Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.546
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant villa Belle-Vue, quartier Rocsalière, 84400 Apt, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Sopaca, dont le siège est ...,
2 / de M. Bouet, administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Sopaca, demeurant ...,
3 / de M. Georges Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,
4 / de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, FNGS, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. Y..., représentant des créanciers qui a cessé ses fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1992), M. X..., employé comme directeur commercial de la société à responsabilité limitée Sopaca, a été licencié par M. Bouet, commissaire à l'exécution du plan après l'adoption du plan de cession totale des actifs de cette société en redressement judiciaire ;
qu'il a demandé le paiement des créances résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le défaut de lien de subordination et confirmé la décision d'incompétence du conseil de prud'hommes alors que, d'une part, il appartient au conseil de prud'hommes d'appréhender l'intégralité du litige l'opposant au FNGS, sans se prononcer au préalable sur l'existence d'un contrat de travail, cette appréciation ne pouvant pas être dissociée des autres demandes formées par lui ;
alors que, d'autre part, il a établi notamment par la production de bulletins de salaire et d'un certificat de travail le lien de subordination qui a existé de 1966 à 1988, entre la société Sopaca dont son père était le gérant et lui-même, peu important le lien de famille qui les unissait, que pendant l'année de redressement judiciaire son père, âgé et affecté par le dépôt de bilan, lui a délégué ses pouvoirs mais que le fait qu'il ait géré pendant un an ne suffit pas à lui faire perdre la qualité de salarié d'autant qu'il a cotisé aux différents organismes sociaux pendant toute la durée de son contrat de travail ;
Mais attendu que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail définit la compétence de la juridiction prud'homale ;
que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... jouissait d'une totale liberté d'action dans l'entreprise, a pu exclure tout lien de subordination entre celui-ci et la société et, par conséquent, conclure à l'inexistence d'un contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rédigé par un magistrat dont il ne met pas en cause la probité mais qui porte le même nom que l'un de ses adversaires M. Bouet qui a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale ;
Mais attendu que le moyen, qui se fonde sur la seule homonymie entre le nom d'une partie et de celui de l'un des magistrats composant la formation collégiale, qui a rendu l'arrêt attaqué, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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