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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 96-22.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.831

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit : 1 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de Mme Chantal X..., veuve Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jérome, Jean-Michel Y..., demeurant ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex, défendeurs à la cassation ; Mme Chantal Y... et M. Jérôme Y... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens uniques du pourvoi principal des AGF et du pourvoi provoqué des consorts Y..., tel que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident litigieux ; D'où il suit qu'il ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la compagnie AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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