Tribunal Administratif de Mayotte, 19 octobre 2023. 2200026
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2200026
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des Droits de l'Homme (LDH), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-SGA-2117 du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l'évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement au lieu-dit Mgnambani situé sur la commune de Bandrélé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros à verser à Mme B A et de 200 euros à verser aux associations requérantes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023 Mme B A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) et la Ligue des Droits de l'Homme (LDH) concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et déclarent maintenir la demande de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté n°2022-SGA-2022 du 19 janvier 2022, le préfet de Mayotte a abrogé l'arrêté litigieux avant qu'il n'ait été mis à exécution. Par suite les conclusions aux fins d'annulation présentées par les parties requérantes ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, la Ligue des Droits de l'Homme et au préfet de Mayotte.
Copie pour information au maire de la commune de Bandrélé.
Fait à Mamoudzou, le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
R. FELSENHELD.
N°2200026
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