Texte intégral
N° RG 23/01620 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLQ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 03 Avril 2023
APPELANTES :
S.A.R.L. JUNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. FHB - Maître [X] [P] Administrateur Judiciaire de la SARL JUNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. CLMJ - Maître [Y] [H] Mandataire Judiciaire de la SARL JUNE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Angélique THILLARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2023-005079 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTERVENANT FORCE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 02 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [M], engagé par la Sarl June, qui exploite une activité de restauration traditionnelle, en qualité d'aide de cuisine par contrat à durée déterminée du 19 au 28 septembre 2022, revendique l'existence d'un contrat de travail à compter du 12 septembre 2022.
La Sarl June occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par requête du 10 octobre 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire pour la période du 12 au 19 septembre 2022 et en requalification du contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la société Sarl June et désigné la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl CLMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud'hommes a :
- constaté que la relation contractuelle de M. [M] au sein de la Sarl June a bien débuté à la date du 12 septembre 2022,
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [M] avec la société June à compter du 12 septembre jusqu'à la date du 28 septembre 2022, en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
- condamné la Sarl June à verser à M. [M] les sommes suivantes :
rappel de salaire sur la période du 12 au 19 septembre 2022 : 452 euros net
indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée : 1 582 euros brut
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 600 euros
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la Sarl June.
Le 9 mai 2023, la Sarl June, la Selarl FBH et la Selarl CLMJ ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl June, la Selarl FBH et la Selarl CLMJ demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
- déclarer les demandes de M. [M] mal fondées et injustifiées
- le débouter de toutes ses demandes au demeurant injustifiées et disproportionnées
- condamner M. [M] à verser à la Sarl June, à la Selarl FHB et à la Selarl CLMJ la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, compte tenu du redressement judiciaire de la Sarl June, de :
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl June aux sommes suivantes :
rappel de salaire sur la période du 12 au 19 septembre 2022 : 452 euros net
indemnité de requalification : 1 582 euros brut
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 600 euros, outre les dépens
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la Sarl June à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les dépens.
Le 15 décembre 2023, l'Unedic - centre de gestion et d'études AGS - délégation de [Localité 9], a été assignée en intervention forcée.
Par lettre du 2 janvier 2024, le CGEA, qui n'a pas constitué, a déclaré qu'il ne sera ni présent, ni représenté lors de l'audience à venir.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l'existence d'un contrat de travail du 12 au 19 septembre 2022
Les parties appelantes contestent que M. [T] [M] ait commencé à travailler à compter du 12 septembre 2022, considérant que celui-ci ne procède que par affirmation.
M. [T] [M] soutient que la relation contractuelle a débuté le 12 septembre 2022 expliquant qu'un entretien d'embauche a eu lieu le 10 septembre, qu'il a alors été convenu qu'il débuterait le 12 septembre pour un test, qu'il a commencé sa formation ce jour-là, avant de se familiariser avec la carte du restaurant, laquelle est identique à celle du restaurant [8], également exploité par la SARL June et qui est présentée sur internet, prenant aussi l'habitude de prendre en photo les plats préparés par les cuisiniers afin de pouvoir reproduire le dressage à l'identique, justifiant ainsi de sa présence à compter du 12 septembre par les photographies qu'il produit.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour la période litigieuse, il n'est produit aucun élément donnant l'apparence d'un contrat de travail.
A l'appui de sa prétention, M. [T] [M] communique la justification de ce qu'un rendez-vous lui a été donné au restaurant [8] le 10 septembre 2022, des photographies de cartes de restaurant prises le 13 septembre 2022, des photographies de plats prises entre le 14 et 21 septembre, les photographies d'un ticket de commande du 16 septembre 2022 et de tickets de commande du 21 septembre 2022, soit à une date où M. [T] [M] bénéficiait du contrat à durée déterminée.
L'analyse comparée de ces tickets établit leur similitude.
Néanmoins, il n'est pas produit suffisamment d'éléments permettant de connaître dans quel contexte les photographies ont été prises avant le 19 septembre et en tout état de cause, à supposer qu'elles puissent établir la présence de M. [T] [M] au sein de la Sarl June, elles ne suffisent pas à démontrer l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour déboute M. [T] [M] de ses demandes en lien avec l'existence d'un contrat de travail entre les 12 et 19 septembre 2022.
II - Sur la requalification du contrat à durée déterminée
M. [T] [M] sollicite la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs qu'il n'a pas signé le contrat qui ne lui a jamais été présenté par la SARL June, expliquant qu'il a pris fin en raison de son incertitude d'être rémunéré pour les jours travaillés, crainte légitime comme n'ayant pas été payé du 12 au 19 septembre, ajoutant que le contrat de travail produit a été établi pour les besoins de la cause.
La SARL June soutient qu'elle a présenté le contrat de travail, établi par son cabinet d'expertise comptable, pour signature au salarié le premier jour d'exécution, qu'il a pris son poste en indiquant qu'il signerait le lendemain alors qu'en réalité il n'a jamais eu l'intention de le signer pour ensuite se prévaloir de cette absence de signature pour obtenir une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Alors que sa signature a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de le signer de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur.
En l'espèce, outre qu'il n'est pas justifié de l'allégation selon laquelle la SARL June a fait établir le contrat à durée déterminée avant le début de son exécution, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle l'a présenté au salarié pour signature, ni aucun élément établissant le caractère délibéré d'une éventuelle abstention.
Par conséquent, faute de produire un contrat de travail signé du salarié, la cour confirme le jugement entrepris ayant prononcé la requalification et statué sur l'indemnité de requalification, sauf à fixer cette somme au passif de la SARL June.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SARL June est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Alors qu'en première instance, M. [T] [M] n'était pas assisté d'un avocat et qu'en cause d'appel, il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et qu'il ne justifie pas de frais générés par l'instance et non compris dans les dépens, il convient de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a statué sur l'indemnité de requalification, sauf à la fixer au passif de la SARL June et sur les dépens.
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [T] [M] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 12 au 19 septembre 2022 ;
Condamne la SARL June entiers dépens d'appel ;
Déboute la Sarl June, la Selarl FBH et la Selarl CLMJ de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [T] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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