Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “LES PRIMEVERES” A [Localité 12]
c/
[Y] [R]
[J] [M]
N° RG 24/00378 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM3H
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS - 16-1
JUGEMENT DU : 23 OCTOBRE 2024
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER ”[Adresse 17] PRIMEVERES” A [Localité 13] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
Mme [Y] [R]
née le 07 Décembre 1979 à [Localité 15] (HAUTE [Localité 19])
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
M. [J] [M]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 16] (HAUTE MARNE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [R] et M. [J] [M] sont propriétaires de biens et droits immobiliers (les lots n°137, 157 et 177) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé «[Adresse 18]», situé [Adresse 2], 22, [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 9] [Adresse 10] et [Adresse 1] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] », représenté par le Cabinet [G], son syndic, a assigné Mme [R] et M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
- juger recevable et bien fondée la demande du syndicat de la copropriété « [Adresse 18] », représenté par son syndic, le Cabinet [G] ;
- condamner in solidum Mme [R] et M. [M] à payer la somme de 2 308, 33 € selon décompte arrêté au 6 juin 2024, correspondant aux arriérés de charges au titre des divers lots dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure pour son montant ;
- condamner in solidum également Mme [R] et M. [M] à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice au requérant dans la trésorerie qui se trouve déséquilibrée ;
- condamner sous la même solidarité Mme [R] et M. [M] à régler la somme de 980 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires expose que malgré plusieurs sommations de payer entre le 20 septembre 2022 et le 19 mars 2024 les charges de copropriété, Mme [R] et M. [M] ne règlent pas l’intégralité de leurs charges de copropriété.
Mme [R] et M. [M] restent ainsi débiteurs de la somme principale de 2 308,33 € selon décompte arrêté au 6 juin 2024. Les frais de mise au contentieux, d'un montant de 380 € TTC, ont été intégrés au décompte et font l'objet d'une facture.
Le syndicat de la copropriété soutient que cette absence de règlement crée un préjudice pour la collectivité des copropriétaires tenus de pallier à cette situation et pour la copropriété dont la trésorerie se trouve déséquilibrée.
Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2022 et 2023 ont été approuvés par l’Assemblée Générale des 27 avril 2023 et 29 avril 2024 , à laquelle Mme [R] et M. [M] ont été régulièrement convoqués et dont ils se sont vus notifier le procès-verbal.
Bien que régulièrement assignés, Mme [R] et M. [M] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » verse notamment aux débats :
- convocations de l'assemblée générale d'approbation des comptes des exercices 2022 et 2023 ;
- procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2023 et 29 avril 2024 ;
- courriers de relance et mises en demeures délivrées entre le 20 septembre 2022 et le 19 mars 2024 ;
- décompte des sommes dues au 6 juin 2024 ;
- facture frais de mise au contentieux et de transmission à l'avocat du 8 juillet 2024.
Au vu de ces éléments et par application des textes précités, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré arrêté au 6 juin 2024 et s'élevant à la somme de 2 308, 33 €.
Ces montants porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 sur la somme de 1 553, 60 € et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus.
2) Sur les dommages et intérêts
Suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La récurrence du défaut de paiement de Mme [R] et M. [M] en l'absence de toute difficulté financière invoquée auprès du syndic de copropriété et devant le tribunal où ils n’ont pas constitué avocat caractérise leur mauvaise foi ; cette absence de paiement cause nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires demandeur, distinct de celui résultant du simple retard, la situation d'impayé pesant sur la trésorerie de la collectivité des copropriétaires.
Il sera dès lors alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [R] et M. [M] qui succombent en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] et M. [M] qui succombent, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » la somme de 2 308,33 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 6 juin 2024 ;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024 sur la somme de 1 553, 60 € et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 18] » la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [R] et M. [J] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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