Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-16.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.987
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Clinique MARCEL SEMBAT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Marcel Sembat, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des termes ambigus de la proposition faite à M. X... que les juges du second degré ont estimé que le fait d'avoir satisfait à celle-ci ne constituait pas "une manifestation ferme et non équivoque de désistement d'appel et d'acquiescement au jugement" ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que si, devant la cour d'appel, M. X... a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé aux torts et griefs de la société Clinique Marcel Sembat la résiliation de la convention du 28 janvier 1976, en revanche, il ne s'est pas prévalu d'un prétendu droit à indemnité en cas de résiliation partielle de celle-ci ; qu'ainsi le second moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Clinique Marcel Sembat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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