Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2403399
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2403399
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Carmier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'enregistrer la demande de naturalisation ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024 la requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, expliquant qu'une décision défavorable à la naturalisation a été prise le 29 juillet 2024, laquelle a nécessairement annulé la décision en litige.
Par un courrier, en date du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme A B, prenant acte de la décision des services préfectoraux de rouvrir l'instruction de sa demande et de l'instruction en cours de ladite demande, l'édiction d'une décision défavorable, conclut désormais au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction tout en maintenant ses conclusions d'annulation de la décision en litige et celles relatives aux frais d'instance.
Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été annulée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que la reprise de l'instruction de la demande de naturalisation de Mme A B, postérieurement à l'adoption de la décision attaquée procédant à son classement sans suite, implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision de classement sans suite du 31 janvier 2023 et à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande de naturalisation ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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