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Cour d'appel, 25 février 2008. 07/00941

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00941

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

Pdt/EB DOSSIER N 07/00941 ARRÊT DU 25 FEVRIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08/172 Prononcé publiquement le LUNDI 25 FEVRIER 2008, Monsieur LAMANT, Conseiller de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE SAINT-GAUDENS du 14 JUIN 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Suivant ordonnance de M. le Premier Président de la Cour D'Appel de Toulouse en date du 07 janvier 2008, Président:Monsieur LAPEYRE, Conseillers:Monsieur LAMANT, Madame FAVREAU, Monsieur LAMANT, en lecture de l'arrêt qui, par application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale, a signé la présente décision. GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et Madame BORJA, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Johan né le 24 Novembre 1981 à TALENCE (33) de Jacob et de Z... Rahma de nationalité française, célibataire Gérant de société demeurant... 33140 VILLENAVE D ORNON Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître SIRGUE Pierre, avocat au barreau de BORDEAUX LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, LE SYNDICAT REGIONAL DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT MIDI- PYRENEES 11 boulevard des Récollets - 31000 TOULOUSE Partie civile, appelant, non comparant représenté par Maître SIMEON loco Maître COTTIN , avocat au barreau TOULOUSE RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 14 Juin 2007, a déclaré Y... Johan coupable du chef de : PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, du 20/01/2005 au 01/05/2005, à ST Gaudens 31, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE REFLEXION - DEMARCHAGE, du 20/01/2005 au 01/05/2005, à ST Gaudens 31, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-26 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation REMISE D'UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT LORS D'UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE, du 20/01/2005 au 01/05/2005, à ST Gaudens 31, infraction prévue par les articles L.121-28, L.121-23, L.121-24, L.121-21, R.121-3, R.121-4, R.121-5, R.121-6 du Code de la consommation et réprimée par l'article L.121-28 du Code de la consommation Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 3 mois d'emprisonnement avec sursis. 7500 euros d'amende. A ordonné aux frais du condamné la publication de la décision dans le journal La Dépêche du Midi, le coût de la publication ne devant pas dépasser 800 euros ; SUR L'ACTION CIVILE : * a déclaré le SYNDICAT REGIONAL DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT MIDI- PYRENEES, recevable en sa constitution de partie civile et a condamné Y... Johan à payer à celui-ci la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 475-1 CPP LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Johan, le 19 Juin 2007 contre SYNDICAT REGIONAL DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT MIDI- PYRENEES M. le Procureur de la République, le 19 Juin 2007 contre Monsieur Y... Johan LE SYNDICAT REGIONAL DU NEGOCE DE L'AMEUBLEMENT MIDI- PYRENEES, le 22 Juin 2007 contre Monsieur Y... Johan DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ; Monsieur LAPEYRE en son rapport ; Y... Johan en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître SIMEON loco Maître COTTIN Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître SIRGUE, avocat de Y... Johan, en ses conclusions oralement développées Y... Johan a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 25 FEVRIER 2008. DÉCISION : Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2007, le tribunal correctionnel de Saint Gaudens a déclaré M. Johan Y... coupable des infractions visées à la prévention, - celui-ci n'ayant pas été poursuivi du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise-, et en répression l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis, une peine d'amende de 7 500 euros et a ordonné la publication par extrait du jugement dans le journal La Dépêche du Midi sans que le coût de cette insertion ne dépasse 800 euros ; Il a par ailleurs reçu en sa constitution e partie civile le Syndicat Régional du Négoce de l'Ameublement de Midi Pyrénées et a condamné Monsieur Y... à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Monsieur Y... a interjeté appel tant des dispositions pénales que civiles du jugement le 19 juin 2007. Le Ministère Public a interjeté appel le 22 juin 2007. Il a requis à l'audience la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne la peine d'amende prononcée qu'il demande à voir fixée à la somme de 10 000 euros. Le Syndicat Régional du Négoce de l'Ameublement de Midi Pyrénées, partie civile a relevé appel le 22 juin 2007 ; Monsieur Y... sollicite l'indulgence de la Cour, voire le bénéfice d'une décision de relaxe pour l'infraction de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur ; il ne conteste cependant pas les faits qui lui sont reprochés. Le Syndicat Régional du Négoce de l'Ameublement Midi Pyrénées a relevé appel de la décision critiquée le 22 juin 2007, réitère sa constitution de partie civile et demande la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS : I- Sur l'action publique : A la suite d'un signalement de la Chambre Régionale de l'Ameublement et de l'Equipement de la Maison de la Haute- Garonne et de l'Aude, la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes a procédé au contrôle des pratiques commerciales du magasin King Salon exploité par l'E.U.R.L MOBI 64 installée à Saint-Gaudens début avril 2005, s'agissant d'un magasin désigné comme précaire, spécialisé dans la vente de salons en cuir et de literie. L'enquête a permis d'établir que le magasin était exploité depuis le 6 avril 2005 dans un local loué selon un bail précaire jusqu'au 30 juin 2005 ; que la clientèle y était attirée par des appels téléphoniques passés par une société, la S.A.R.L la Cinquième Agence, des cadeaux étant offerts aux clients, - cafetière, boîte à outils, service à couteaux-, lesquels étaient invités à venir les retirer en couple dans le magasin, la participation à un tirage au sort en vue de gagner un véhicule automobile Toyota étant proposé et les clients étant invités par ailleurs à choisir un numéro qui devait leur servir lors de la visite dans le magasin, les dits appels téléphoniques étant confirmés par un courrier. Il a été relevé enfin sur les lieux que de nombreux salons en cuir étaient proposés à la vente, chacun présentant une étiquette informatique comportant le nom, l'énumération des matériaux et essences rentrant dans le composition, la qualité du cuir, les dimensions et le prix, ces derniers apparaissant très élevés. Trois infractions ont été relevées dont la troisième relative à la tromperie sur les qualités substantielles des salons de cuir n'a pas été poursuivie. La première infraction relative à la publicité mensongère apparaissait établie au vu des éléments suivants : Les prix figurant sur les étiquettes informatives correspondaient à l'application d'un coefficient multiplicateur de 5,20 sur le prix d'achat hors taxe; aucun client n'a payé ce prix et sur la période considérée des remises de l'ordre de 40% ont été consenties sur la totalité des ventes. Les prix réellement pratiqués correspondaient à un coefficient multiplicateur moyen de 3,18 pour les salons et de 3,12 pour la literie ; le numéro choisi par le client lui fait gagner un remise, un bon d'achat ou un chèque à utiliser le jour même, ces remises ou chèques ou bons d'achat ne sont pas repris sur le bon de commande. Il est apparu ainsi que les avantages offerts s'avéraient un leurre dès lors que les prix affichés ne sont jamais appliqués et sont artificiellement gonflés ; qu'aucun tirage au sort avec intervention du hasard n'est réellement organisé pour gagner une remise ou un bon d'achat ; que l'annonce du gain ou d'une remise fait partie de l'argumentation de vente et que les prix pratiqués après annonce d'une remise permettent la rémunération usuelle escomptée dés le départ par le vendeur. Ainsi selon la direction de la concurrence et des prix, cette pratique trompe le consommateur sur la valeur vénale du bien qu'il acquiert ce d'autant plus qu'il ne peut connaître le prix réel de l'objet proposé à la vente dont l'évaluation est évidement difficile. La deuxième infraction est relative au démarchage à domicile : Il est apparu, comme déjà indiqué que les consommateurs sont appelés par téléphone qu'il existe une relation de cause à effet entre l'appel téléphonique assortie d'avantages particuliers et la vente réalisée ensuite ; que toutes les transactions sont conclues à crédit et que tous les consommateurs ont déclaré avoir signé une autorisation de prélèvement sur leur compte bancaire le jour même de la vente, les livraisons intervenant effectivement le jour même de la vente, le lendemain ou le surlendemain. Ainsi le fait de faire signer des autorisations de prélèvement, de procéder à des livraisons et de reprendre les anciens meubles avant l'expiration du délai de 7 jours contrevient évidement aux dispositions de l'article L121-26 du code de la consommation. Ces faits ont été reconnus par Monsieur Y... tant lors de son audition par la DGCCRF le 15 avril 2005 et devant les officiers de police judiciaire le 6 mars 2006, ainsi d'ailleurs que lors des débats à l'audience tant en première instance que devant la Cour d'Appel. Il est référé en conséquence, en tant que de besoin, au jugement déféré d'une part pour le rappel détaillé et complet des faits reprochés, d'autre part sur les déclarations détaillées du prévenu et enfin les motifs pour lesquels sa culpabilité a été retenue. Il apparaît ainsi que c'est à juste titre que Monsieur Y... a été retenu dans les liens de la prévention ; il en va de même des condamnations prononcées qui doivent être confirmées en leur intégralité. II- Sur l'action civile : Le Syndicat Régional du Négoce et de l'Ameublement de Midi-Pyrénées a également relevé appel du jugement. Le tribunal a justement considéré que les agissements du prévenu lui avaient causé un préjudice qui sera suffisamment réparé par l'octroi d'une somme de 1.500 euros, la décision de première instance étant réformée sur ce point. Enfin, l'indemnité qu'il convient d'allouer en cause d'appel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale doit être fixée à la somme de 1.000 euros PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare les appels réguliers et recevables, Confirme sur l'action publique le jugement déféré en toutes ses dispositions, En raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt : * le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement du sursis prévu par l'article 132-29 du Code pénal * le Président n'a pu informer le condamné, - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du TRÉSOR PUBLIC (32 rue de la Caravelle 31048 TOULOUSE Cedex - Tel : 05.34.25.61.20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale ; - que le paiement de l'amende pénale ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Réforme partiellement, sur l'action civile, le jugement déféré et condamne Monsieur Johan Y... à payer au Syndicat Régional du Négoce et de l'Ameublement de Midi Pyrénées la somme de 1.500 euros. Le condamne également à payer, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges la somme de 1.000 euros en cause d'appel au titre de l'article 475-1 do code de procédure pénale. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur LAMANT, Conseiller qui en a donné lecture, pour le Président empêché et le Greffier. LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,

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