Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05808 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZPM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 18/01602
APPELANTE :
Madame [W] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
assigné à étude le 27 janvier 2021
Madame [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
assignée à étude le 27 janvier 2021
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH substiutant Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 juillet 1993, l'Earl [R] Roussillon a ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après la banque) une ligne de crédit. Se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 45 734 € :
- [Y] [R],
- [Z] [U] épouse [R],
- [B] [R],
- [E] [R].
Le 13 novembre 2003, l'Earl [R] Roussillon (la société) a souscrit auprès de la banque un prêt professionnel d'un montant de 153 000 €, remboursable en 120 mensualités au taux de 4,80 %.
Se sont portées cautions solidaires à hauteur de la somme de 153 000 € et dans la limite de 130% du montant restant dû au principal :
- [Y] [R] et son épouse [Z] [U],
- [B] [R] et son épouse [W] [N],
- [H] [R],
- [E] [R],
- [C] [J] épouse [R],
- [A] [K] [O] épouse [R].
Par jugement en date du 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [R] Roussillon, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 janvier 2009.
La banque a déclaré sa créance le 2 octobre 2007.
Par lettres recommandées en dates des 16 et 17 mars 2009, la banque a mis en demeure M. [Y] [R], Mme [Z] [U] et Mme [W] [N] en leurs qualité de cautions solidaires, restées vaines.
Par actes d'huissier en date des 23 et 25 avril 2018, la banque a fait assigner M. [Y] [R], Mme [Z] [U] et Mme [W] [N] en leur qualités de cautions solidaires en paiement au titre du prêt professionnel et de l'ouverture de crédit.
Par jugement avant dire droit en date du 17 octobre 2019, la banque a été invitée à justifier de l'état d'avancement de la procédure collective à l'égard de la société Earl [R] Roussillon.
Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable la présente action,
- condamné solidairement M. [Y] [R], Mme [U] et Mme [N] à payer au Crédit agricole la somme de 68 451,16€ avec intérêts au taux de 4,80% depuis le 14 mars 2018 au titre du prêt professionnel ;
- les a condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 49 014,58 €, dans la limite de 45 734 € chacun avec intérêts au taux légal depuis le 16 mars 2009 au titre de l'ouverture de la ligne de crédit ;
- les a condamnés solidairement aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2020, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 février 2021, Mme [N] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [R] à la somme de 68 451,16 € et aux dépens et ordonné l'exécution provisoire et, statuant à nouveau, de :
- Prononcer la déchéance de l'engagement de caution souscrit par Mme [N] le 17 novembre 2003,
- A titre subsidiaire, condamner la banque à lui verser la somme de 68 451,16 € avec intérêts au taux de 4,80% depuis le 14 mars 2018 et condamner Mme [U] et M. [R] à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'un tiers chacun ;
- En toute hypothèse, condamner la banque au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel de Mme [N] a été signifiée le 27 janvier 2021 et ses conclusions le 09 mars 2021 par le biais d'une remise à l'étude s'agissant de M. [Y] [R] et de Mme [U]. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2021, le Crédit Agricole demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens.
Les conclusions du crédit agricole ont été signifiées le 28 avril 2021 par le biais d'une remise à domicile s'agissant de M.[Y] [R] et d'une remise à personne s'agissant de Mme [U].
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Mme [W] [R] née [N] soutient, au visa de l'article L. 341-1 ancien du code de la consommation que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et ses biens, soulignant que la banque ne produit aucune fiche de renseignement signée par elle. Elle était alors employée et percevait un salaire mensuel de 2301€. La mention de valeur à hauteur de 500000 francs de la maison d'habitation figurant sur la fiche de renseignement de son époux n'a pas été apposée par lui. Elle est inexacte puisqu'elle justifie qu'en novembre 2003, les époux n'étaient propriétaires que d'un immeuble rural acquis en janvier 2000 pour 9024 francs. Toutefois, même en prenant en compte cette valeur contestée de la maison d'habitation, l'engagement de caution demeure disproportionné.
Selon l'article L.341-4 code de la consommation applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie, mais en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement de ses revenus.
Il convient de rappeler que la banque n'a pas l'obligation d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale et que la banque, tenue de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations que celle-ci lui fournit en l'absence d'anomalie apparente et elle n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations. Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
La banque produit aux débats une fiche de renseignements confidentiels détaillant la situation personnelle et patrimoniale des époux [B] [R] et [W] [R] née [N] dont il n'est pas contesté qu'elle est signé du seul époux et datée du 11 janvier 2002;
Mme [W] [N] est donc recevable à apporter la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste qu'elle allègue qui doit être appréciée au moment de son engagement de caution du 17 novembre 2003.
Cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce dans la mesure où :
- elle percevait un salaire annuel de 27620€, soit 2301€
- la fiche de renseignements certifiée sincère et véritable par son époux porte mention d'un patrimoine immobilier de 500000 francs au titre de la maison d'habitation, rien ne permettant de considérer qu'une telle mention ait pu être ajoutée d'une main tierce à date postérieure. La production choisie de relevés de formalités au 1er bureau des hypothèques de [Localité 8] ne permet pas de contrer utilement cette mention à défaut d'acte de vente intéressant le bien déclaré par son époux avant son engagement de caution. Elle ne justifie pas du régime matrimonial applicable mais ne conteste toutefois pas les indications de la banque selon lesquelles doivent être inclus à l'actif de communauté la valeur des parts dont son époux était titulaire au sein de la SARL [R] et le montant du compte courant d'associé, outre la valeur des parts sociales et comptes courants des sociétés desquelles il était gérant ;
- cette absence de justification du régime matrimonial impose la prise en compte du patrimoine mobilier d'une valeur de 200000 francs.
Il ressort donc une absence de disproportion manifeste au sens de l'article précité et le jugement sera confirmé;
Sur le devoir de mise en garde
Mme [N] forme une demande reconventionnelle en condamnation de la banque au paiement d'une indemnité équivalente à sa dette pour obtenir compensation réciproque.
C'est à juste titre que la banque lui oppose la prescription d'une telle action, qui n'est pas un simple moyen de défense à l'action entreprise par la banque en ce qu'elle tend non pas à faire rejeter la prétention adverse mais à obtenir un avantage.
Le point de départ de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce d'une action en responsabilité pour défaut de mise en garde est fixé au jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution en raison de la défaillance du débiteur principal, soit en l'espèce la mise en demeure par lettre recommandée du 17 mars 2009.
Dès lors, la demande reconventionnelle en condamnation indemnitaire de la banque présentée pour la première fois par conclusions du 26 février 2021 est prescrite.
Sur le recours entre cofidéjusseurs
En l'état de la confirmation de la condamnation solidaire des trois cautions au paiement d'une certaine somme à la banque, il convient de faire droit la demande de Mme [N] tendant à être relevée et garantie par Mme [Z] [R] et M. [Y] [R] de cette condamnation à hauteur d'un tiers chacun.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant
déboute Mme [W] [N] épouse [R] de sa demande fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution du 17 novembre 2003
Déclare prescrite la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde.
Condamne Mme [Z] [R] et M. [Y] [R] à relever Mme [W] [N] épouse [R] de la condamnation solidaire prononcée à titre principal au profit de la banque, à hauteur d'un tiers chacun.
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel.
Condamne Mme [W] [N] épouse [R] à payer à la Caisse Régional de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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