Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01387
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-françois ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMES
Maître Maître [S] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association
FAMILLE ET CITE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, Président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] a été engagée, à compter du 11 mai 2015 par l'association Famille et Cité en qualité de Technicienne de l'intervention Sociale, par contrat à durée déterminée qui s'est transformé, par avenant du 29 juin 2015, en contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire mensuel brut de 1 874,25 euros.
Les relations contractuelles de travail entre les parties sont régies par la convention collective nationale de l'aide, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (dite CCN BAD).
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Famille et Cité.
Par décision du 24 mai 2018, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de l'association, Me [H] ayant été nommé commissaire à l'exécution du plan.
Reprochant à son employeur divers manquements dans l'exécution de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2019, de demandes en paiement d'heures supplémentaires et en dommages et intérêts.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [M] demandait au conseil de prud'hommes de condamner, avec exécution provisoire, l'association Famille et Cité à lui payer les sommes suivantes':
- Prestations de prévoyance': 10 204,42 euros,
- Congés payés afférents': 1 020 euros,
- Indemnités journalières du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018': 11 401,20 euros';
- Dommages et intérêts pour préjudice financier et moral':50 000 euros',
- Article 700 du code de procédure civile': 1 000 euros ;
Elle sollicitait également la condamnation de l'association Famille et Cité à lui remettre des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L'association Famille et Cité a conclu au débouté de Mme [M] et à la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 janvier 2021 le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, ainsi que l'Association de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a interjeté appel de la décision, le 30 septembre 2021.
Par jugement du 31 mars 2022, l'association Famille et Cité a été placée en liquidation judiciaire avec maintien d'activité pour 3 mois, en vue de la réalisation d'une éventuelle cession d'activité, Me [H] ayant été nommé liquidateur et la société BL & Associés, en la personne de Me [W], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 16 juin 2022, l'activité de Famille et Cité a été cédée à l'association d'Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD)
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de':
- Infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
- Fixer sa créance au passif de l'association Famille et Cité comme suit':
° 11 224,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement d'une partie des prestations de prévoyance dues et du versement tardif de certaines prestations ;
° 11 401,20 euros à titre de dommages et intérêts résultant des indemnités journalières non perçues du fait de l'employeur pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018 ;
° 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral du fait des nombreux manquements de l'employeur ;
- Déclarer les créances fixées opposables au CGEA-AGS ;
- Ordonner au CGEA-AGS de faire l'avance des sommes fixées entre les mains du mandataire judiciaire ;
- Condamner Me [H] en sa qualité de liquidateur de l'association Famille et Cité à la production, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de bulletins de salaires et d'attestations de salaires conformes ;
- Dire que les sommes de nature salariale produiront intérêt à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes et les sommes de nature indemnitaire à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement Me [H] en sa qualité de liquidateur de l'association Famille et Cité et L'AGS-CGEA Île de France Est à payer à Me [C] [A] la somme de 2 500 euros au titre des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- Condamner Me [H] sa qualité de liquidateur de l'association Famille et Cité aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Me [H] demande à la cour
- Ordonner sa mise hors de cause en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan et celle de la SELAS BL & Associés, prise en la personne de [Y] [W], Administrateur
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association Famille et Cité de sa demande reconventionnelle ;
En conséquence,
- Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [M] à verser à l'Association Famille et Cité et aux organes de la procédure collective la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, l'AGS-CGEA Île de France Est demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause, débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens
statuant à nouveau sur l'appel interjeté :
- Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
- Juger prescrite toute demande antérieure au 17 février 2017,
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [M] au titre des dommages et intérêts pour absence de versement d'une partie des prestations de prévoyances, versement tardif de certaines prestations et pour absence de perception des indemnités journalières pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018,
- Juger en tout état de cause que les demandes de Mme [M] au titre des prestations de prévoyance et indemnités journalières ont été formulées seulement dans des conclusions de première instance et non dans la requête introductive d'instance de sorte qu'elles sont irrecevables,
Sur la garantie':
- Juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépense étant ainsi exclus de la garantie,
- Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 juin 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Sur le fondement de ce texte, l'AGS-CGEA Île de France Est soutient que la saisine de Mme [M] datant du 18 février 2019, toutes demandes antérieures au 17 février 2017 doivent être jugées prescrites.
Mme [M] fait valoir qu'elle a été arrêtée de nombreuses fois, notamment, du 12 au 17 novembre 2015 , du 14 mars 2016 au 17 avril 2016 en raison d'un accident de trajet, du 29 mai 2016, à la suite d'un second accident de trajet, du 14 au 31 octobre 2016, le 27 mars 2017, à la suite d'un accident du travail et au cours de l'année 2018 mais qu'elle n'a pas perçu le maintien de salaire au cours de ces périodes.
Cela étant, conformément au principe de l'article L. 1471-1 du code du travail, ses demandes portant sur la période précédant la date de son accident du travail du 27 mars 2017 sont prescrites.
Toutefois, en vertu du même texte ne peuvent être déclarées prescrites les demandes liées à l'accident du travail du 27 mars 2017 et au mi-temps thérapeutique dont a bénéficié Mme [M] du 4 octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Sur la recevabilité des demandes
L'AGS-CGEA Île de France Est conclut à l'irrecevabilité de la demande de Mme [M] en dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement d'une partie des prestations de prévoyance dues et du versement tardif de certaines prestations et de celle en dommages et intérêts résultant des indemnités journalières non perçues du fait de l'employeur pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018 aux motifs, d'une part, que la requête introductive d'instance ne vise que des rappels de salaire pour des heures supplémentaires non versées, de sorte que ses demandes au titre des prestations de prévoyance et indemnités journalières ne sont pas rattachables à la demande initiale comme exigé par l'article 70 du code de procédure civile et, d'autre part, que Mme [M], qui a été déboutée en première instance de ses demandes en rappel de prestations de prévoyance et d'indemnités journalières, présente dorénavant devant la cour des demandes en dommages et intérêts qui sont donc nouvelles en cause d'appel, en contradiction avec l'article 564 du même code.
Mme [M] réplique que si le fondement juridique à l'appui des demandes a changé, force est de constater, d'une part, que les demandes tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au Conseil de prud'hommes, et d'autre part, que leur quantum n'a pas évolué, de sorte qu'elles sont recevables en application de l'article 565 du Code de procédure civile selon lequel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cela étant, aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon les pièces fournies par l'AGS-CGEA Île de France Est, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour divers manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail qu'elle a développés dans les motifs de sa requête de sorte que ses demandes en paiement de prestations de prévoyance et d'indemnités journalières liées à son mi-temps thérapeutique formées ultérieurement par voie de conclusions sont des demandes additionnelles.
L'abrogation du principe de l'unicité de l'instance par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a pour effet que le contrat de travail ne constitue plus en lui-même un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Néanmoins, au titre des manquements de son employeur, Mme [M] indique dans sa requête avoir dû rentrer en conflit avec lui pour remises tardives des attestations de salaire pour le paiement des IJSS et invoque une absence de contrat écrit à temps partiel conclu par avenant dans le cadre de son mi-temps thérapeutique. Les demandes additionnelles se rattachent donc aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or, les demandes en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des indemnités journalières non perçues du fait de la carence de l'employeur pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018 et dans la mise en 'uvre de son mi temps thérapeutique sont la conséquence des demandes de versement d'une partie des prestations de prévoyance dues et du versement tardif de certaines prestations formées en première instance et de rappels d'indemnités journalières non perçues du fait de l'employeur.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme [M] sera également rejeté.
Sur la mise hors de cause de Me [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de la société BL & associés en sa qualité d'administrateur judiciaire
Le jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2022 met fin aux missions de Me [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de la société BL & associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association Famille et Cité.
Leur mise hors de cause sera ordonnée.
Il apparaît toutefois de Me [H] intervient volontairement à l'audience en sa qualité de liquidateur de l'association Famille et Cité.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement d'une partie des prestations de prévoyance dues, et du versement tardif de certaines prestations
Mme [M] fait valoir que, durant ses divers arrêts maladie, l'association Famille et Cité a refusé de lui verser le maintien de salaire qui lui était dû, en contravention avec les dispositions de la convention collective et que ce n'est qu'en octobre 2020, soit plus de deux ans après avoir sollicité le versement de la prévoyance, que l'association s'est rendue compte de son erreur et a régularisé la situation en lui versant alors la somme de 6 735,41 euros au titre du complément de salaire qui aurait dû lui être versé au titre de de la prévoyance, pour les périodes du 3 octobre 2018 au 2 juin 2020.
Elle ajoute que cette régularisation tardive lui a été préjudiciable puisqu'elle s'est retrouvée dans une situation financière particulièrement délicate en raison des manquements répétés de son employeur entre 2018 et 2020, ayant été contrainte de solliciter à plusieurs reprises des demandes d'aides financières auprès de la CPAM, notamment compte tenu des difficultés liées à l'attente des revenus de substitution, et ayant subi une diminution de ses droits à l'égard de la CPAM et de la CAF en raison de la régularisation sur le seul bulletin de paie d'octobre 2020.
Cela étant, comme justement relevé par Me [H], Mme [M] mêle dans une même demande deux sujets différents à savoir la garantie de maintien de salaire en cas de maladie et le versement de prestations de prévoyance.
En ce qui concerne la garantie du maintien de salaire, l'analyse des bulletins de paie de mars 2017, date de l'accident du travail, à juin 2017 démontre que la salariée a bénéficié de cette garantie sur la période de 60 jours prévue par la convention collective nationale applicable.
D'ailleurs, Mme [M] note elle-même dans ses conclusions que l'association Famille et Cité ne lui a toujours pas versé le maintien de salaire entre 2015 et 2017, c'est-à-dire, sur une période précédente, au surplus prescrite, ainsi que relevé ci-dessus.
En ce qui concerne la prévoyance, Me [H] réplique que la multitude d'arrêts de travail, avec des motifs différents sur les mêmes périodes, des reprises de période, des congés payés, des refus de prise en charge de la CPAM, ont participé aux difficultés majeures de traitement de la situation de Mme [M] en termes d'indemnisation, sans que l'association Famille et Cité ne puisse en être déclarée responsable et que ce n'est qu'après les explications de la salariée et les éléments de preuve fournis au cours de l'année 2020 que l'association a pu démêler la situation et verser des indemnités complémentaires de prévoyance en octobre 2020.
Mais, de telles explications ne sauraient exonérer l'employeur de son obligation d'assurer le suivi administratif de sa salariée pour permettre à cette dernière, qui avait pourtant attiré son attention sur des difficultés liées à l'établissement de ses bulletins de paie et aux montants de la rémunération versés certains mois, de percevoir l'intégralité de ses droits en matière de prévoyance. Elles ne justifient pas le retard important dans la régularisation de la situation de la salariée, intervenue en octobre 2020 pour une période s'étendant du 3 octobre 2018 au 2 juin 2020.
Mme [M] justifie de difficultés financières l'ayant amenée à solliciter des aides auprès de la CPAM en raison de la privation des prestations de prévoyance.
Toutefois, Mme [M] ayant été rétablie dans ses droits, elle ne saurait solliciter la somme de 11 224,45 euros représentant le montant des sommes dont, selon elle, elle aurait été privée.
Ainsi, au regard des difficultés générées par un retard sur une longue période de deux ans du versement des sommes auxquelles Mme [M] pouvait légitimement prétendre telles qu'attestées par les pièces versées aux débats, les dommages et intérêts revenant à celle-ci en réparation du préjudice subi seront fixés à la somme de 3 000 euros.
Sur les dommages et intérêts résultant des indemnités journalières non perçues du fait de l'employeur pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018
Mme [M] fait valoir qu'elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 octobre 2017 au 30 septembre 2018 mais qu'aucun avenant n'a été formalisé, que l'association Famille et Cité n'a jamais sollicité l'accord de l'assurance maladie à ce titre, ni déclaré les conditions de durée et de rémunération pendant la durée du temps partiel thérapeutique de sorte qu'elle a été privée de ses indemnités journalières du 4 octobre 2017 au 30 septembre 2018 en raison des carences de son employeur.
Mais, pour toute preuve de la carence de l'employeur, Mme [M] verse l'attestation de paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 1er février 2019 mentionnant qu'aucune indemnité journalière ne lui a été versée au titre de la période du 4 octobre 2017 au 29 juin 2018. Or, ce document ne précise pas la cause de cette absence de versement et Mme [M] ne produit aucune autre pièce de la CPAM permettant d'imputer l'origine de cette situation à l'employeur. Pour sa part, Me [H] verse des attestations de salaire concernant Mme [M], portant sur la période concernée, précisant le salaire de référence de la salariée, le salaire effectivement perçu et le motif de l'interruption de travail sous l'acronyme TPT (temps partiel thérapeutique).
Ainsi, faute de prouver le manquement de l'employeur dans la déclaration de son mi-temps thérapeutique, Mme [M] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour indemnités journalières non perçues pour la période du 4 octobre 2017 au 28 septembre 2018.
Sur les dommages et intérêts pour autres manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
Au titre des manquements de l'employeur, Mme [M] invoque l'absence de visite de reprise à la suite de l'accident du travail du 27 mars 2017 avant la reprise de son poste pendant deux jours en juillet 2017, le non paiement de ces deux jours de travail, l'absence de prise en compte des préconisations du médecin du travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique, le non-respect des dispositions de la convention collective quant aux repos hebdomadaires, le dénigrement de l'employeur auprès des familles.
Cela étant, comme justement rappelé par Me [H], l'article R.4624-31 du code du travail prévoit que la visite de reprise doit être organisée le jour de la reprise effective du travail par le salarié et, au plus trad dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à l'association Famille et Cité pour avoir laissé travailler sa salariée les 3 et 4 juillet 2017 avant la visite de reprise du 6 juillet 2017, cette dernière ayant été organisée dans les huit jours de la reprise du travail de Mme [M].
Par ailleurs, il apparaît que Mme [M] est passée en temps partiel thérapeutique le 3 juillet 2017 et, à la suite de la visite de reprise du 6 juillet 2017, a été placée en arrêt maladie à temps complet.
Le bulletin de paie de juillet 2017, dont Mme [M] ne conteste pas les mentions, porte en positif le salaire (réduit à 50 % ) et en négatif : la période d'absence du 20 au 30 juin 2017 (due au décalage de paie), la période du 7 au 16 juillet où la salariée a de nouveau été placée en arrêt complet, l'absence à partir du 17 juillet ayant été déduite sur son bulletin d'août, ce qui fait ressortir que Mme [M] a bien été payée pour les 3, 4, 5 et 6 juillet puisque son salaire n'a pas été déduit pour ces jours-là et qu'au surplus, l'intéressée ne sollicite pas de rappel de salaire.
La circonstance selon laquelle Mme [M] a été amenée à faire de longs trajets pour intervenir auprès des familles alors que le médecin du travail préconisait notamment une limitation des temps de trajet au maximum dans le cadre de son mi-temps thérapeutique ne repose que sur les seules affirmations de la salariée puisqu'à l'appui de ce grief, Mme [M] verse ses plannings de juillet à octobre 2015 et de juin 2016, donc antérieurs à son mi-temps thérapeutique et le planning de juillet 2017 qui, à part la journée du 3 juillet lui affectant deux interventions, ne lui affecte qu'une seule intervention par jour et surtout n'a pas été mis en 'uvre, Mme [M] ayant été arrêtée dès le 6 juillet.
Les plannings de juillet à octobre 2015 et de juillet 2016 portent sur une période prescrite et, en tout état de cause, montrent que Mme [M] a bénéficié de deux jours de repos consécutifs par semaine, en l'occurrence les samedis et les dimanches. Mme [M] a bénéficié de ces mêmes jours de repos par le planning de juillet 2017, outre le vendredi 14 juillet.
Mme [M] verse une attestation d'une bénéficiaire de l'association qui témoigne qu'au cours de conversations téléphoniques, Mme [N] qu'elle présente comme directrice de l'association, lui dénigrait la salariée.
Mais, Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue d'un préjudice que lui aurait causé un tel dénigrement, sa situation professionnelle et sa réputation auprès de la bénéficiaire qui se doit avoir été satisfaite de ses prestations n'apparaissant pas en avoir été affectées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Sur les intérêts
En vertu de l'article 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur la garantie de l'AGS
La créance indemnitaire de Mme [M] résulte de manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail commis antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire. Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
La créance de Mme [M] à l'encontre de l'association Famille et Cité est de nature indemnitaire et non salariale.
Mme [M] sera déboutée de sa demande de remise de bulletin de paie récapitulatif et d'attestations de salaire.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La situation économique de l'association Famille et Cité, placée en liquidation judiciaire, conduit à dispenser celle-ci de toute condamnation au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme [M], comme autorisé par le texte ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET HORS DE CAUSE Me [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Famille et Cité et la société BL & associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'association Famille et Cité,
CONSTATE l'intervention volontaire de Me [H] en sa qualité de liquidateur de l'association Famille et Cité,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts pour divers manquements de l'association Famille et Cité dans l'exécution du contrat de travail,
Y ajoutant,
FIXE la créance en dommages et intérêts de Mme [M] au passif de l'association Famille et Cité pour versement tardif des prestations de prévoyance à la somme de 3 000 euros,
DÉBOUTE Mme [M] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Île de France Est qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de l'association Famille et Cité,
LE GREFFIER LE PRESIDENT