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Cour d'appel, 14 juin 2011. 10/02506

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02506

Date de décision :

14 juin 2011

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Texte intégral

ARRET N° JD/IH COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 14 JUIN 2011 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 mai 2011 N° de rôle : 10/02506 S/appel d'une décision du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BELFORT en date du 26 août 2009 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT C/ [O] [L] épouse [I] INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE PARTIES EN CAUSE : CHAMBRE DES METIERS DU TERRITOIRE DE BELFORT, ayant son siège social [Adresse 2] APPELANTE REPRESENTEE par Me Philippe CADROT, avocat au barreau de BESANCON ET : Madame [O] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1] INTIMEE REPRESENTEE par Me Jean-Jacques TISSERAND, avocat au barreau de MONTBELIARD INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social [Adresse 3] REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 03 Mai 2011 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame Hélène BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES lors du délibéré : Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre, et Madame Hélène BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Laurent MARCEL, Vice-président placé, délégué dans les fonctions de Conseiller par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Conseiller Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 7 juin 2011 et prorogé au 14 juin 2011 par mise à disposition au greffe. ************** La chambre des métiers du Territoire de Belfort a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 26 août 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui a notamment : - prononcé l'annulation des avertissements du 10 septembre 2003 et du 4 novembre 2003, - dit que le licenciement de Mme [O] [L] épouse [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la chambre des métiers du Territoire de Belfort à payer à Mme [O] [L] épouse [I] les sommes suivantes : * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral , outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; * 2962,08 € au titre de l'indemnité de précarité, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction ; * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté Madame [O] [L] épouse [I] du surplus de ses prétentions, -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [O] [L] épouse [I], engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au titre du statut« emploi- jeune » par la chambre des métiers du Territoire de Belfort pour une durée de cinq ans à compter du 2 novembre 1999 et ce, selon contrat finalement signé le 16 mars 2000, pour effectuer une activité de développeur de réseau de compétences, a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du18 février 2004 après mise à pied à titre conservatoire notifiée le 2 février 2004, la lettre visant des faits du 20 janvier 2004 et faisant état de deux avertissements en date du 10 septembre 2003 et du 4 novembre 2003, étant précisé que Mme [I] avait porté plainte le 20 janvier 2004 pour harcèlement moral contre M. [U] [C], président, et Mme [F] [V], chargée de communication et a été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2004 pour état dépressif. Après saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Belfort le 1er septembre 2006, un premier jugement a été rendu le 31 janvier 2007 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la chambre des métiers du Territoire de Belfort ; ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de ce siège en date du 11 septembre 2007, le contrat aidé emploi - jeune ayant la nature juridique de droit privé relevant, en cas de litige, de la compétence du conseil de prud'hommes, même si la chambre des métiers du Territoire de Belfort est un établissement public à caractère administratif. L'affaire a été remise au rôle du conseil de prud'hommes de Belfort le 13 février 2008, après désistement de la chambre des métiers du pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre l'arrêt du 11 septembre 2007. Le conseil de prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur, a donc fait droit en grande partie aux demandes de Mme [I], en retenant notamment, d'une part, qu'aucun élément de preuve n'était produit par l'employeur à l'appui d'une démonstration de la véracité des faits allégués dans la lettre de licenciement et relatifs à une insubordination répétée de la salariée le 20 janvier 2004, ni aucun élément de preuve de nature à établir le comportement irrespectueux de la salariée tant à l'égard de son employeur que de ses collègues et interlocuteurs au cours des mois précédant son licenciement, d'autre part que Mme [I] a bien établi la réalité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle a été victime durant près d'un an, la salariée se prévalant notamment des témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête de police diligentée suite à sa plainte. L'affaire, fixée à l'audience du 22 juin 2010, a dû être renvoyée à l'audience du 17 septembre 2010 puis radiée par arrêt du 21 septembre 2010, l'appelante, qui avait changé d'avocat, n'ayant pas conclu. L'affaire a été remise au rôle dès le 29 septembre 2010, à la demande de Mme [I], appelante incidente. Par conclusions enregistrées le 4 octobre 2010 et reprises oralement à l'audience par son avocat, Mme [O] [L] épouse [I] demande à la cour de confirmer, au besoin par adoption de motifs, le jugement du conseil de prud'hommes de Belfort en date du 26 août 2009 sauf à porter à 23 000 € le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 15 000 € le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Elle sollicite en outre une indemnité de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Par conclusions enregistrées le 20 avril 2011 et reprises oralement à l'audience par son avocat, la chambre des métiers du Territoire de Belfort demande à la cour de réformer la totalité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Belfort et de dire n'y avoir lieu à annuler les deux avertissements , dire que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une faute grave, dire qu'elle n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et débouter la salariée de toutes ses fins et conclusions. Par conclusions enregistrées le 21 juin 2010 et reprises oralement à l'audience par son avocat, l'institution nationale publique Pôle emploi Franche-Comté demande à la cour de condamner la chambre des métiers du Territoire de Belfort, au cas ou le licenciement n'aurait pas une cause réelle et sérieuse, à lui rembourser la somme de 6155,08 € avec intérêts de droit, cette somme correspondant au versement des indemnités de chômage à Madame [I] du 24 mai 2004 au 21 novembre 2004. Elle sollicite en outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé succinct des moyens des parties. SUR CE, LA COUR Attendu que la chambre des métiers du Territoire de Belfort, qui, après avoir contesté la compétence de la juridiction prud'homale, ce qui a contribué à retarder l'issue du présent litige, a décidé d'interjeter appel du jugement rendu le 26 août 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort statuant sous la présidence du juge départiteur, n'a finalement exposé ses moyens au soutien de son appel que par conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2011, les conclusions étant au demeurant plus une réponse aux conclusions de l'intimée, Mme [O] [L] épouse [I], et une tentative d'explication des raisons qui ont conduit le président de la chambre des métiers, M. [U] [C], à rompre de manière anticipée le 18 février 2004 le contrat à durée déterminée signé dans le cadre d'un contrat emploi-jeune pour une durée de cinq ans alors que l'échéance de ce contrat était fixée au 10 novembre 2004, étant rappelé que le licenciement étant fondé sur une faute grave, il appartient à l'employeur seul d'établir la gravité de la faute ayant conduit à une telle rupture ; Attendu que les pièces produites aux débats par la chambre des métiers du Territoire de Belfort ainsi que ses observations ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement critiqué, dont la motivation sera adoptée tant en ce qui concerne l'annulation des avertissements, que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et que les faits de harcèlement moral, ces derniers étant imputés notamment à une autre salariée, chargée de communication, ainsi que cela ressort de l'enquête de police dont le procès-verbal de synthèse établi par le commissaire de police le 19 mai 2004 permet de comprendre les raisons de l'éviction de Mme [I] ; Qu'il résulte de cette enquête que l'origine de la dégradation des relations entre Mme [I] et le président remonte à l'entretien annuel d'évaluation du 31 mars 2003 au cours duquel ce dernier a informé la salariée qu'il n'envisageait pas de la garder à l'issue de son contrat et que depuis cette date, Mme [I],qui était décrite comme une collègue sérieuse et « bosseuse » n'hésitant pas à dire ce qu'elle pense, s'est sentie dévalorisée par l'absence de perspective d'embauche et a ressenti une mise à l'écart qui a été accentuée par les fortes pressions exercées sur elle par Mme [V], lesquelles ont contribué, selon le commissaire de police, à dégrader au quotidien les conditions de travail et le moral de la salariée qui a pu d'autant plus souffrir de ces agissements, qu'ils provenaient d'une collègue ; Que le commissaire de police relève en effet que certains agissements de Mme [V] ont contribué à accentuer le stress professionnel de Mme [I], la responsable de communication, qui n'avait pas de lien hiérarchique à l'égard de la salariée mais qui la traitait comme sa subordonnée, ce que celle-ci, plus diplômée, n'acceptait pas, ayant notamment traité Mme [I] de « pauvre fille », ayant déclaré à haute voix « je vais me la faire » et ayant, semble-t-il, toujours selon le commissaire de police au vu des témoignages recueillis, exercé des pressions sur les autres salariés pour tenter d'isoler Mme [I] ; Que le commissaire de police ajoute que plusieurs témoins ont précisé que Mme [V] exerçait une forte influence sur M. [C], lequel avait lui-même promu cette ancienne secrétaire comme responsable de communication, et qu'elle faisait partie des proches du président ; Que ces éléments recueillis dans l'enquête de police sont confortés par de nombreux témoignages produits aux débats par Mme [I] et qu'il en résulte incontestablement qu'à partir du moment où M. [C] a pris la décision de ne pas prolonger le contrat de Mme [I], celle-ci a été déstabilisée, ce qui a pu se traduire par un comportement parfois irritant aux yeux de son président qui a alors lui-même adopté une attitude intransigeante en multipliant les observations et en sanctionnant la salariée par deux avertissements totalement injustifiés, qui ne pouvaient qu'être annulés par le conseil de prud'hommes, et qui a finalement décidé de licencier pour faute grave Mme [I] pour des faits le mettant lui-même en cause, puisqu'il n'a pas supporté la réponse que la salariée lui avait faite le 20 janvier 2004 le matin, alors qu'elle discutait avec une autre salariée, secrétaire de la Capeb 90, dans les locaux de celle-ci dont M. [C] est le président, le même M. [C], en sa qualité de président de la chambre des métiers, ayant alors convoqué l'après-midi même la salariée pour lui demander de s'expliquer sur son attitude désobligeante du matin, celle-ci lui ayant alors précisé qu'elle n'acceptait pas ses remarques et que s'il voulait discuter il devait passer par son avocat ; Que les relations étaient à ce point dégradées que M. [C] avait dès le mois de novembre 2003 consulté le directeur général de l'assemblée permanente des chambres des métiers pour savoir quelle attitude adopter compte tenu des menaces de poursuites pour harcèlement moral susceptibles d'être engagées par un agent sous contrat emploi jeune, le directeur général lui ayant répondu le 4 novembre 2003, et que Mme [I] avait elle-même consulté un avocat, ce qui explique sa réponse le 24 janvier 2004 et sa décision de porter le soir même plainte pour harcèlement moral ; Que les faits reprochés à Mme [I] ne constituent ni une faute grave ni un motif réel et sérieux de licenciement et que la réaction pour le moins intempestive du président de la chambre des métiers ne fait qu'ajouter aux éléments permettant à Mme [I] de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la chambre des métiers du Territoire de Belfort ne prouvant pas que les agissements imputés au président et à la salariée chargée de communication ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; Que le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour la rupture fautive du contrat de travail qui sera portée à 15 000 € compte tenu du préjudice réellement subi par l'intéressée du fait de cette rupture ; Qu'en outre, il sera intégralement fait droit à la demande principale de Pôle emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Que la chambre des métiers du Territoire de Belfort devra d'autre part verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel une indemnité de 1 000 € à Mme [I] et une indemnité de 300 € à Pôle emploi ; P A R C E S M O T I FS La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement de départage rendu le 26 août 2009 par le conseil de prud'hommes de Belfort entre les parties sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant, Condamne la chambre des métiers du Territoire de Belfort à payer à Mme [O] [L] épouse [I] la somme de quinze mille euros (15 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Ordonne le remboursement par la chambre des métiers du Territoire de Belfort à Pôle emploi Franche-Comté de la somme de six mille cent cinquante cinq euros et huit centimes (6 155,08 €) avec intérêts de droit ; Condamne la chambre des métiers du Territoire de Belfort à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel la somme de mille euros (1 000 €) à Mme [O] [L] épouse [I] et la somme de trois cents euros (300 €) à Pôle emploi ; Condamne la chambre des métiers du Territoire de Belfort aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Cour d'appel 2011-06-14 | Jurisprudence Berlioz