 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE, qui a rejeté le recours en annulation de M. Mamoudou X... ; Vu l'appel interjeté par Maître Maître Norbert Y... venant au soutien des intérêts de M. Mamoudou X... par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 Juin 2018 portant sur la décision du 26 juin 2018; Vu les convocations adressées à M. Mamoudou X..., à l'avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l'audience du mercredi 27 juin 2018 à 08 H 30 ; M. Mamoudou X..., M. LE PREFET DU NORD et M. le procureur général n'ont pas comparu ; Maître Norbert Y..., entendu en sa plaidoirie ; DECISION M. Mamadou X... a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet du Nord en vue de son transfert en Italie , pays responsable de sa demande d'asile. Par ordonnance du 26 juin 2018 le juge des libertés et de la détention ( JLD) de Lille a : - déclaré recevable la demande da'nnulation du placement en rétention administrative de M. Mamadou X... ; - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête devenue sans objet.. Le conseil de M Mamadou X... a interjeté appel de cette ordonnance dans les forme et délai requis par la loi. SUR CE Sur l'aide juridictionnelle provisoire Il y a lieu d'accorder l'aide juridictionnelle totale provisoire à M. Mamadou X... Sur la décision de placement en rétention administrative Au visa de la loi du 7 mars 2016, le juge des libertés et de la détention est en charge du contentieux de la rétention, dont l'acte administratif de placement, et non du contentieux de l'acte administratif fondant le placement en rétention. En application de l article L554-1 du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, il lui appartient seulement, d apprécier la nécessité du placement en rétention. M. Mamadou X... a été placé en rétention administrative dans le cadre d'une ordonnance du 20 juin 2018 rectifiée le 21 juin , rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille qui autorisait M. le préfet du Nord à le faire reconduire à la frontière et si le départ n'est pas possible immédiatement a le placer en rétention administrative . M. Mamadou X... a été placé en rétention administrative le 25 juin 2018 et le vol vers l'Italie a eu lieu avant le 26 juin 2018 avant l'heure des débats. Au moment où le juge des libertés et de la détention a statué sur le recours, le délai n'était pas encore expiré. Le placement en rétention administrative de M. Mamadou X... a une base légale et sa nécessité est caractérisée. L'ordonnance doit être infirmée. Sur les frais irrépétibles au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 L'équité n'impose pas d'allouer des montants au titre des frais irrépétibles. La requête est rejetée PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable. INFIRME l'ordonnance entreprise , Statuant à nouveau CONSTATE la régularité du placement en rétention de M. Mamadou X... par M. le Préfet du Nord REJETTE la demande formée au titre des frais irrépétibles Le Greffier Véronique THERY Le Conseiller Délégué Cécile HARTMANN - décision notifiée à M. Mamoudou X..., à M. LE PREFET DU NORD, et à Maître Norbert Y... - décision communiquée à Mme. la procureure générale - copieau Juge des libertés et de la détention de LILLE

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