Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1176
Appel des causes le 26 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03422 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755U3
Nous, Madame Pascale METTEAU, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [E] [T]
de nationalité Turque
né le 10 Mars 1992 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 mai 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 15 mai 2024
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 22 juillet 2024 par MME LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 22 juillet 2024 à 08h30 .
Vu la requête de Monsieur [E] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Juillet 2024 à 15h39 et le mémoire complémentaire transmis par Maître Manuela VALLAT réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 juillet 2024 à 18h58 ;
Par requête du 25 Juillet 2024 reçue au greffe à 10h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Manuela VALLAT substituant Maître Cemile Sabine DOGAN, avocat au Barreau de SENLIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître VALLAT substituant Maître DOGAN. Je me suis rendu à la gendarmerie pour justifier de mon adresse dans le cadre de mon inscription [Localité 2]. Je suis arrivé en France en 2013. Je n’étais pas marié avec la mère de ma fille. A [Localité 5], mon adresse est mon logement personnel. Je suis mécanicien. Je vis avec ma nouvelle conjointe. Ma femme est arrivée en France il y a six mois. Elle n’a pas de titre de séjour. Je veux vivre ici. J’y ai toute ma vie. J’ai ma fille, mon logement, mon travail. Je vois ma fille tous les mois en droit de visite. Je paie aussi une pension alimentaire.
Me Manuela VALLAT entendue en ses observations à l’appui du mémoire déposé ; Monsieur [T] s’est présenté pour justifier de son adresse. A la suite de cela, on lui demande de revenir parce qu’il ne justifie pas correctement de son adresse. Monsieur voit la visite des policiers le 21 juillet et on lui demande de les suivre sans dire pourquoi. On ne lui dit pas qu’il s’agit d’une exécution d’une mesure d’éloignement. J’estime qu’il y a un caractère déloyal de la présentation car on ne lui dit pas pourquoi il est amené auprès des services de police. On lui notifie des droits mais le PV de notification est nul. L’identité indiquée n’est pas la sienne. On indique qu’il est en audition libre alors qu’il est en retenue. On indique pas les temps de repos.
Par ailleurs, la préfecture aurait pu proposer une mesure alternative puisqu’il justifie d’un document d’identité et d’un domicile stable depuis déjà six ans. Cela doit suffir pour assigner à résidence. Monsieur produit également les dernières quittances de loyer. Il n’y a aucun risque de fuite pour Monsieur. Il était en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu une fille. Il subvient à ses besoins. Il a un travail fixe.
L’administration n’a pas pris en compte la situation personnelle de l’intéressé. Il y a une erreur de motivation sur la situation personnelle de Monsieur [T]. On indique qu’il a été interpellé puisqu’il serait une menace à l’ordre public. Cependant, la jurisprudence indique que l’administration commet une erreur manifeste lorsque la condamnation est ancienne. On indique que Monsieur était entendu pour des faits de 2023. J’attire votre attention sur le fait que Monsieur n’a pas été condamné et reste présumé innocent.
Concernant la notification de l’OQTF, on indique la date du 15 mai 2024 pour la date de notification mais je n’en ai pas la preuve. Je m’interroge donc sur le respect du délai de 60 jours de délai de départ volontaire.
Je vous demande donc de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et de le placer sous assignation à résidence.
L’intéressé : Je veux rester en France. Je veux rester avec ma fille et ma femme.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Il y a, tout d’abord, lieu d’observer que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. [T] est en date du 13 mai 2024 ; qu’elle a été notifiée à M. [T] le 15 mai 2024 selon la préfecture ; qu’elle prévoyait un délai de 60 jours pour un départ volontaire, délai courant à compter de la notification.
La notification produite au débat a été faite par lettre recommandée. L’accusé de réception a été signé et est produit au débat mais comporte une date totalement illisible de sorte qu’il est impossible de savoir à quelle date cette notification a été faite.
La préfecture ne justifie donc pas qu’elle dispose d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré comme exigé par l’article L. 722-3 du CESEDA qui prévoit que “l’'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai”.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que Monsieur [T] a été placé en retenue administrative alors qu’il s’est présenté dans les services de gendarmerie suite à une inscription au fichier FIJAIS et à son obligation de justifier de son adresse.
Le procès-verbal établi par la gendarmerie ne permet pas de savoir si Monsieur [T] s’est présenté spontanément ou s’il avait été convoqué. Aucun élément n’est produit concernant une procédure établie du fait de son inscription au FIJAIS.
Par ailleurs, le procès-verbal de notification de ses droits comporte des erreurs ; ainsi, s’il est indiqué que Monsieur [T] est placé en retenue, il est également mentionné que ses droits lui ont été notifiés dans le cadre d’une audition libre. Par ailleurs, il est également fait état d’une personne dénommée [L] [S] s’agissant des temps d’audition et des temps de repos mais également de la notification des droits.
Dès lors, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de contrôler les modalités précises de déroulement de la mesure de retenue ni même de déterminer si les droits en retenue ont été effectivement notifiés à Monsieur [T] ou au tiers indiqué dans la procédure.
La procédure n’est donc pas régulière et la demande de prolongation de rétention administrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3409 et n°24/3435
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [E] [T]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de MME LE PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h49
L’ordonnance a été transmise ce jour à MME LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03422 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755U3
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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