Texte intégral
C6
N° RG 22/02053
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMGY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [3]
La CPAM de la SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00210)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2022
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM de la SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [T] [P], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [W], salarié de la société [4] en qualité en chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 9 novembre2018.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2018, fait état de «'PC (perte de connaissance) sur les lieux du travail et tournant le volant'».
M. [G] [W] a été placé en arrêt de travail du 9 novembre 2018 au 21 juillet 2020. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 21 juillet 2020.
Le 14 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a notifié à la société [4] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [W] à 33 % dont 3 % de taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 11 décembre 2020, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière confirmant le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse par décision en date du 19 mars 2020.
Par lettre recommandée déposée le 1er juin 2021, la SASU [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [G] [W] à 28 %, composé d'un taux médical de 25 % et d'un taux socio-professionnel de 3 %,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au dépens,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au paiement du coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 24 mai 2022, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 9 novembre 2022, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement le jugement du 3 mai 2022 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [G] [W] au titre de son accident du travail en date du 9 novembre 2018 doit être ramené à 8 %, sans majoration socio-professionnelle,
- à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [G] [W],
- en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La SASU [4] explique que le Dr [S], son médecin conseil a relevé que M. [G] [W] présentait un état antérieur dégénératif majeur également constaté par le médecin conseil de la caisse et que les séquelles en rapport avec l'accident du travail en date du 9 novembre 2018, sont représentées par une gêne fonctionnelle cervicale. Elle souligne que ce constat cumulé avec une atteinte thymique non évaluable, a amené le Dr [S] à estimer le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % surévalué. Elle précise que la description particulièrement succincte du syndrome de stress traumatique a été également relevée par le médecin consultant au tribunal, sans qu'il en tire les conséquences nécessaires, le tribunal n'abaissant le taux d'incapacité permanente partielle qu'à 25 %.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel, la SASU [4] indique que la caisse n'a ni motivé, ni justifié le préjudice devant être réparé par l'allocation d'un taux, contrairement à une jurisprudence constante. Ainsi, elle estime que la caisse ne rapporte ni la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel distinct, ni la production de la fiche de préparation du taux professionnel, étant précisé qu'un licenciement pour inaptitude est insuffisant pour justifier l'allocation d'un tel taux.
A titre, subsidiaire, la SASU [4] considère qu'il existe un différend d'ordre médical qui justifie d'ordonner une expertise afin de déterminer un taux d'incapacité permanente partielle conforme à la situation de M. [G] [W].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d'intimée, déposées le 20 octobre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 3 mai 2022,
- débouter la SASU [4] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie expose que les séquelles de M. [G] [W] ont été appréciées conformément au barème indicatif des article R. 434-1 et suivant du code de la sécurité sociale et qu'en tout état de cause l'avis de la commission médicale de recours amiable s'impose à elle. Elle souligne, par ailleurs, que l'employeur n'apporte aucun élément nouveau objectif permettant de remettre en cause l'avis des trois médecins qui sont intervenus pour évaluer la situation du salarié, étant précisé que l'analyse du Dr [S] a été communiquée tant à la commission médicale de recours amiable qu'au médecin consultant du tribunal. Elle souligne également, qu'un des médecins est spécialiste en psychiatrie, ce qui lui a permis d'évaluer de manière précise la portée du syndrome post-traumatique relevé. Par ailleurs, elle considère qu'en attribuant un taux à 10 % pour le syndrome post traumatique, le Dr [D] est en dessous des préconisations du barème, qui fixe un taux minimum de 20 %. De plus, la caisse rappelle qu'en cas d'état pathologique antérieur, si celui-ci est aggravé par l'accident du travail alors il est nécessaire d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme, ce qui est le cas en l'espèce.
En ce qui concerne le taux socio-professionnel, elle rappelle que le licenciement pour inaptitude de M. [G] [W] permet justement de lui faire bénéficier de ce taux, et qu'au regard de son âge au moment des faits, ce taux apparaît adapté.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles des Syndromes psychiatriques (4.2.1.11) sont évaluées comme suit :
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40.
La contestation de l'employeur ne porte que sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu au titre du taux médical et du taux socio-professionnel.
M. [G] [W] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2018. Il était âgé de 59 ans. Le certificat médical initial en date du 12 novembre 2018 mentionne 'une perte de connaissance sur les lieux de travail en tournant le volant'. M. [G] [W] a été déclaré consolidé avec séquelles le 21 juillet 2020.
Le médecin consultant de l'employeur, le Dr [S], conteste le taux retenu par la caisse puis par le tribunal en indiquant que si M. [G] [W] présente une gêne fonctionnelle cervicale, celle-ci s'inscrit dans un état antérieur dégénératif important, avec une atteinte thymique non évaluable. A ce titre, il souligne que M. [G] [W] n'allègue aucune plainte particulière sur le plan thymique en dehors d'une simple anxiété dans la conduite, ce qui ne saurait constituer à elle seule un état de stress post traumatique.
Cet avis médical qui a été complété devant la cour afin d'être joint aux critères diagnostics du stress post-traumatique, avait été transmis tant à la caisse, qu'à la commission médicale de recours amiable mais également au Dr [D], médecin consultant lors de l'audience devant le pôle social de Chambéry.
Ce dernier, lors de son examen, relevait l'existence d'un état antérieur mis en évidence par un examen en date du 6 décembre 2018 faisant état de raideur cervical et d'arthrose, et que M. [G] [W] souffrait toujours':
- de cervicalgies avec enraidissement moyen du rachis, en notant une limitation droite et gauche à 40°, une inclinaison droite et gauche à 30°, une flexion antérieure à 45° et une extension bloquée à 0,
- un syndrome post-traumatique, à l'origine d'un suivi mais sans traitement spécifié, le médecin indiquant que la description de celui-ci étant succincte.
Il proposait donc un taux de 15 % pour la raideur cervicale P-T, 10 % pour le syndrome post-traumatique, soit un taux global de 25 % moins important que celui initialement retenu par la caisse.
Toutefois, alors même que le barème prévoit spécifiquement que seul un psychiatre peut évaluer le déficit psychique d'un assuré, rien ne permet d'affirmer que le Dr [D], médecin consultant, lors de l'audience, est un médecin psychiatre. De plus, il a, lui-même, souligné que la description de ce syndrome était succincte alors que le barème prévoit également la nécessité de diligenter une enquête approfondie afin d'attester de l'intégrité mentale antérieure. Enfin, alors que le barème prévoit un taux minimum à 20 %, il a attribué, sans plus d'explication, un taux à 10 % qui ne s'inscrit pas, de ce fait dans la détermination du barème.
Dès lors, avant dire droit, il apparaît nécessaire de désigner un expert psychiatre afin de déterminer si M. [G] [W] souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et dans l'affirmative de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à cette pathologie.
Au vu de ces éléments, il est donc justifié par application des dispositions de l'article R. 142-16 précité d'ordonner une mesure d'instruction, confiée à un médecin psychiatre afin de déterminer si M. [G] [W] souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et dans l'affirmative de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle applicable à cette pathologie.
Le jugement sera donc infirmé notamment en ce qu'il a fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle à 25 %, sans recourir à un médecin psychiatre dans la détermination de l'existence même d'un syndrome de stress post traumatique et du taux applicable à celui-ci.
Il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur la demande de taux socio professionnel découlant de son accident du travail, ainsi qu'au titre des dépens et frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00210 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise
Désigne le Docteur [L] [U] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par l'assuré, son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- examiner l'assuré en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- recueillir les doléances de l'assuré, et au besoin de ses proches, sur le syndrome de stress post-traumatique subi et ses conséquences ;
- déterminer si l'assuré est atteint d'un syndrome de stress post-traumatique suite à l'accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2018,
- dans l'affirmative, évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle de ce syndrome de stress post-traumatique, à la date de consolidation directement consécutif à l'accident du travail du 9 novembre 2018 dont reste atteint l'assuré.
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure pivile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président