Tribunal Administratif de Nantes, 27 décembre 2024. 2420280
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2420280
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Akar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 28 octobre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par les décisions de l'autorité consulaire française à Istanbul refusant la délivrance de visas de long séjour pour elle et ses enfants ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Istanbul de leur délivrer les visas demandés, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa qualité d'épouse de réfugié la place, ainsi que ses enfants, dans une situation particulièrement précaire, de sorte que la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2419888 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante turque née le 27 juin 1990, a sollicité de l'autorité consulaire française à Istanbul la délivrance de visas long séjour pour elle et ses deux fils B, né le 15 mai 2005 et Semih, né le 20 décembre 2011, afin de rejoindre son époux, M. A D, reconnu réfugié le 18 octobre 2022. Le 8 août 2024, ces visas ont été refusés en raison du caractère partiel de la demande de réunification familiale. Le 21 août 2024, une demande de visa long séjour a été déposée pour Yagmur, née le 2 avril 2008 et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours préalable obligatoire le 28 août 2024. Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite rejetant ce recours.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les refus de visa long séjour opposés par l'ambassade de France à Istanbul à Mme D et à ses enfants, la requérante se borne à invoquer la situation de vulnérabilité et d'extrême précarité dans laquelle elle serait contrainte de vivre en Turquie en raison de la qualité de réfugié reconnue à son époux, sans apporter aucune précision ni aucune pièce susceptible d'expliciter et d'établir la réalité de sa situation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique