Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/13930
N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRC
N° MINUTE :
Requête du 18 novembre 2024
JUGEMENT RECTIFIÉ
N° RG 22/11402
Décision du 19 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0006
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/13930 -N° Portalis 352J-W-B7I-C6KRC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Madame Emeline PETIT, Magistrate, statuant en juge unique.
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2024, numéro de Rôle Général 22/11402,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle signifiée par RPVA le 18 novembre 2024 par le conseil de Mme [S] [W],
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le jugement susvisé est entaché par une erreur matérielle en ce qu'il mentionne comme partie défenderesse « M. [M] [G] » en lieu et place de « M. [M] [F] ».
En conséquence, il convient de lire les motifs de la décision, comme faisant référence à « M. [M] [F] », dès lors qu’est mentionné « M. [M] [G] ».
Enfin y -a-t-il lieu de réctifier le dispositif du jugement comme suit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement du 19 septembre 2024, dans son intégralité, comme suit :
« CONDAMNE M. [M] [F] à restituer à Mme [S] [W] la somme de 30 000 (trente mille) euros au titre du prêt consenti le 13 mars 2018, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. [M] [F] au titre du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à Mme [S] [W] la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [M] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit »
Fait et jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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