Texte intégral
N° RG 20/00792 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLQ3
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Assia BOUMAZA
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/03301) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 janvier 2020, suivant déclaration d'appel du 14 février 2020
APPELANTE :
Mme [E] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée et plaidant par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 1986, Mme [E] [P] alors âgée de 3 ans a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule. Celui-ci a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [D], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Dans son rapport d'expertise amiable du 22 mars 1995, le Docteur [O] a retenu les conclusions suivantes :
Date de consolidation au 04 janvier 1995
- IPP de 20%
- Souffrances endurées 5/7
- ITT totale du 17 août au 18 septembre 1986, du 19 mai au 30 mai 1987, du 24 juillet au 31 juillet 1987, du 1er septembre au 2 septembre 1987, du 14 octobre au 2 novembre 1988, le 18 novembre 1988, du 1er octobre au 11 octobre 1991, du 14 février au 22 février 1992, du 6 mai au 10 mai 1994 ;
- ITP partielle 25% du 19 février 1986 au 1er janvier 1987, du 31 mai au 23 juillet 1987, du 1er août au 31 août 1987, du 3 septembre au 13 octobre 1988, du 23 octobre au 17 novembre 1988, du 19 novembre 1991 au 13 février 1992, du 23 février 1992 au 05 mai1994.
A l'issue de ce rapport, un protocole transactionnel a été régularisé le 14 mars 1996 avec les parents de Mme [P] à hauteur de 333 000 francs, soit 50 762 euros.
Le protocole transactionnel précisait après avoir liste de manière limitative certains postes de préjudices qu'il « n'est pas inclus dans le présent accord le préjudice esthétique qui fera l'objet d'une discussion ultérieure au moment où l'aura décidé votre fille. N'est pas pris en compte le renouvellement de la prothèse à l'index de la main droite d'une durée théorique de 10 à 15 ans et dont les frais non pris en charge par la sécurité sociale et autres organismes sociaux feront l'objet d'un remboursement ».
Le 4 novembre 2011, Madame [P] a, suite à une déformation de l'index, subi une intervention chirurgicale pour reprise arthroplastie IPP II droit implant neuflex, arthroplastie itérative implant n°1, ligamentoplastie LLR et une orthèse portée jusqu'à fin 2011 pour immobilisation.
L'assurance Axa a fait diligenter une nouvelle expertise amiable avec désignation du Docteur [C].
Dans son rapport d'expertise amiable, le Docteur [C] a retenu une consolidation de « l'aggravation » au 30 juin 2012 avec l'évaluation suivante :
- Nouvelle consolidation: 30 juin 2012
- GTT totale le 4 novembre2011
- GTP classe II du 5 novembre 2011 au 5 février 2012
- GTP classe I du 6 février 2012 au 30 juin 2012
- Arrêt de travail imputable du 4 novembre 2011 au 5 février 2012
- AIPP 0%
- Nouvelles souffrances endurées 1,5/7
- Préjudice d'agrément: la mise en place de cette prothèse au niveau du 2ème rayon de la main droite contre-indique la reprise du hand-ball
- Préjudice professionnel: aucun
- Frais futurs: on rappellera les observations du docteur [L]
Par assignation en référé du 10 février 2016, Mme [P] a fait assigner l'assurance Axa aux fins de désignation d'un expert judiciaire spécialiste de la chirurgie de la main.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2016 le juge des référés de Grenoble a:
- désigné le Docteur [A], spécialisé en traumatologie orthopédique, en qualité d'expert judiciaire avec mission initiale Dintilhac pour évaluer les préjudices de Mme [P] ;
- alloué à la demanderesse une provision à valoir de 5 000 euros à Mme [P].
Le Docteur [A] a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2017.
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire étaient les suivantes:
Postes provisoires avant consolidation:
- Périodes de DFT total soit 90 jours: du 17 août 1986 au 18 septembre 1986, du 19 mai 1987 au 30 mai 1987, du 24 juillet 1987 au 31 juillet 1987, du 1er septembre 1988 au 2 septembre 1988, le 18 novembre 1988, du 30 janvier 1991 au 7 novembre 1991, du 14 février 1992 au 22 février 1992, du 6 mai 1994 au 10 mai 1994, le 4 novembre 2011 ;
- Périodes de DFT partiel 50% soit 507 jours: du 19 septembre 1986 au 19 novembre 1986, du 1er juin 1987 au 23 juillet 1987, du 1er août1987 au 31 août 1987, du 3 septembre 1987 au 3 octobre 1987, du 23 octobre 1988 au 17 novembre 1988, du 19 novembre 1988 au 19 décembre1988, du 9 novembre 1991 au 9 décembre 1991, du 23 février 1992 au 30 avril 1992, du 11 novembre 2011 au 5 février 2012 ;
- Périodes de DFT partiel 25% soit 8651 jours: du 20 novembre1986 au 18 mai 1987, du 4 octobre 1987 au 13 octobre 1988, du 20 décembre 1988 au 29 octobre 1991, du 10 décembre 1991 au 13 février 1992, du 1er mai 1992 au 5 mai 1994, du 1er août 1994 au 3 novembre 2011, du 6 février 2012 au 30 juin 2012
Souffrances endurées: 5.5/7
Préjudice esthétique temporaire 3.5/7
Tierce assistance provisoire
- Tierce assistance pour elle-même
jusqu'à l'âge de 6 ans aide active assurée par ses parents à hauteur d'une heure par jour ( aide pour les activités courantes jeux habillement alimentation ..) soit du 17 août 1986 date de l'accident au 6ème anniversaire le 3 novembre 1989
En 1986 du 17 août 1986 au 31 décembre 1986 soit 137 jours soit 137 heures
En 1987: 412 jours congés payés compris
En 1988: 412 jours CP inclus
En 1989 du 1 janvier au 3 novembre 307 jours soit 346 jours CP inclus soit 346 heures
de 6 ans (3 novembre 1989) à 12 ans ( 3 novembre 1995) aide active assurée par ses parents à hauteur de 2 heures 30 par jour
Du 3 novembre 1989 au 31 décembre 1989 soit 59 jours 2 h30
En 1990 412 jours , chaque année de 1990 à 1994 2 h30 au taux horaire de 20 euros
En 1995 du 1er janvier au 3 novembre soit 307 jours soit 346 jours CP inclus
12 ans (3 novembre 1995 ) à 18 ans (3 novembre 2001): aide active assurée par ses parents à hauteur de 1 heure 30 par jour
Du 03 novembre 1995 au 31 décembre 1995 soit 59 jours x 1heure 30 par jour
De 1996 à 2000 soit 5 ans 412 jours sur un an x 1 heure 30
En 2001 du 1er janvier au 3 novembre 2001 soit 307 jours soit 346 jours CP inclus à la fréquence de 1 h 30
2002 (3 novembre 2001) au 3 novembre 2005 aide active assurée par ses parents à hauteur de 4 heures par semaine
Du 03 novembre 2001 au 31 décembre 2001 soit 8 semaines x4 heures
De 2002 à 2004 soit 59 semaines en incluant les CP (36 jours CP) x3 ans
Du 1er janvier 2005 au 3 novembre 2005 soit 46 semaines x 4 heures
2005 à la consolidation fixée au 30 juin 2012 : aide active à hauteur de 1,5 heure par semaine (aide humaine)
Du 3 novembre 2005 au 31 décembre 2005 soit 8 semaines x 1heure 30
De 2006 à 2011 soit 59 semaines x 1 heure 30 x 20 =1770 euros x 6 ans
Du 1er janvier 2012 au 3 novembre 2012: 46 semaines
- Tierce assistance pour les enfants assurée par son époux à leur naissance pour les taches qu'elle ne pouvait faire compte de son handicap.
[J] née le 22/11/2013
[N] née le 01/02/2015
Besoin en tierce assistance 3 heures par jour de la naissance à l'âge de 1an
Pour [J] du 22 novembre 2013 à son premier anniversaire soit le 22 novembre 2014 : Une année = 412 jours CP inclus x 3 heures
Pour [N] du 1er février 2015 à son premier anniversaire soit le 1er février 2016
Besoin en tierce assistance de 2 heures par jour de 1 an à 3 ans soit
Pour [J] du 22 novembre 2014 à son 3ème anniversaire soit le 22 janvier 2016
Du 22 novembre 2014 au 31 décembre 2014 soit 40 jours x 2 heures
En 2015 412 jours CP inclus x 2 heures
En 2016 du 01/01/2016 au 22/11/2016 326 jours soit 367 jours CP inclus
Pour [N] du 1er février 2016 à son 3ème anniversaire soit le 1er février 2018
Du 1er février 2016 au 31 décembre 2016 soit 305 jours donc 344 jours CP inclus
En 2017 412 jours CP inclus
En 2018 du 1er janvier au 1er février 2018 soit 59 jours
Besoin en tierce assistance de 3 ans à 6 ans 1 heures soit
Pour [J] du 22 janvier 2016 au 22 novembre 2019
Du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2016 soit 40jours donc 40 jours CP inclus
En 2017 412 jours
En 2018 412 x 20 euros
En 2019 du 1er janvier au 22 novembre 2019: 367 jours
Pour [N] du 1er février 2018 au 1er février 2021
Du 1 février 2018 au 31 décembre 2018 soit 305 jours donc 344 jours CP inclus
En 2017 412 jours CP inclus
En 2018 412 jours CP inclus
En 2019 412 jours CP inclus
En 2020 412 euros CP inclus
En 2021 du 1er janvier au 1er février soit 59 jours
La perte de revenus: suite à l'intervention de 2012 Mme [P] a du s'arrêter de travailler perdant ainsi son traitement de professeur des écoles et l'accompagnement éducatif.
Les dépenses de santé : Les dépenses de santé n'ont pas été remboursées ni prises en charge.
Postes après consolidation:
- DFP 27%
- Age à la consolidation (30/06/2012) de Mme [P] née le [Date naissance 5] 1983 : 29 ans
- Incidence professionnelle caractérisée : gêne à la position debout prolongée douleurs pied gauche + gêne pour aider les élèves de primaire en particulier les gestes de précisions comme le dessin l'habillage laçage de chaussures et le sport.
- Préjudice d'agrément caractérisé par l'arrêt du hand ball en club et de la course à pied en raison de son état algique
- Préjudice esthétique permanent 3/7
- Evolution future : Son état est susceptible d'évoluer et faire l'objet de soins futurs sur le pied gauche et l'index droit.
Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, Madame [P] a assigné la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Grenoble en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Grenoble a:
- déclaré irrecevables les courriers des conseils des parties transmis postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoiries
- débouté la société Axa de sa demande de nullité du rapport d'expertise du Docteur [A]
- dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise
- dit que le préjudice subi par Mme [P] s'analyse en une aggravation compte tenu de la consolidation fixée le 4 janvier 1995 et du protocole d'indemnisation signé entre les parents de [E] [P] et la société Axa France IARD le 14 mars 1996
- fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour Mme [E] [P] de l'aggravation du 4 novembre 2011 :
Dépenses de santé actuelles 53,62 euros
Perte de gains professionnels actuels 679,32 euros
Déficit fonctionnel temporaire 971,25 euros
Souffrances endurées 2 000 euros
soit un total de 3 704,19 euros
- condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [P] la somme de 3 704,19 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
- dit qu'en cas de trop perçu Mme [P] devra restituer le surplus à la Société Axa France IARD ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamné Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Mme [P] a interjeté appel par déclaration du 14 février 2020 du jugement.
Par arrêt en date du 10 mai 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel de Grenoble a:
- Dit que l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 19 janvier 2021 est revêtue de l'autorité de la chose jugée
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Axa de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire
- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a:
dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise
dit que le préjudice subi par Mme [P] s'analyse en une aggravation compte tenu de la consolidation fixée le 4 janvier 1995 et du protocole d'indemnisation signé entre les parents de [E] [P] et la société Axa France IARD le 14/03/1996
fixé ainsi qu'il suit les préjudices résultant pour Mme [E] [P] de l'aggravation du 04 novembre 2011 :
- Dépenses de santé actuelles 53,62 euros
- Perte de gains professionnels actuels 679,32 euros
- Déficit fonctionnel temporaire 971,25 euros
- Souffrances endurées 2 000 euros
Soit un total de 3 704,19 euros
condamné la société Axa France IARD à verser à Mme [P] la somme de 3704,19 euros en réparation des préjudices subis par elle ;
dit qu'en cas de trop perçu Mme [P] devra restituer le surplus à la société Axa France IARD ;
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
- ordonné une nouvelle mesure d'expertise et commet le docteur [K] [A] pour y procéder.
Par arrêt en date du 5 septembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a débouté Mme [P] de sa demande en omission de statuer, demande qui portait sur la date à laquelle l'expert devait se placer pour évaluer l'aggravation.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2023. Ses conclusions étaient les suivantes:
- aggravation de l'état séquellaire de Mme [P] , à compter du 2 juin 2010, date de l'IRM de l'index.
- date de consolidation est fixée au 30/06/12.
Postes avant consolidation :
' Le déficit fonctionnel temporaire DFT est évalué de la façon suivante :
DFT total le 04/11/11 (intervention en ambulatoire)
DFT partiel à 10% du 01/06/2010 au 03/11/11,
DFT partiel à 50% du 05/11/11 au 05/02/12,
DFT partiel à 25% du 06/02/12 au 31/03/12,
DFT partiel à 10% du 01/04/12 au 30/06/12.
- Le préjudice esthétique temporaire PET lié à l'aggravation 1,5/7
- L'aide par tierce personne temporaire TAP liée à l'aggravation est évaluée à :
Pour les besoins de Mme [P]
1 h 30 par semaine (aide-ménagère) jusqu'à consolidation 30/06/2012
Dans le cadre de la parentalité substitution pendant la phase de l'enfance de 0 à 6 ans, à titre provisoire après la naissance de ses enfants à raison de :
3 heures par jour jusqu'à un an pour chacun des enfants
2 heures par jour jusqu'à 3 ans pour chacun des enfants
1 heure par jour jusqu'au 6 ans pour chacun des enfants
- Les souffrances endurées dues à cette aggravation sont évaluées à 3/7.
Postes après consolidation
- DFP déficit fonctionnel permanent lié à cette aggravation évalué à 6%.
- PED préjudice esthétique définitif lié à l'aggravation 0,5/7.
- PA préjudice d'agrément imputable à l'aggravation est constitué par l'arrêt du handball.
- IP incidence professionnelle l'expert retient que Mme [P] [V] travaillant en tant que professeure des écoles de la maternelle au CM2 a des travaux /activités manuel(le)s et elle décrit une gêne pour les activités demandant des gestes fins
- DSF et évolution future : l'expert précise que « la durée de vie des implants en silastic (sur l'index droit) étant en général considérée comme limitée, et compte-tenu de l'âge de Mme [P] [V], il faut éventuellement prévoir une réintervention sur ce doigt, ce qui constituerait une nouvelle aggravation ».
Dans ses conclusion après expertise notifiées le 14 mai 2024, Mme [P] épouse [V] demande à la cour de:
Vu la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006
Vu la loi du 05 juillet 1985
Vu le rapport d'expertise judiciaire
Vu le jugement déféré
Vu l'ordonnance juridictionnelle du 19 janvier 2021
Vu l'arrêt du 10 mai 2022
Vu les pièces produites
- recevoir Mme [P] en sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'assurance Axa
- la déclarer fondée en ses demandes.
Statuant de nouveau dans les suites de l'arrêt infirmatif du 10 mai 2022 qui a déclaré l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance juridictionnelle du 19 janvier 2021 statuant sur la prescription de l'action de Mme [P] en nullité de la transaction signée le 14 mars 1996 et celle en indemnisation de l'accident du 17 août 1986 en mission initiale au profit d'une mission en aggravation
Sur le rapport d'expertise et les réserves
- dire que Mme [P] a émis des réserves sur le rapport d'expertise médical en ce qu'il a :
' retenu une date de début d'aggravation au 02/06/2010 et non à compter de la dernière consolidation le 29 janvier 1995.
' omis de retenir au titre de l'état séquellaire imputable le kyste synovial du pied gauche, l'enraidissement du néo pouce et l'atrophie musculaire du bras droit avec perte de force étant précisé que ces constatations ont une incidence sur le DFP.
' Évalué le PET à 1,5/7 alors que dans les conclusions du rapport définitif à 2,5/7
' écarté la tierce assistance après consolidation pour les besoins de Mme [P] mais aussi les besoins en aménagements
- dire que Mme [P] est fondée à formuler des réserves qui s'opposent à l'homologation en l'état du rapport d'expertise judiciaire.
Sur la demande d'expertise ergothérapeute in situ
A titre principal
- dire que Mme [P] produit un avis ergothérapeute opposable à Axa dont l'intérêt est celui de résoudre le litige et donc évaluer les postes omis ou écartés.
- dire et juger qu'elle est recevable et fondée à se prévaloir des conclusions de l'avis ergothérapeute qui sont débattues dans le cadre de l'instance au fond de manière contradictoire.
A défaut à titre subsidiaire si la Cour venait à écarter l'avis ergothérapeute de Mme [Y]
- juger Mme [P] recevable et fondée à solliciter une expertise in situ pour un avis ergothérapeute pour évaluer les besoins en assistance avant et après consolidation ainsi que ainsi les besoins en aménagement.
- désigner un ergothérapeute pour une expertise sur les postes tierce personne avant et après consolidation tant pour les besoins de Mme [P] que dans sa fonction parentale ainsi que sur les besoins en aménagement.
- dire que la mission est d'évaluer les besoins en assistance avant et après consolidation tant pour elle même, ainsi que dans sa fonction parentale et évaluer in situ les besoins après consolidation pour elle même comme les besoins en aménagement.
Sur l'indemnisation de Mme [P] [V]
- dire et juger que M [D] assuré auprès de Axa était entièrement responsable de l'accident.
- dire et juger que Axa est tenue de garantir son assuré et d'indemniser Mme [P] [V] de l'ensemble des préjudices provoqués.
- condamner Axa à indemniser Mme [P] comme suivant :
Les postes avant consolidation
Postes dont l'évaluation de l'expert n'est pas contestée
- le déficit fonctionnel temporaire DFT 3432,00 euros
- les souffrances endurées SE 3/7 8 000,00 euros.
- la PGPA perte de revenus suite à l'intervention de 2012: 679.32 euros.
- les frais divers :
- Les frais d'assistance 2 850,00 euros.
- Les frais de transport 282,42 euros.
- les dépenses de santé actuelles 44,00 euros.
Postes dont l'évaluation de l'expert est contestée
- Le préjudice esthétique temporaire
- dire et juger qu'il y a lieu de retenir une évaluation à 2,5/7 pour le PET
- condamner en conséquence Axa à indemniser Mme [P] à hauteur de 4 000,00 euros
- La tierce assistance provisoire
- dire et juger qu'il y a lieu de se référer à l'avis ergothérapeute dont le contenu a été produit et débattu contradictoirement
A titre principal
- condamner en conséquence Axa à indemniser Mme [P] du 02/06/2010 jusqu'à la consolidation au 30/06/2012 à hauteur de 89 870,00 euros pour ses propres besoins selon l'avis de Mme [Y]
A titre subsidiaire
- condamner en conséquence Axa à indemniser Mme [P] du 02/06/2010 jusqu'à la consolidation au 30/06/2012 à hauteur de 3 936,90 euros selon l'avis de l'expert judiciaire
Les postes après consolidation
Postes dont l'évaluation de l'expert n'est pas contestée
- DFP déficit fonctionnel permanent lié à cette aggravation évalué à 6% 13 530,00 euros.
- PEP préjudice esthétique permanent /définitif lié à l'aggravation 0,5/7 1500,00 euros .
- PA préjudice d'agrément 10 000,00 euros.
Postes dont l'évaluation de l'expert est contestée
- IP incidence professionnelle 20 000,00 euros.
- TAP tierce assistance permanente
- dire que le rapport retient une TAP retenue au titre de la parentalité de 0 /6 ans et aucune tierce personne pour Mme [P] pour ses propres besoins malgré son état séquellaire.
A titre principal condamner en conséquence Axa à indemniser Mme [P] selon l'avis de Mme [Y] :
- Pour les besoins de Mme [P] une aide de substitution de type auxiliaire de vie de 1 heure par jour pour les acte de la vie courante dont préparation des repas, levage d'objets lourds, soins personnels et toutes les activités nécessitant une coordination fine une dextérité bi-manuelle soit sur une année 412 jours CP inclus cela représente 412 heures annuelle soit en viager 703 982,75 euros
- une aide au titre de l'entretien et bricolage de la maison et du véhicule un besoin de de 2 heures par mois (devis en cours) après capitalisation viagère 74 562,00 euros
- une aide à l'entretien du jardin dont les arbustes, désherbage tonte du gazon à hauteur de 2 interventions d'élagage par an et 6 tontes par an (devis en cours)
- Pour les besoins de substitution dans sa fonction parentale jusqu'au 16ème anniversaire à hauteur de 185 299,00 euros
A titre subsidiaire si l'avis de Mme [Y] était écarté comme la demande d'expertise
- condamner en conséquence Axa à indemniser Mme [P] comme suivant :
-TAP fonction parentale telle que retenue par l'expert au titre de la parentalité de 0 à 6 ans à hauteur de 181 280,00 euros
-TAP pour les besoins de Mme [P] non évalués il est proposé 1 heure par semaine en viager à hauteur de 100 813,06 euros
Postes à réserver :
- DSF et évolution future : réserves sur « la durée de vie des implants en silastic (sur l'index droit) considérée comme limitée, et compte-tenu de l'âge de Mme [P] [V], il faut éventuellement prévoir une réintervention sur ce doigt, ce qui constituerait une nouvelle aggravation »
- réserver les dépenses de santé pour une nouvelle aggravation avec reprise chirurgicale.
- Aménagements
- Aménagement de véhicule par boîte à vitesse environ 1500,00 euros à chiffrer
- Aide à la frappe par logiciel de dictée vocale 300,00 euros à chiffrer.
Sur la réactualisation de l'indemnisation et la capitalisation des intérêts
- rappeler l'exécution provisoire de droit
- dire et juger qu'il y lieu de faire droit à la demande d'actualisation des postes de préjudices de Mme [P] au jour de la décision à intervenir en cas de réactualisation des barèmes et référentiels
- dire et juger qu'il y a lieu à intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond.
- dire et juger qu'il y a lieu à la capitalisation des intérêts à compter de l'arrêt à intervenir.
Sur la créance de la CPAM
- constater que la CPAM a été régulièrement appelée en la cause en première instance comme en appel aux fins de déclaration de créances.
- constater la CPAM a confirmé en appel ne pas déclarer sa créance compte tenu de son ancienneté.
- dire et juger que la procédure est opposable à la CPAM qui a été régulièrement appelée.
Sur les frais de procédure
- condamner le même assureur à verser aux demandeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. outre celle de 2 000,00 euros en phase d'appel ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] conteste le rapport d'expertise judiciaire.
Elle déclare que malgré ses dires, l'expert n'a pas retenu le poste tierce assistance alors qu'il a reconnu qu'elle conservait bien une inaptitude à réaliser certains gestes de la vie quotidienne, ce qui justifiait une aide de son entourage.
Elle rappelle que la tierce assistance comporte deux volets, l'un pour ses propres besoins en aide dans les actes de la vie courante et l'autre la substitution dans la fonction parentale.
Elle indique que l'état de son index était déjà aggravé à la date du 2 juin 2010 et considère que l'expert aurait dû reprendre sa situation et l'évolution de son index droit à compter de la dernière consolidation soit le 29/01/1995 jusqu'à la nouvelle date de consolidation en aggravation au 30/06/2012.
Elle conteste les lésions non imputables selon l'expert à l'accident, alors que l'imputabilité du kyste synovial a une incidence sur plusieurs postes d'indemnisation du fait des douleurs engendrées et de la nécessité de semelles et voire une intervention. De même, elle conteste les conclusions expertales sur la raideur du pouce.
Elle estime que l'expert a largement minoré ses besoins en assistance tierce personne et qu'il n'a pas pris en compte ses dires sur différents postes de préjudices, qu'elle détaille.
Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de:
Vu l'article 175 du code de procédure civile ;
Vu l'article 2270-1 ancien du code civil ;
Statuant de nouveau compte tenu des chefs de jugement infirmés par l'arrêt du 10 mai 2022 ;
Etant rappelé que l'arrêt du 10 mai 2022 a jugé que l'ordonnance juridictionnelle du 19 janvier 2021 ayant déclaré prescrites l'action de Mme [P] en nullité de la transaction signée le 14 mars 1996 et celle en indemnisation de l'accident du 17 août 1986 a acquis l'autorité de la chose jugée.
A titre principal, indemnisation limitée à l'aggravation
Sur l'aggravation
- juger que l'intervention chirurgicale intervenue le 4 novembre 2011, a établi que Madame [P] avait subi une aggravation de ses dommages.
- juger en conséquence que Madame [P] est fondée à voir indemniser les seules conséquences de cette aggravation.
Sur la liquidation des préjudices en aggravation
- liquider les préjudices résultant de l'aggravation des blessures de Madame [P] à :
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 44 euros.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
- DFT classe 1 (10%) du 01/06/2010 au 03/11/2011 donc 520 jours soit 1 300 euros
- DFT total du 04/11/2011 : 1 jour soit 25 euros
- DFT classe 3 (de 50%) du 05/11/2011 au 05/02/2012 donc 93 jours soit 1 162,50 euros
- DFT classe 2 (de 25%) du 06/02/2012 au 31/03/2012 donc 54 jours soit 337,50 euros
- DFT classe 1 (10%) du 01/04/2012 au 30/06/2012 : 90 jours soit 225,00 euros
Total DFT : 3 050,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros
Souffrances endurées: 4 000,00 euros.
Frais d'assistance tierce personne temporaire : 1 620 euros.
Frais divers : 1 500,00 euros
Frais de transport : 282,42 euros
PGPA : 679,32 euros
Déficit fonctionnel permanent : 13 530,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 750,00 euros
Préjudice d'agrément : 5 000,00 euros
Incidence professionnelle : 10 000,00 euros
Frais d'aménagement de véhicule et de logiciel de dictée vocale : rejet
Assistance tierce personne après consolidation : 101 990,00 euros
- rejeter toutes autres demandes.
- dire et juger que sont à déduire les provisions versées soit :
Provision amiable réglée en mars 2012 par l'intermédiaire de la FNATH : 1 500 euros ;
Provision judiciaire selon ordonnance de référé du 23 mars 2016 : 5 000 euros ;
Total provisions : 6 500,00 euros.
- dire et juger que les condamnations prononcées seront exécutées en deniers ou quittance.
Sur le rejet de toutes autres demandes
- rejeter toutes autres demandes de Madame [P], y compris la demande de nouvelle expertise judiciaire.
En toute hypothèse sur le recours des tiers
- juger que les préjudices de Madame [P] seront indemnisés sous réserve des créances de la CPAM et plus généralement des tiers payeurs potentiels.
- juger qu'il sera fait application du droit prioritaire de la victime à l'égard de la CPAM et plus généralement des tiers payeurs potentiels.
- juger satisfactoire l'offre présentée par la compagnie Axa France IARD, sous réserve des créances des organismes sociaux :
Sur les demandes complémentaires (frais et intérêts)
- rejeter la demande formée au titre des consignations sur frais d'expertise judiciaire, qui est intégrée aux dépens.
- rejeter la demande tendant à ce que les condamnations portent intérêt à compter de l'assignation.
- condamner Madame [P] à verser à la société Axa France IARD 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble sur son affirmation de droit.
La société Axa France IARD rappelle que seule l'aggravation à compter de la date de consolidation peut être examinée, ainsi que la cour l'avait indiqué dans son arrêt du 10 mai 2022.
Elle déclare que l'IRM du 2 juin 2010 qui a conduit à une intervention chirurgicale du 4 novembre 2011 constitue la trace médicale la plus ancienne d'aggravation de l'état séquellaire de Madame [P].
Elle souligne que seuls les préjudices mis en évidence par le Docteur [A] dans son rapport « aggravation » du 9 mai 2023 sont indemnisables et que la consolidation de cette aggravation est fixée par ce dernier au 30 juin 2012.
Elle conteste les sommes sollicitées par Mme [P], faisant valoir que l'expert a bien pris en compte ses dires mais en a rejeté la teneur, et souligne que les demandes de Mme [P] sont fondées sur l'avis d'une ergothérapeute qui n'est pas experte.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à « dire » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la date d'aggravation
Mme [P] conteste la date d'aggravation retenue par l'expert, mais n'apporte aucun élément notamment médical de nature à remettre en question la date proposée. Il convient donc de fixer la date de l'aggravation au 2 juin 2010, date de l'IRM de l'index droit.
Sur les conclusions de l'expert
Mme [P] conteste les conclusions de l'expert en ce qu'il n'a pas retenu au titre de l'état séquellaire imputable à l'aggravation le kyste synovial du pied gauche, l'enraidissement du néo pouce et l'atrophie musculaire du bras droit, mais elle ne communique aucune pièce médicale à l'appui de ses dires qui permettrait d'infirmer les conclusions expertales, lesquelles seront donc retenues.
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
Ce poste ne fait pas l'objet de contestation. Une somme de 44 euros sera allouée à Mme [P].
- La perte de gains professionnels actuels suite à l'intervention de 2012 :
Ce poste ne fait pas l'objet de contestation. Une somme de 679,32 euros sera allouée à Mme [P].
- L'assistance tierce personne à titre temporaire
L'expert l'a fixée à 1h30 par semaine jusqu'à consolidation, sans plus de précisions.
Or il convient de relever que Mme [P], suite à la nouvelle opération qu'elle a subie, a porté une attelle puis a effectué de nombreuses séances de kinésithérapie et ses besoins en assistance tierce personne doivent être évaluées au regard du déficit fonctionnel temporaire retenu par l'expert, particulièrement après l'opération.
A cet égard, il est pour le moins surprenant de ne retenir qu'une heure trente par semaine alors qu'il résulte clairement des débats que Mme [P] était dans l'incapacité de se servir de sa main droite, ce qui a nécessairement des conséquences sur sa vie quotidienne. Même s'il ne s'agit d'indemniser que le préjudice lié à l'aggravation, en tout état de cause, l'ergothérapeute, même en n'étant pas expert, a décrit de manière détaillée les conséquences concrètes pour Mme [P], à savoir l'impossibilité de se laver aisément les cheveux, de s'habiller, de s'occuper des tâches ménagères ou de la cuisine, ce qui justifie de lui octroyer une assistance tierce personne quotidienne, tant pour elle-même qu'au titre de la parentalité.
La cour devant évaluer le préjudice au moment où elle statue, le taux horaire de 22 euros sollicité par Mme [P] sera retenu.
En conséquence, il lui sera alloué :
du 2 juin 2010 au 3 novembre 2011: une heure par jour, 693 jours avec les congés payés : 22x693=15 246 euros
du 5 novembre 2011 (intervention chirurgicale le 4 novembre) au 5 février 2012 : 4 heures par jour, soit 4x22x93 jours:8 184 euros
du 6 février 2012 au 31 mars 2012 : 2 heures par jour, soit : 2x22x55 jours=2 420 euros
du 1er avril 2012 au 30 juin 2012 (date de la consolidation) : une heure par jour, soit 22x 91 jours=2 002 euros
Soit un total de 27 852 euros.
- Les frais divers :
Les frais de transport
Ce poste ne fait pas l'objet de contestation. Une somme de 282,42 euros sera allouée à Mme [P].
Les frais d'assistance
Mme [P] sollicite la prise en charge des frais liés à l'intervention du Docteur [M], ce qui n'est pas contesté par la société Axa, ainsi que les frais liés à l'intervention de l'ergothérapeute. Force est de constater que l'expert, s'agissant de l'assistance tierce personne, a rendu des conclusions succinctes, rappelant que Mme [P] n'est pas capable d'effectuer des tâches supposant une motricité fine, l'ergothérapeute précisant au contraire de manière très détaillée les conséquences de cette incapacité. Les frais contestés de 1 350 euros seront retenus, soit un total de 2 850,00 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
- Assistance tierce personne permanente
Il est avéré que du fait de l'impossibilité pour Mme [P] de pouvoir plier son index droit, ce qui exclut selon l'expert les prises fines et qui justifie au demeurant l'existence d'un déficit fonctionnel permanent, celle-ci ne peut effectuer seule l'intégralité des tâches quotidiennes, il lui sera alloué une assistance tierce personne à hauteur de 1 heure par jour.
Arrérages échus
Du 1er juillet 2012 au 10 septembre 2024 : 22x 1307= 28 754 euros.
Arrérages à échoir
A compter du 11 septembre 2024 :
Mme [P] est âgée de 40 ans.
Le montant total pour une année s'élève à 22x 412= 9 064 euros.
La valeur du point s'élève à 45,754 selon barème 2022 de La Gazette du Palais.
Il lui sera alloué une somme de 414 714,25 euros.
Soit un total de 443 468,25 euros.
S'agissant de l'assistance tierce personne au titre de la parentalité, les conclusions de l'expert seront retenues dès lors que l'âge de 6 ans correspond à un moment où l'enfant est en capacité de s'habiller seul, parce qu'il a justement acquis la motricité fine qui lui est nécessaire.
[J] est née le [Date naissance 4] 2013
du 22 novembre 2013 au 21 novembre 2014 : 3 x 22x 412 jours=27 192 euros
du 22 novembre 2014 au 21 novembre 2016 : 2x 22x 824 jours= 36 256 euros
du 22 novembre 2016 au 21 novembre 2019 : 22x 1236 jours=27 192 euros
[N] est née le [Date naissance 3] 2015
du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 : 3 x 22x 412 jours=27 192 euros
du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 : 2x 22x 824 jours= 36 256 euros
du 1er février 2018 au 31 janvier 2021 : 22x 1236 jours=27 192 euros
Soit un total au titre de l'aide à la parentalité de 181 280 euros.
Soit un montant total au titre de l'assistance tierce personne permanente de 624 748,25 euros.
- L'incidence professionnelle
Cette incidence existe puisque la raideur de l'index empêche Mme [P] d'effectuer certaines tâches dans le cadre de son activité professionnelle mais il convient de la relativiser, la cour ne statuant que sur l'aggravation. Une somme de 10 000 euros sera allouée à Mme [P].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire DFT
Au vu des conclusions de l'expert, et sur une base de 25 euros par jour, il sera alloué à Mme [P] la somme de 3 050 euros.
- Les souffrances endurées
L'expert les ayant fixées à 3/7, il sera alloué à Mme [P] la somme de 6 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a fixé à 1,5 sur 7, une somme de 1 000 euros sera allouée à Mme [P].
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste ne fait pas l'objet de contestation, une somme de 13 530 euros sera allouée à Mme [P].
- Le préjudice esthétique :
L'expert l'a fixé à 0,5/7. La proposition d'Axa, à hauteur de 750 euros, apparaît satisfactoire et sera retenue.
- Le préjudice d'agrément
Il est matérialisé par l'impossibilité pour Mme [P] de pratiquer certaines activités sportives qu'elle a dû interrompre. La proposition d'Axa, à hauteur de 5 000 euros, apparaît satisfactoire et sera retenue.
Sur les demandes de Mme [P] tendant à voir réserver certains postes
Cette demande n'est pas justifiée dès lors que la cour est en mesure de statuer sur l'intégralité des préjudices de Mme [P], étant rappelé qu'en cas de nouvelle intervention chirurgicale, celle-ci constituerait le cas échéant une nouvelle aggravation, susceptible de donner lieu à une autre action.
Les demandes relatives à l'aménagement du véhicule automobile et à l'acquisition d'un logiciel de dictée vocale ne sont pas motivées et non étayées, elles sont rejetées.
S'agissant du versement d'une indemnité, il sera fait application de l'article 1231-7 du code civil et les intérêts courront à compter du prononcé de l'arrêt.
La capitalisation sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM puisque celle-ci est dans la cause.
La société Axa France IARD qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Vu l'arrêt du 10 mai 2022,
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 44 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 282,42 euros au titre des frais de transport
- 27 852 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre temporaire
- 2 850 euros au titre des autres frais divers
- 679,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 624 748,25 euros au titre de l'assistance tierce personne à titre permanent
- 3 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Rappelle qu'il conviendra de déduire les provisions déjà versées ;
Dit que les intérêts courront à compter du prononcé de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE