Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05241 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWKB
CPAM DU RHONE
C/
[V]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 11 Mai 2021
RG : 18/05092
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
[Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la [4], [F] [O], muni d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 juillet 2017, la société [3] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 juillet 2017, à 10h00, au préjudice de M. [V], dans les circonstances suivantes : « Le salarié réalisait des opérations de manutention et rangement de la base vie », déclaration assortie de réserves de la part de l'employeur.
Le certificat médical établi par le docteur [M] le 4 juillet 2017 a fait état d'une entorse et d'une foulure du poignet droit suite au port de charges.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a refusé, le 29 août 2017, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 septembre 2017, M. [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 3 octobre 2018, notifiée le 11 octobre 2018, a confirmé la décision de rejet de la caisse.
Par requête du 10 décembre 2018, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal :
- dit que l'accident dont M. [V] a été victime le 4 juillet 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- renvoie M. [V] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
- rejette la demande indemnitaire formée par M. [V] à l'encontre de son employeur,
- laisse à la charge de la CPAM les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 17 juin 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2022 et reprises oralement sans retrait mais avec ajout au cours des débats, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- dire et juger qu'il n'existe pas de preuve de la matérialité des faits déclarés au 4 juillet 2017 comme à l'origine des lésions constatées,
Subsidiairement,
- dire et juger que l'accident du travail ne pourra être pris en charge que sur la période courant du 4 juillet au 10 juillet 2017, date du certificat médical final,
- rejeter toute autre demande comme non fondée.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le jugement déféré n'est pas remis en ce qu'il rejette la demande indemnitaire formée par M. [V] à l'encontre de son employeur.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
Au soutien de son recours, la CPAM excipe de l'absence de preuve de la matérialité des faits déclarés, en dehors des propres affirmations de M. [V]. Elle expose que ce dernier lui a transmis un autre certificat médical initial, établi par un autre médecin, en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce qui tend à confirmer l'absence de survenance d'un fait accidentel ou d'apparition d'une douleur aux temps et lieu du travail. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la prise en charge au titre d'un accident du travail serait limitée au certificat médical final du 10 juillet 2017.
En réponse, M. [V] fait valoir que ses allégations précises et détaillées sont corroborées par le certificat médical établi le soir-même de l'apparition de la lésion, que le superviseur du chantier a été immédiatement averti de la survenance de l'accident, suivi par l'employeur dès le lendemain. Il prétend également que la caisse n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il souligne par ailleurs que le compte rendu d'arthroscanner, établi dans le cadre de son dossier de maladie professionnelle, fait état d'une atteinte dégénérative des ligaments du poignet droit au 18 septembre 2017, soit plus de deux mois après l'accident, et que cela n'est pas incompatible avec une entorse survenue le 4 juillet 2017.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. L'absence de témoins ne saurait, toutefois, être préjudiciable à la victime dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, l'accident du 4 juillet 2017 serait survenu, d'après le questionnaire complété par M. [V] le 2 août 2017 dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse, alors qu'il avait coincé son poignet dans les maillons des longueurs de chemin de câbles en début de matinée, ce qui lui aurait provoqué une vive douleur au niveau du poignet droit. Un certificat médical initial du même jour a relevé « entorse et foulure du poignet droit suite au port de charges ».
L'employeur a émis les réserves suivantes :
« - Le certificat ne mentionne pas de date pour cet accident. Joint par téléphone, le salarié explique qu'il a réalisé des opérations de manutention toute la matinée, ce serait donc à l'issue de ces opérations, qu'il aurait eu mal au poignet. Néanmoins, il a continué à travailler tout l'après-midi.
- Je note 10h pour l'événement car le logiciel impose de donner une heure, mais le salarié n'a pas pu nous donner de moment précis ou un geste en particulier qui aurait provoqué la douleur.
- Les manutentions seraient liées au rangement de la base vie, avec enlèvement de palettes, chemins de câbles, etc.
- Il n'a pas signalé ses douleurs de manière claire à ses collègues et a quitté le chantier le soir sans signaler qu'il allait se rendre aux urgences ».
Comme le relève à juste titre la CPAM, il n'existe aucun témoin direct des faits relatés à l'origine présumée de l'accident. M. [K], responsable de chantier, qui est censé avoir été averti immédiatement après la survenance de l'accident, ne témoigne pas, étant rappelé que la charge de la preuve incombe à l'assuré et il n'est donné aucune indication sur l'heure à laquelle serait survenu l'accident litigieux.
De surcroît, M. [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 août 2017 au titre, selon un autre certificat médical initial daté du même jour, le 4 juillet 2017, d'une « arthropathie du poignet droit + synovite radio carpienne droite + poignet droit », avec arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2017. Dans ce cadre, un arthroscanner a été réalisé le 18 septembre 2017 qui ne mentionne pas d'entorse, ni de trauma accidentel, à quelques jours des faits allégués.
En l'absence de témoins et faute de présomptions graves et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime, la matérialité des faits allégués n'est pas établie de sorte que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de l'accident litigieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 10 décembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il rejette la demande indemnitaire formée par M. [V] à l'encontre de son employeur,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le caractère professionnel de l'accident du 4 juillet 2017, déclaré le 7 juillet 2017, n'est pas établi,
Rejette les demandes de M. [V],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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