Cour de cassation, 01 février 2023. 21-17.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.180
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
HA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° G 21-17.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.180 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Chargeurs Boissy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Lainière de Picardie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chargeurs Boissy et de la société Lainière de Picardie, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lainière de Picardie.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F]
M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est justifié pour faute grave et débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait invoqué des éléments antérieurs de moins de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, à savoir un procès-verbal du comité d'entreprise, une pétition de salarié, un rapport d'audit et un contrôle inopiné de la Dreal, sans préciser la date des faits reprochés au salarié, ni rechercher si le premier rapportait la preuve qu'il en avait eu connaissance dans ce délai de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE le contrat de travail stipulait que le salarié, engagé par la société Chargeurs Boissy, avait pour mission d'apporter son expertise au « métier Entoilage » dans le cadre du redressement accéléré des sociétés Lainière de Picardie Buire Courcelles, et Lainière de Picardie Wujiang sise en Chine ; qu'en disant que le salarié avait commis des manquements de nature à mettre en péril l'autorisation d'exploitation de la société Lainière de Picardie, dont il était le directeur général, nonobstant l'absence de mandat social et de délégation de pouvoir en la matière, ainsi que la sécurité du personnel placé sous sa subordination, en dépit de son obligation de sécurité inhérente à ses fonctions englobant tous les aspects de la direction du site en sa qualité de représentant de l'employeur, et que son comportement avait provoqué mal-être et souffrance au travail, pour en déduire qu'il avait manqué aux missions contractuelles qui lui avaient été assignées, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et a, ainsi, violé l'article 1103 du code civil ;
3° ALORS QU'il n'appartient pas au salarié, à défaut d'une délégation de pouvoir donnée en ce sens par l'employeur, de prendre l'initiative de faire réaliser des travaux de désenfumage des bâtiments de l'entreprise, ni un contrôle de conformité de leurs cheminées, fût-ce pour se conformer à un arrêté préfectoral ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le salarié, s'il avait été engagé en qualité de directeur général d'une société par actions simplifiées, n'était pas pour autant mandataire social de celle-ci, et qu'il n'avait reçu aucune délégation de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail du code du travail ;
4° ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les travaux de désenfumage des bâtiments de l'entreprise ne pouvaient être réalisés en période hivernale, et qu'il avait informé le sous-préfet, par lettre du 9 avril 2015, qu'ils seraient effectués avant le 30 juin 2015 (p. 33, § 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que le salarié, engagé à compter du 3 novembre 2014, n'avait pas commis de faute dès lors que les travaux de désenfumage imposés par l'arrêté du préfet du 25 novembre 2013 devaient être réalisés avant le 31 décembre 2014 pour une partie des bâtiments, et avant le 31 décembre 2015 pour les autres, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'état de la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir fait déplacer des produits chimiques entreposés dans les locaux de l'entreprise afin de les mettre dans des ateliers de production, sans égard pour le fait que l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2013 avait interdit cet entrepôt initial à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel ne pouvait relever qu'à défaut de commande de bacs de rétention de ces produits, fait non invoqué dans ladite lettre, le salarié avait commis une faute grave, sans méconnaître les limites du litige et violer l'article 1235-2 du code du travail ;
6° ALORS QU' il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 15 avril 2015, que le mal-être et la souffrance au travail ressentis par des membres du personnel de l'entreprise avait pour cause leur crainte d'être licencié ; qu'en disant que le comportement du salarié, qui n'avait aucune délégation de pouvoir de l'employeur pour procéder à des licenciements, avait causé mal-être et souffrance au travail, la cour d'appel a dénaturé par omission les déclarations des membre du comité d'entreprise figurant audit procès-verbal et a, ainsi, violé l'article 1103 du code civil ;
7° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne reprochait pas au salarié d'avoir abusé de son pouvoir de direction envers les salariés ; qu'en disant que la lettre adressée à l'employeur par le personnel de l'entreprise, le 22 avril 2015, rendait compte d'une situation de mal-être au travail imputable à un usage abusif de son pouvoir de direction par le salarié, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et a, ainsi, violé l'article 1235-2 du code du travail.
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