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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-10.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.585

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la Réunion des assureurs maladie des professions libérales Provinces (RAMPLP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Réunion des assureurs maladie des professions Libérales Provinces a assigné M. X... en paiement de cotisations dues pour la période du 1er avril au 30 septembre 1993; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Limoges, 19 mai 1994) a condamné M. X... au paiement de la somme litigieuse; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que M. X..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le Tribunal; qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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