Texte intégral
ARRET
N°
[S] épouse
[W]
C/
[S]
[S]
[S]
[S]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00923 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILRZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Gregory FLYE de la SELARL BERTHAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 2] 1988 à
[Adresse 14]
[Localité 15]
Représentés par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS
Ayants pour avocat plaidant Me Alexandre TOURNEBIZE, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 28 mai 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
[A] [S], veuf d'[J] [K], est décédé le [Date décès 10] 2015, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [E] [W] et M. [Z] [S].
Il avait souscrit divers contrats d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires les trois enfants de M. [Z] [S], [O], [T] et [H] (les consorts [S]).
Mme [W] a assigné son frère, son neveu et ses nièces devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de rapport à la succession des primes versées au titre de ces assurances.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré Mme [W] irrecevable en sa demande de rapport à la succession de [A] [S] de la somme de 215 952,66 euros au titre des primes versées sur les six contrats d'assurance sur la vie souscrits par ce dernier,
- débouté les consorts [S] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive,
- débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] à payer aux consorts [S] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens,
- autorisé la SCP Fabrice Croissant-Gonzague de Limerville-Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 28 février 2022, Mme [W] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 mars 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [O] [S], Mmes [T] et [H] [S] à rapporter à la succession de leur grand-père, [A] [S], le montant des assurances-vie par eux perçus, volontairement soustraites de l'actif successoral, soit la somme de 215 952,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date des assignations, soit les 21 avril, 12 mai, 19 mai et 8 juin 2020, et à défaut, à titre subsidiaire, que soit rapportée à la succession la somme de 120 000 euros telle que reconnue par consorts [S] dans leurs dernières écritures,
- dire et juger que les intérêts par eux perçus sur ces sommes leur resteront acquis suivant les voeux de la loi,
- débouter en tout état de cause les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- rendre opposable l'arrêt à intervenir à M. [Z] [S], frère de la requérante, ayant vocation à recueillir, en sa qualité d'héritier, la part lui revenant,
- condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive et dilatoire,
- condamner M. [O] [S], Mmes [T] et [H] [S] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et ceux d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX, avocat constitué qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er février 2024, les consorts [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [W] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que seule la prime de 120 000 euros versée en 2009 sera rapportée à succession,
En tout état de cause,
- condamner Mme [W] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [W] à leur payer à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Tournebize.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande tendant au rapport des primes versées au titre d'assurances-vie
Mme [W] soutient que le tribunal a privé sa décision de base légale en soulevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande en partage judiciaire sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction. Elle ajoute qu'un partage amiable étant intervenu, elle ne peut plus solliciter un partage judiciaire de la succession de son père.
Les consorts [S] répliquent que Mme [W] est irrecevable en sa demande de rapport des primes versées par le défunt au titre d'assurances-vie à défaut de saisine du juge d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession. Ils ajoutent que contrairement à ce qui est prétendu, aucun acte de partage amiable de la succession de [A] [S] n'a été signé et que Mme [W] peut donc encore solliciter un tel partage.
Sur ce, en application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Mme [W], qui soulève un moyen de nullité de la décision du premier juge pour défaut de respect du principe de la contradiction, n'énonce, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d'annulation du jugement.
La cour n'est donc pas tenue de répondre au moyen de nullité ainsi soulevé.
Au surplus, le premier juge a exactement indiqué qu'une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire.
Ayant relevé que Mme [W] ne formait aucune demande en partage de la succession de son père, il en a exactement déduit que sa demande tendant au rapport de primes versées au titre d'assurances-vie souscrites par ce dernier était irrecevable.
La cour ajoute que si une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d'une succession, ne sont plus en indivision, il appartient cependant à la partie qui entend le contester d'engager une action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire (1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.332, publié).
Il en résulte qu'à supposer qu'un partage amiable de la succession ait eu lieu, ce qui n'est pas établi, la demande de Mme [W] reste irrecevable à défaut pour elle d'avoir engagé une action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire.
Le jugement est confirmé.
La demande nouvelle de dommages-intérêts pour résistance abusive doit, par conséquent, être rejetée.
2. Sur la demande des consorts [S] de dommages-intérêts pour procédure abusive
Les consorts [S] soutiennent que Mme [W] a abusé de son droit d'agir en justice. Ils précisent qu'elle a accompli diverses démarches pour obtenir les contrats d'assurance-vie souscrits par son père alors qu'elle en connaissait les bénéficiaires depuis a minima la signature des opérations de partage intervenues en 2016, et qu'elle interjette appel sans formuler de demande en partage judiciaire, démarche qui lui est ouverte puisque non prescrite. Ils ajoutent être épuisés par ses actions incessantes et illégitimes, ce qui engendre a minima un préjudice moral.
Mme [W] réplique que son action est bien fondée.
Sur ce, aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le premier juge a exactement relevé qu'il n'était pas établi de circonstances particulières de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme [W] et que les consorts [S] ne démontraient ni l'existence ni l'étendue du préjudice allégué.
Le jugement est confirmé.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [W] sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Tournebize, à payer aux consorts [S] la somme de 1 500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Déboute Mme [E] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [E] [W] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Tournebize,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [E] [W] à payer à M. [Z] [S], M. [O] [S], Mmes [T] et [H] [S] la somme de 1 500 euros à chacun,
La déboute de sa propre demande à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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