Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 MAI 2023
N°2023/324
Rôle N° RG 22/03141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6XU
Commune [Localité 6]
C/
[P] [Z]
[X] [Z] épouse [B]
[M] [Z]
[C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe RAFFAELLI
Me Thomas CALLEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 08 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01805.
APPELANTE
Commune [Localité 6]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [P] [Z]
ayant droit de M. [F] [Z], décédé
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [Z] épouse [B]
ayant droit de M. [F] [Z], décédé
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [Z]
ayant droit de M. [F] [Z], décédé
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [O]
ayant droit de M. [F] [Z], décédé
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président Rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Feu monsieur [F] [Z] était propriétaire d'un terrain cadastré section AN n° [Cadastre 4] d'une superficie de 1559 m² situé au Sud-Est de la Commune de [Localité 6].
A son décès, survenu le 30 mai 2018, madame [M] [Z] en est devenue usufruitière et monsieur [P] [Z] ainsi que madame [X] [Z] épouse [B] nus-propriétaires.
Le 1er avril 2021, Mme [M] [Z] a donné une partie de ce fonds à bail à Mme [C] [O] dans le cadre d'une convention dénommée 'contrat de location d'un terrain nu'. Cette dernière y exploite, via la société anonyme simplifiée (SAS) Délices de la Mer, créée ultérieurement, un commerce de restauration, dégustation et vente de produits de la mer.
Ce terrain est situé :
- en zone rouge de type R1 du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Reppe ce qui signifie qu'y sont interdits tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu'ils soient ;
- en zone UC1 du plan local d'urbanisme, ce qui signifie qu'y sont interdits, dans le secteur rouge, tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception des infrastructures publiques et leurs ouvrages, à condition qu'ils ne fassent pas obstacle à l'écoulement des eaux et n'aggravent pas leurs effets.
Par un procès-verbal d'infraction en date 20 avril 2021, dressé au contradictoire de monsieur [P] [Z] et de Mme [C] [O], un agent assermenté de la commune de [Localité 6] a constaté la pose de deux conteneurs habillés de bois ainsi qu'une terrasse en bois en vue d'ouvrir, sans autorisation d'urbanisme, un établissement recevant du public à l'enseigne 'Les Délices de la mer'.
Ce procès-verbal d'infraction, qui mentionne que ces installations ne sont pas conformes aux règles d'urbanismes applicables de la zone UC et de la zone rouge du PPRI a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon en application des articles L. 480-4 et L.610-1 du code de l'urbanisme.
Reçu en Mairie le 6 mai 2022, avec Mme [O], M. [P] [Z] s'est engagé à démonter sous dix jours les structures incriminées.
Par trois lettres recommandées avec accusé de réception du 7 mai 2021, la Commune de [Localité 6] a mis en demeure les consorts [Z] de procéder à la remise en état du terrain dans un délai de 10 jours.
Par procès-verbal en date du 22 juillet 2021, elle a fait constater que les deux conteneurs, habillés de bois, ainsi qu'une terrasse en bois étaient toujours en place.
Le 2 septembre 2021, le maire de [Localité 6] a mis en demeure, Mme [M] [Z] et Mme [O], en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder à la mise en conformité de la construction réalisée par la remise en état du terrain cadastré [Cadastre 1] AN [Cadastre 4], sous 10 jours et 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a suspendu l'exécution de cette décision au motif que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme et de son champ d'application sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
décision attaquée.
Par acte d'huissier en date du 1er septembre 2021, la Commune de [Localité 6] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner la remise en état de la parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- rejeté toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de la Commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice.
Il a notamment considéré :
- qu'en considération de la décision précitée du juge administratif, le caractère manifestement illicite des constructions litigieuses n'était pas établi ;
- que si le classement en zone rouge de type R1 du PPRI constitue un indice sérieux du caractère inondable du fonds en cause, la proximité ou non d'un cours d'eau ne constituant pas un indice contraire faible, il n'en demeurait pas moins qu'au jour de l'audience, le risque d'une inondation certaine et à bref délai n'était pas caractérisé.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er mars 2022, la Commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes de la commune suite à l'enlèvement des installations irrégulières par les intimées ;
- déboute M. [P] [Z], Mme [X] [Z], Mme [M] [Z] et Mme [C] [O] de leurs demandes ;
- condamne M. [P] [Z], Mme [X] [Z], Mme [M] [Z] et Mme [C] [O] à lui verser, solidairement, la somme de 3 000 euros, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Quoique régulièrement constitués M. [P] [Z], Mme [X] [Z] et Mme [M] [Z] n'ont pas conclu. Mme [C] [O], régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée des prétentions de l'appelante
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte des dispositions de ce texte, combinées à celles de l'article 954 du même code que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Néanmoins cette règle posée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 n'a, aux termes mêmes de cette décision, vocation à s'appliquer qu'aux déclarations d'appel enregistrées, comme en l'espèce, postérieurement à cette date.
Dans le dernier état de ses conclusions la Commune de [Localité 6] se contente, au principal, de demander à la cour de juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes suite à l'enlèvement des installations irrégulières par les intimées.
Néanmoins, en l'absence de conclusions de désistement et en l'état de cette formulation, la cour constatera que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient aucune demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de sorte que cette dernière ne peut qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Comme indiqué supra, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens de l'instance à la charge de la Commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice et rejeté toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
La Commune de [Localité 6], qui en cause d'appel n'a formulé aucune demande d'infirmation de la décision entreprise, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la Commune de [Localité 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de [Localité 6] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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