Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6RE
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 février 2021
RG :18/00122
[T]
C/
S.A.S. COMTAT
Grosse délivrée le 16 MAI 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Février 2021, N°18/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le 14 Novembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. COMTAT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [T] a été engagé à compter du 29 mai 2012, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technico-commercial, niveau III, échelon A, coefficient 210, par la SAS Comtat.
La convention collective applicable est celle des négociants en matériaux de construction.
En octobre 2017, M. [F] [T] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 22 novembre 2017, M. [F] [T] a été convoqué pour un entretien préalable, fixé au 4 décembre 2017.
Par courrier du 7 décembre 2017, M. [F] [T] a été licencié pour insuffisance professionnelle, en ces termes :
'...
Nous sommes ainsi confrontés à votre insuffisance professionnelle tant quantitative que qualitative.
1 - Insuffisance quantitative
...
Depuis 2016, nous sommes confrontés à une insuffisance de résultats, alors que votre objectif de chiffre d'affaires, d'un montant de 650.000 euros HT, est inchangé depuis 2014.
Ainsi, vos atteigniez moins de 620.000 euros en 2016 (tenant compte, qui plus est, d'un chantier à l'exportation donné par le responsable technique d'une valeur de 135.000 euros HT) contre près de 690.000 euros en 2015.
Nous avons organisé un entretien début février 2017 afin de faire le point sur le bilan de l'année écoulée, les éventuelles difficultés rencontrées, les actions correctives à mettre en oeuvre et enfin les objectifs de l'année 2017.
Nous relevons déjà, lors de cet entretien, que votre prise de commande sur le mois de janvier 2017 était en très net déficit, -78% par rapport à la période précédente.
Vos remarques ont été essentiellement de remettre en cause les fournisseurs et le logiciel.
Nous avons convenu de faire un point chaque trimestre afin de pouvoir mieux identifier vos difficultés éventuelles et de mettre en place, le cas échéant, des actions immédiates.
Lors de l'entretien de fin de trimestre, réalisé le 30 mars 2017 ont été évoqués les points suivants :
- chiffre d'affaires réalisé de 130.000 euros contre un objectif de 160.000 euros
- chiffre d'affaires à réaliser de 190.000 euros pour le 2nd trimestre
- client [C] qui n'a passé aucune commande depuis le début de l'année, aucune visite du client en début d'année, pour lequel vous vous étiez engagé à le visiter
- mécontentement de plusieurs clients quant au manque de suivi de votre part (impossibilité de vous joindre et absence de rappel)
Vous nous avez fait part de votre confiance quant à la réalisation de vos objectifs.
Au 30 septembre 2017, nous enregistrions un volume de chiffre d'affaires réalisé de 318.509 euros HT. Sur la même période en 2016 vos résultats atteignaient néanmoins : 470.546 euros HT, soit une baisse de 32%.
En tenant compte du portefeuille maximum des commandes à facturer avant le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2017 s'élevait à 398.503 euros !
A ces résultats très largement insuffisants et en net recul, s'ajoute l'insatisfaction de nos clients quant à l'accomplissement de vos fonctions.
2 - Insuffisance qualitative
Nous sommes confrontés à des irrégularités dans les commandes passées et des mécontentements dans la gestion des clients.
Pour exemple :
Client : [N] 44
La cliente se plaint de vous avoir contacté à plusieurs reprises sans succès, après une erreur sur des vitres installées en verre dépoli au lieu de verre clair.
Client : Madame et Monsieur [G]
Suite à une livraison de menuiseries non conformes, les clients se plaignent de ce que vous ne répondez plus à leurs appels et que vous vous contentez d'envoyer un SMS...
Client : Madame [B]
La cliente nous écrit de son vif mécontentement quant à votre attitude, et met en avant votre incompétence : absence de toute réponse à ses appels et messages. Son mécontentement l'a conduit à mettre un terme à nos relations commerciales...
Client : Monsieur [Z]
Refus de portes de service avec serrure 1 point au lieu de 3, suite à une erreur sur la commande de base que vous avez effectuée. Coût de la pose : 1200 euros HT et stockage d'un produit non conforme invendable (cotes spéciales). Le client souligne votre 'extrême désinvolture' et l'absence de tout suivi.
Les plaintes régulières des clients concernant vos attributions attestent de votre difficulté à remplir vos fonctions. Certains clients de votre portefeuille ont demandés à ne plus être en contact avec vous.
Dans ce contexte général d'insuffisance, nous relevons également l'absence de tout rapport d'activité.
...'
Par requête du 19 juillet 2018, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de voir dire que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé, que ce licenciement discriminatoire est nul et sans effet, voire sans cause réelle et sérieuse ainsi que de condamner la SAS Comtat au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] [T] de ses demandes pour :
- condamné la SAS Comtat prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [T], la somme de 4 900.00 euros brut à titre de rappel de commission sur le dossier Promobat,
- condamné la SAS Comtat prise en la personne de son représentant légal, à verser la
somme de 1 000 euros à M. [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
- débouté M. [F] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Comtat du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Comtat aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 février 2021, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 février 2023, M. [F] [T] demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l'Ordonnance de clôture
- recevoir M. [F] [T] en son appel,
- le dire recevable en la forme et bien fondé au fond,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 4.02.2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [F] [T] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau du chef critiqué,
- dire que le licenciement de M. [F] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SAS Comtat à verser à M. [F] [T] la somme de 14 684,18 euros sans pouvoir être inférieure à 6 293,22 euros, en réparation du préjudice né d'un licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Comtat à verser à M. [F] [T] la somme de 3000 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] [T] soutient que :
- sur le licenciement
- en 2017, compte tenu de son arrêt de travail, il a eu une activité sur 9 mois et a réalisé un chiffre d'affaires minimum contractuellement fixé par les parties (au prorata de son temps de travail),
- il n'a jamais été contractuellement conclu entre les parties un objectif annuel de chiffre d'affaires de 650 000 euros HT,
- il a réalisé son quota prorata temporis et ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance quantitative,
- il produit des éléments comparatifs avec ses collègues MM [P] et [D] dont les chiffres d'affaires ont baissé sensiblement et dans des proportions autres que le sien,
- il a tenté d'aviser la direction des difficultés techniques dont les conséquences étaient le mécontentement des clients,
Le dossier [G]
- il lui est fait reproche de ce qu'il n'aurait pas répondu aux appels de ces clients mécontents, se contentant de répondre par SMS,
- il a personnellement vérifié la livraison sur place, qu'il a jugée conforme,
- le client s'est plaint et il est revenu sur place avec M. [K] cadre commercial de l'entreprise,
- il ne saurait lui être reproché une mauvaise gestion de ce dossier dans la mesure où il en a été très rapidement déchargé, et surtout que la source du contentieux est liée à une prestation technique, et non à son attitude,
Le dossier [N] 44
- il lui est reproché les plaintes d'une cliente à laquelle il n'aurait pas répondu, après une erreur sur des vitres installées en verre dépoli au lieu de verre clair,
- le bon de commande visait une prestation comportant clairement la mention de verre dépoli,
- les travaux intérieurs de réhabilitation du local ont été réalisés par des entreprises tierces et notamment une entreprise de maçonnerie,
Le dossier [B]
- il lui est reproché son prétendu comportement ayant créé « un vif mécontentement » face à son « incompétence » ayant conduit à une rupture des relations commerciales en raison d'une prétendue absence de réponse aux appels et messages du client,
- ce dossier a été instruit par le SAV sous la responsabilité de M [O] [V],
- les époux [B] ont ensuite été satisfaits après l'intervention du SAV,
- il s'agit en outre de faits relativement anciens par rapport à la décision de licenciement,
Le dossier [Z]
- il lui est reproché une prétendue erreur de commande auprès du fournisseur,
- le technico-commercial présente une demande de commande auprès du service achat qui fait établir un devis sous sa responsabilité et assure le suivi de la livraison,
- c'est le service achat qui n'a pas procédé à la vérification de la conformité du produit livré au devis,
- il produit aux débats un devis adressé par la Sarl Comtat à la société Hormann, lequel porte très clairement mention d'une porte 3 points serrure crémone. Il ne saurait dès lors être déclaré responsable de l'erreur commise par la société Hormann et le service achat,
- sur le rappel de commission
- si le contrat de travail prévoit bien que la marge doit être de 32 % pour que le salarié bénéficie d'une commission, le dossier Promobat particulièrement lucratif pour l'entreprise en raison de la quantité de matériaux livrés, aurait été accepté par la direction pour une marge de 30,57%,
- la modification du taux de marge est donc le fait de la direction dans le but de favoriser une relation commerciale avec un important client,
- il s'est occupé de la totalité de ce dossier, et s'est même vu confier le SAV,
- la privation du droit à commission par le jeu du taux de marge constitue une condition potestative, en ce qu'elle dépend uniquement de la volonté de l'employeur et des modalités de calcul de la marge sur le produit vendu, paramètre que le salarié commercial ignore au moment de conclure le contrat.
En l'état de ses dernières écritures en date du 2 février 2023, contenant appel incident, la SAS Comtat a demandé de :
- recevoir la SAS Comtat en sa qualité d'appelante à titre incident,
- conformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [F] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] [T] du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Comtat à payer à M. [F] [T] la somme de 4.900 euros bruts à titre de rappel de commission sur le dossier Promobat,
- condamné layy à verser la somme de 1.000 euros à M. [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS Comtat du surplus de ses demandes,
- condamné la SAS Comtat aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner M. [F] [T] à payer à la société la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SAS Comtat fait valoir que :
- sur le licenciement
- M. [T] devait réaliser un objectif de 650.000 euros H.T de chiffre d'affaires par an.
Cet objectif était le même depuis 2014 et n'a pas été réévalué,
- il n'est pas contestable que le salarié n'a pas atteint cet objectif,
- l'insuffisance de résultat depuis 2016 a été formalisée à l'issue de l'entretien du 3 février 2017,
- elle produit les pièces justifiant les éléments objectifs, chiffrés et détaillés dans la lettre de licenciement, à savoir :
- Le tableau comparatif de chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 (470.546,25 euros) et au 30 septembre 2017 (318.509,75 euros).
- Le tableau comparatif de chiffre d'affaires du salarié de 2014 à 2017 qui permet de constater que le chiffre d'affaires de 2016 a chuté de manière significative et que celui réalisé en 2017 n'atteint pas la moitié de l'objectif fixé (au 30/09/2017). Le prévisionnel révèle en outre qu'aucune commande importante ne permet de rattraper un tel résultat,
- elle a pris en compte l'absence de l'appelant et a proratisé ses résultats pour 2017,
- même en proratisant l'objectif sur 9 mois, le salarié n'atteignait pas la moitié de l'objectif fixé,
- elle produit un tableau comparatif des chiffres d'affaires des commerciaux de la société permettant de constater que seul M. [T] n'a pas atteint ses objectifs sur les deux exercices 2016 et 2017,
- la comparaison avec M. [D] n'est pas pertinente car ce salarié a pris ses fonctions en avril 2017 et a quitté l'entreprise en 2018,
- la comparaison avec M. [P] ne peut s'opérer car il s'agit d'un commercial sédentaire avec d'autres conditions d'objectifs à remplir, et qui avait d'autres fonctions en plus de la réception des clients en salle expo,
- elle démontre en outre une insuffisance qualitative révélée par des erreurs de commandes ainsi que des mécontentements de clients,
Le client [N] 44
- la cliente fait état de son mécontentement du fait de l'absence de réponse à sa demande et du traitement de son litige,
- il appartenait à l'appelant d'apporter une réponse à la cliente et au besoin de trouver des solutions pour répondre à ses attentes,
Le client [G]
- ce client s'est plaint de l'absence de réponse de M. [T] après avoir réceptionné une livraison non conforme à sa commande,
- il résulte du courriel du client que ce dernier a tenté de contacter M. [T] à plusieurs reprises, en vain et que ce n'est qu'après avoir laissé plusieurs messages, que celui-ci a daigné leur répondre par SMS suivi d'un mail comportant un autre devis,
- elle produit les justificatifs d'erreurs commises par l'appelant qui ne reportait pas correctement les demandes des clients.
Aussi, les clients refusaient les livraisons non conformes à leurs commandes, comme ce fut le cas des clients [B] et [Z],
Le client [B]
- ce client, également très mécontent des erreurs commises par M. [T] et de son absence de réponse, a mis fin à toute relation commerciale avec la société, annonçant se tourner vers la concurrence,
- le salarié a laissé ce litige à l'abandon pendant près de 2 ans comme le démontrent les courriels des clients,
- si M. [T] les avait informés de la transmission de leur dossier au service après-vente, c'est vers ce service que les clients se seraient retournés,
Le client [Z] (société AGILIS)
- le client a refusé une livraison de portes non conforme à sa commande car M. [T] n'avait pas mentionné son exigence de disposer de serrures 3 points,
- les produits n'ont pu être revendus à d'autres personnes en raison de la spécificité de leurs
dimensions,
- elle a justifié de la perte financière générée par ces erreurs,
- les insuffisances de M. [T] sont d'autant moins acceptables qu'elle l'avait alerté dès l'année 2016 en lui rappelant les objectifs et en le motivant pour qu'il puisse prendre la mesure de son poste et remplir les objectifs impartis,
- elle lui avait également proposé la tenue de plusieurs entretiens afin de suivre son activité,
- sur le rappel de commission
- le contrat de travail précise que pour bénéficier du droit aux commissions, les affaires doivent bénéficier d'une marge minimum de 32%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- le dossier Promobat de [Localité 6] n'a pas permis de réaliser une marge moyenne de 32%, mais de 30,77%,
- M. [T] ne peut dès lors revendiquer une quelconque commission sur ce dossier.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 février 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 février 2023.
MOTIFS
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Par conclusions remises au greffe le 15 février 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2023, M. [T] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et produit aux débats 7 nouvelles pièces.
Par application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d'office.
L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Il appartient à la partie qui sollicite la révocation de la clôture de justifier de la cause grave prévue à l'article 803 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de révocation doit être formalisée par conclusions écrites.
Les conclusions déposées après clôture par l'appelant répondent à celles déposées le jour de la clôture à 9h58 par l'intimée, avec trois nouvelles pièces.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code ajoute que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il convient ainsi d'apprécier si les écritures et pièces de dernière heure sont de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction.
Les dernières conclusions de l'appelant étaient du 19 octobre 2021.
L'intimée a complété son argumentation sur le rappel de commission du salarié, en rajoutant 4 paragraphes pour commenter les 3 nouvelles pièces visées dans son bordereau.
Dans ses conclusions en réponse, l'appelant n'apporte pas d'élément complémentaire à l'argumentation par lui développée précédemment au titre du rappel de commission.
La cour relève que l'appelant a complété ses précédentes écritures sur la cause du licenciement, les 7 pièces nouvelles concernant l'insuffisance professionnelle reprochée et en aucun cas le rappel de commission, seul point modifié par l'employeur dans ses conclusions déposées le jour de la clôture.
Il s'agit d'éléments connus de M. [T] dès l'engagement de la procédure et il ne démontre aucune cause grave l'ayant empêché de les produire avant la clôture de la présente affaire.
Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation présentée par M. [T] de sorte que ses conclusions du 15 février 2023, ainsi que les pièces n°31 à 37 jointes à ces conclusions seront écartées des débats.
Il sera renvoyé à ses dernières écritures du 10 octobre 2021.
Les conclusions déposées par l'intimée le jour de la clôture devront également être rejetées et il sera renvoyé à celles du 2 août 2021.
En effet, les nouvelles pièces produites par l'employeur étaient en sa possession depuis le début de la procédure engagée par le salarié et il pouvait légitimement déposer de nouvelles conclusions à la suite de celles de l'appelant du 29 octobre 2021, sans enfreindre le principe du contradictoire.
Sur le licenciement
Il n'est pas contesté que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal et le juge ne peut prétendre y substituer son appréciation ; néanmoins, il convient pour celui-ci de vérifier que ses exigences étaient justifiées.
Pour constituer une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il revient au juge de vérifier l'incompétence alléguée par l'employeur, laquelle ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci mais doit reposer sur des éléments concrets pour constituer un motif valable de licenciement.
Il incombe en conséquence à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une insuffisance de résultats, le juge doit vérifier que les objectifs étaient fixés et réalistes, et que les mauvais résultats procèdent d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle imputable au salarié. Elle ne résulte pas nécessairement d'un comportement volontaire mais révèle l'inaptitude du salarié à assumer ses fonctions, son incompétence.
En outre, l'insuffisance de résultats doit être constatée sur une certaine durée.
L'insuffisance professionnelle se trouve caractérisée par l'inaptitude du salarié à exercer sa prestation de travail dans des conditions que l'employeur pouvait légitimement attendre en application du contrat, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Cette incapacité résulte des échecs, des erreurs ou autres négligences imputables au salarié, sans pour autant revêtir un caractère fautif.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe donc au droit disciplinaire.
L'insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement à condition qu'elle soit établie par l'employeur.
Cependant l'employeur doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leurs capacités à occuper un emploi compte tenu de l'évolution des technologies, des organisations et des emplois ; il doit leur proposer les actions de formation nécessaire, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correcte leur laissant un laps de temps suffisant pour s'adapter à un nouveau matériel ou à de nouvelles fonctions ; l'employeur ne peut donc invoquer l'insuffisance professionnelle que si tous les moyens ont été donnés au salarié pour qu'il puisse faire ses preuves, en temps et en formation.
Pour justifier les insuffisances reprochées à M. [T], l'employeur produit :
L'insuffisance quantitative
M. [T] a été embauché en qualité d'agent technico-commercial, l'article 9 du contrat 'Objectif minimum' (non modifié par l'avenant du 2 avril 2013) prévoyant :
'Eu égard à la fonction commerciale qui lui est confiée, Monsieur [T] [F] sera astreint à la réalisation, par ses interventions directes, à la réalisation d'un objectif minimum de 135000 euros de chiffres d'affaires trimestriels hors taxes travaillés, effectivement enregistré par la société COMTAT qui est fixé mensuellement à une moyenne de :
45 000 euros HT pour l'année 2012
Le montant de ces objectifs mensuels est susceptible d'être révisé chaque année pour l'année civile suivante en fonction de différents critères économiques.
Cet engagement sur la réalisation d'un objectif minimum de chiffre d'affaires constitue un engagement déterminant de la part de Monsieur [T] [F] et sa non réalisation pourra justifier la rupture du présent contrat de travail, dans les conditions de droit commun.'
Il est annexé au contrat un 'tableau correspondance commission sur vente' sur une marge de 32%, et détaillant le salaire brut pour un chiffre d'affaires allant de 20000 euros HT à 130000 euros HT, soit de 1600 euros bruts à 4900 euros bruts.
L'avenant du 2 avril 2013 indique modifier l'article 8 du contrat initial, lequel renvoie au 'tableau correspondance commission sur vente', alors que la comparaison avec le tableau annexé au contrat d'origine ne permet de relever aucune modification.
L'employeur soutient que M. [T] devait réaliser un chiffre d'affaires annuel de 650.000 euros HT depuis 2014, ce que conteste le salarié, ce dernier indiquant que cet objectif n'a jamais été porté à sa connaissance.
L'employeur produit à ce titre un document en pièce n°27 qu'il intitule 'compte rendu entretien du 03/02/2017', qui n'est autre qu'une note dactylographiée ne comportant pas la signature des supérieurs hiérarchiques du salarié, et encore moins celle de M. [T], et qui, de ce fait, ne saurait être retenu en tant que compte rendu d'un entretien qui se serait déroulé le 3 février 2017.
La cour ne peut que constater que l'employeur est défaillant à démontrer la fixation d'un objectif annuel de chiffre d'affaires de 650.000 euros assigné à M. [T], le seul document prévoyant un objectif étant le contrat du 29 mai 2012 et l'avenant du 2 avril 2013, à savoir 'la réalisation d'un objectif minimum de 135000 euros de chiffre d'affaires trimestriels hors taxes', soit une moyenne mensuelle de '45000 euros HT pour l'année 2012'.
Le contrat de travail prévoit que 'le montant de ces objectifs mensuels est susceptible d'être révisé chaque année civile suivante en fonction de différents critères économiques'.
Il n'est pas contesté que l'employeur peut modifier unilatéralement, dans le cadre de son pouvoir de direction, les objectifs du salarié, dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, en l'absence de toute preuve d'une quelconque modification de cet objectif contractuel, il ne saurait être reproché à M. [T] de ne pas avoir atteint un chiffre d'affaires annuel de 650.000 euros en 2016 et en 2017 (au prorata de son temps de présence), le seul objectif existant s'élevant à la somme de 540.000 euros HT par an.
Pour l'année 2016, l'employeur indique que M. [T] a réalisé un chiffre d'affaires de 612.236 euros, soit supérieur à l'objectif de 540.000 euros HT.
Pour l'année 2017, les parties conviennent que M. [T] n'a été présent que 9 mois et qu'il y a lieu de proratiser l'objectif sur cette période, à savoir : 45000 x 9 = 405.000 euros.
L'employeur indique que sur la période considérée, M. [T] a réalisé un chiffre d'affaires HT de 318.509 euros, le salarié revendiquant un chiffre d'affaires de 420.000 euros.
Il résulte de la pièce n°16 produite par l'employeur que pour l'année 2017, le chiffre d'affaires réalisé par M. [T] s'élève à 318.509,75 euros HT, avec :
- 'sur 2017 : Portefeuille commandes reste à livrer 103.295 €
- A facturer au maxi. avant le 31.12.2017 : environ 68.000 € sur les 103.295 €
- soit un prévisionnel pour le CA 2017 : 386.509,75 €'
L'employeur retire du chiffre d'affaires 2017, des sommes devant être encaissées postérieurement à l'arrêt de travail du salarié alors qu'il s'agit de commandes passées antérieurement, mais devant être facturées, le contrat de travail prévoyant à ce titre qu'il s'agit du chiffre d'affaires HT facturé au cours de chaque mois, de sorte que c'est à bon droit que l'employeur a arrêté le chiffre d'affaires réalisé par le salarié sur les factures éditées au 30 septembre 2017.
Il apparaît en conséquence que M. [T] n'a pas atteint l'objectif proratisé de 405.000 euros sur 9 mois d'activité pour 2017.
La cour retient que M. [T] a réalisé plus de 78 % de son quota en tenant compte de la somme de 318.509,75 euros et plus de 95 % en tenant de la somme de 386.509,75 euros et des factures prévisionnelles à encaisser avant le 31 décembre 2017.
Il convient de vérifier si la situation du marché permettait à M. [T] d'atteindre ses objectifs et si l'insuffisance de résultats repose sur des faits objectifs, imputables au salarié.
La cour constate que M. [T] ne développe aucune argumentation sur les éventuelles difficultés l'ayant empêché d'atteindre le résultat escompté.
Cependant, il convient de tenir compte de ce que M. [T] a réalisé la quasi totalité de son quota, sans aucune observation ni alerte de l'employeur, la baisse de résultats reprochée étant circonscrite sur une année.
L'insuffisance de résultats n'est dès lors pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement litigieux.
L'insuffisance qualitative
La lettre de licenciement fait état de quatre dossiers clients qu'il convient d'examiner :
- le dossier [N] 44 :
L'employeur verse aux débats les courriels de la cliente, en date du 20 octobre 2017 et du 28 novembre 2017, ainsi libellés :
Pour le premier
« Madame,
J'ai contacté Mr. [T] plusieurs fois. Il devait faire changer les vitres de certaines fenêtres car elles avaient été installées avec du verre dépoli et je les avais commandées en verre clair.
Je n'ai pas de réponse à ce jour sur la situation.
Dès que les verres seront remplacés, je vous réglerai la facture.
Merci »
Pour le second :
« Monsieur,
J'ai pris du retard car j'ai du demandé à ma cousine de vérifier le vitrage de la salle de bain du rez de chaussée.
C'est bien ce qu'il me semblait. C'est un vitrage clair.
Vous voyez comme cela était irrationnel. Mettre un vitrage clair pour une salle de bain rez
de chaussée et dépoli à l'étage et dans l'escalier à plusieurs mètres de hauteur !
(') dès que la pose sera faite, ma cousine vous réglera le restant de la facture.
Je vous remercie »
M.[T] soutient que la cliente a signé un bon de commande et a réglé un acompte pour une prestation comportant clairement la mention de verre dépoli, mais ne vise dans ses écritures aucune pièce permettant d'accréditer son allégation.
M. [T] reproduit en outre dans ses conclusions l'attestation de M. [K], agent technico commercial, cadre :
« Je connais bien ce dossier pour avoir déterminer toutes les côtes des menuiseries, car cela était un dossier de réhabilitation très complexe. Je vous confirme que le dossier est conforme à la demande de Mme [N] et de son entrepreneur de maçonnerie, celle-ci a d'ailleurs signé le devis. Par la suite, notre cliente a demandé à notre direction de lui changer les verres imprimés par des verres clairs, la direction lui a fait un devis car au vu du 1er devis signé, notre direction ne voulait pas en faire cadeau, normal. Ce dossier étant très clair, la direction n'a jamais fait de remarque à M. [T], la cliente a le droit de changer d'avis après coup mais elle a aussi le droit et le devoir de signer les modifications de son fait ».
Pour autant, cela n'interdisait aucunement à M. [T] d'apporter une réponse à la cliente en lui envoyant, au besoin, le bon de commande.
La carence de M. [T] est dès lors avérée.
- le dossier [G] :
L'employeur produit le courrier de contestation du client ainsi libellé :
« Monsieur,
Par la présente, j'interpelle monsieur le directeur au sujet de menuiseries qui nous ont été livrée non conformes à notre demande et à nos attentes.
-Les vitres de la porte et de la verrière ne sont pas alignées
-la hauteur du vitrage des deux portes n'est pas celle souhaité.
A ce jour, après avoir fait appel à Monsieur [T], aucune solution ne nous a été
proposée. Monsieur [T] ne répond plus à nos appels et après écoute de nos
messages nous envoie un SMS,
Suivie d'un mail avec un autre devis de portes' »
L'appelant produit quant à lui l'attestation de M. [K], reproduite dans ses écritures :
« Dossier [G]. Problème de hauteur de vitrage.
Pour mémoire ce dossier est très clair.
Les clients en ma présence et celle de M. [T] ont bien sur site demandé que les carreaux de la porte de leur bureau soit à la même hauteur que la partie fixe attenante, nous les avons informé que cela ne serait pas des plus esthétiques mais ils ont insisté. M. [T] a donc fait le devis ainsi, validé par le client.
La livraison est donc conforme à leurs demandes. Par la suite, les clients se sont manifestés sur les hauteurs des vitrages (trop facile).
Le dossier étant clair, la direction a demandé de ne pas s'en occupé, M. [T] n'a donc pas continuer de communiqué avec le client.
Le dossier a était pris en main par notre directeur d'agence, M. [J] [H].
Les clients ont continués leurs réclamations avec M. [J] [H] et non pas avec M. [T], comme dans beaucoup d'entreprises, les contentieux ne sont pas gérés par les commerciaux mais par les directions ».
L'employeur ne verse aucun élément permettant de contester les déclarations de M. [K] et ne développe en outre aucune argumentation sur ce point.
La carence reprochée au salarié concernant le dossier [G] ne sera pas retenue.
- le dossier [B] :
L'employeur produit le courriel du client, en date du 28 mars 2017, ainsi libellé:
« Veuillez trouver ci-joint le dernier mail que j'ai envoyé à Mr [T] en date du 6 janvier 2016 (je n'ai malheureusement pas gardé ceux de fin 2015). N'ayant pas eu de réponse, je l'ai renvoyé le 11 janvier 2016, toujours pas de réponse j'ai contacté Mr [T] par téléphone, j'ai laissé des messages lui demandant de me rappeler il ne l'a jamais fait.
j'ai attendu le mois de mars et très remontée me suis déplacée au magasin ([U] [R] peut s'il s'en souvient témoigner de ma colère envers Mr [T]). Bien sur il n'était disponible, donc l'accueil du magasin m'a gentiment dirigée vers le service après vente qui m'a très bien reçue. Je déplore l'incompétence de ce monsieur car depuis que nous sommes client chez vous nous n'avons jamais eu un tel problème... »
Par un courrier du 22 mars 2017, les époux [B] exprimaient leur mécontentement à l'encontre de M. [T], en ces termes :
'... C'est la goutte qui fait déborder le vase [avis de contentieux sur facture impayée] vu les problèmes que nous avons rencontrés pour notre porte et l'incapacité et l'inaptitude de Mr [T] à les résoudres.
Nous sommes très mécontent mais certainement pas de mauvais payeurs comme vous le sous-entendez.
Je vous joint un chèque ...et je vous remercie d'avoir cloturé notre compte car j'allais vous le proposer, c'est dommage nous étions client depuis 1983...'
M. [T] soutient que ce dossier a été instruit par le SAV sous la responsabilité de M. [O] [V], agent administratif, qui atteste :
« En date des faits, c'est moi qui gérait le SAV menuiserie à la société COMTAT. Le dossier [B] a été traité comme tous les autres dossiers, en suivant la procédure habituelle. La remontée d'informations a été faite par M. [T] en SAV. J'ai ensuite fait les recherches administratives nécessaires à la constitution d'une demande SAV auprès de notre fournisseur, BELM, pour ne pas le nommer.
Le problème de laquage une fois reconnu a donné suite à une prise en charge de leur part, fait communiqué à la cliente.
Ensuite, c'est le fournisseur qui a pris le relai, réalisé l'intervention en direct avec le client. J'ai eu plusieurs fois à faire avec la cliente, Mme [B], qui était bien consciente de la procédure, certes parfois un peu longue mais indépendante de notre volonté puisque gérée par le fournisseur. Je n'ai eu suite de problèmes supplémentaires sur cette porte après l'intervention de BELM.
M. [T] a géré quant à lui sa part communication des informations nécessaires à l'ouverture d'un dossier SAV interne comme la procédure l'exigeait. Je ne fais plus partie de COMTAT depuis octobre 2018 ».
M. [K] atteste pour sa part que :
'Je suis très surpris de la teneur du courrier de M. et Mme [B]. En effet, M. [T] a signé un dossier de menuiserie et les clients étaient très satisfaits de M. [T]. Ceci reste à mon souvenir. Ce dossier était tout à fait conforme au devis signé par nos clients et ceux-ci ravis de la prestation. Malheureusement, quelques temps après un défaut est apparu sur la porte d'entrée en alu au niveau de la serrure, un petit manque de laque. Le client contacte M. [T] qui prend note de leurs réclamations, celui-ci fait suivre au service SAV, ensuite tout s'enchaîne, une demande est faite auprès du fournisseur, d'ailleurs ceux-ci ne sont pas toujours à la hauteur de leur ambitions mais le sujet n'est pas là. Quelques temps après le constat a bien été fait et par la suite le produit changé, identique pour les deux coulisses de volet roulant légèrement rayés. A ce niveau-là, M. [T] a bien fait son travail, il a pris note du problème, il a fait suivre à la direction et le service SAV, comme la procédure de la direction lui demande. Il n'est pas là pour résoudre les problèmes du SAV produit, il en a l'incapacité. Par la suite, nos clients se sont plaints que les reprises maçonnerie ne tenaient pas, effectivement après la visite du service SAV, car cela ne concerne toujours pas M. [T], la direction a mandaté l'entreprise de maçonnerie qui a fait les travaux et en accord avec le client, l'entrepreneur a refait les tableaux et le seuil, à ce sujet les tableaux n'étaient pas au devis, une simple retouche avait été signée. Je précise que M. [T] n'était pas en charge de ce travail, nos clients savaient qu'il fallait communiquer avec la direction. A ce jour, je pense que nos clients, M. et Mme [B], sont enfin satisfait'.
Il en résulte un mécontentement certain des clients et une intervention de M. [T] auprès du SAV pour résoudre les difficultés, sans aucune précision quant à la date à laquelle l'appelant a saisi ledit service, les plaintes et rappels des clients démontrant que M. [T] a tardé à agir.
La carence de l'appelant sur ce dossier est ainsi avérée.
- le dossier [Z] :
L'employeur produit le courrier de M. [Z] en date du 10 mars 2017 dans lequel il écrit :
«...
Lors de la livraison tardive en décembre nous nous sommes aperçus que les portes de service n'étaient pas conformes à nos attentes, non-conformité fermeture sur un seul point.
Je pense que Monsieur [T] a pris le sujet à la légère et n'a pas assumé la non qualité et n'était plus joignable au téléphone, un mail nous assurant que les portes étaient conformes.
En janvier devant mon insistance il a daigné prendre en compte la problématique, toujours sans contact téléphonique et avec une extrême désinvolture.
Encore à ce jour je n'ai pas de nouvelles de ce monsieur (') »
M. [T] reproduit l'attestation de M. [K] dans ses écritures :
«Dossier problèmes sur la commande des portes de service chez notre fournisseur HORMANN.
Dossier très clair au vu des procédures demandées par la direction.
Tous produits spécifique doit faire l'objet d'un devis de la part de notre fournisseur à la demande du commercial.
Si ce devis n'est pas dans le dossier, la direction par l'intermédiaire de M. [X] [I], ne valide pas la commande.
Ce devis présent dans le dossier n'est pas pris en compte par le service commande, l'accusé de réception non vérifier et voilà comment arrive les grosses erreurs, à savoir que les commerciaux n'ont pas à charge le contrôle des ARC et des commandes, ceux-ci restent à la charge de la direction et du service commande.
Comment peut-on reprocher à M. [T] cette erreur, celui-ci a suivit la procédure à la lettre, il n'a pas à rougir la direction doit prendre ses responsabilités, cela me semble normal.
Donc sûr comme le veut la procédure, la direction demande à M. [T] de ne pas suivre ce dossier n'étant pas de son fait ».
La procédure telle que décrite par M. [K] n'est pas contestée par l'employeur.
Pour autant, le client reproche surtout à M. [T] l'impossibilité de le joindre lorsqu'il a constaté la difficulté et sa désinvolture dans le traitement du dossier.
Ainsi, et même si l'appelant n'est pas responsable d'une erreur de livraison, il lui appartient de répondre aux sollicitations du client sur ce point.
La carence de M. [T] sur ce dossier est ainsi avérée.
Le contrat de travail liant les parties prévoit que le salarié est chargé 'des rapports avec la clientèle' et notamment du suivi de cette dernière, la carence de M. [T] étant démontrée par l'employeur sur ce point.
La cour relève que des clients sont restés sans réponse, malgré plusieurs relances, démontrant une insuffisance dans l'exécution de ses missions.
En effet, le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] est justifié, dès lors d'une part, qu'il n'exécutait pas correctement les tâches correspondant à sa qualification professionnelle et que, d'autre part, l'insuffisance reprochée s'est manifestée dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise.
Le jugement entrepris sera dans ces circonstances confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de commission
M. [T] sollicite un rappel de commission d'un montant de 4900 euros sur le dossier PROMOBAT.
Le contrat de travail précise que pour bénéficier du droit aux commissions, les affaires
doivent bénéficier d'une marge minimum de 32%.
L'employeur soutient que sur le dossier PROMOBAT la marge a été inférieure à ce seuil, ce qui exclut tout droit à commission pour le salarié, ce que M. [T] ne contestait pas dans ses écritures de première instance.
En appel, M. [T] soutient que le taux de 30,57 % par lui repris lui a été communiqué oralement sans aucune démonstration, l'employeur disposant de la faculté potestative de faire diminuer la marge d'un dossier client pour priver le salarié de son droit à commission.
La cour constate que l'employeur, qui détient les pièces comptables permettant de démontrer la marge par lui réalisée sur le dossier litigieux, ne produit aucun élément sur ce point, justifiant sa condamnation au paiement de la somme réclamée par le salarié et la confirmation
du jugement querellé.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M. [F] [T],
Déclare les conclusions déposées le 15 février 2023 par M. [F] [T] irrecevables et écarte des débats les pièces n°31 à 37 qui y sont jointes,
Déclare les conclusions déposées le 2 février 2023 par la SAS COMTAT irrecevables et écarte des débats les pièces n°32 à 34 qui y sont jointes,
Confirme le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [T] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,