Cour de cassation, 04 mai 1988. 87-11.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.006
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Irénée D..., demeurant à Orange (Vaucluse), Uchaux, La Commanderie,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section A), au profit :
1°) de la société anonyme SERVICES DES ASSURANCES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, dont le siège social est à Paris (17ème), ..., prise en sa qualité d'intermédiaire agréé du LLOYD'S de Londres,
2°) de Monsieur Bernard de Z..., pris en sa qualité de représentant général des souscripteurs du LLOYD'S de Londres, demeurant à Paris (8ème), ...,
3°) de Monsieur Jean-Claude F..., syndic administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée PALIDRAGO, demeurant à Honfleur (Dordogne), 15, cours des Fossés, 4°) de Madame Guilaine A..., divorcée C... DES OULES, épouse BENARD, demeurant à Paris (4ème), ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme B..., M. Delattre, conseillers, Mme G..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Le Griel, avocat de M. D..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Service des Assurances de l'Industrie Hôtelière et de M. Bernard de Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. F... ès qualités de syndic et contre Mme X... ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 3 octobre 1985) de l'avoir, par motifs adoptés, débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre la société Service des Assurances de l'Industrie Hôtelière, alors que la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucune pièce n'avait été versée aux débats tenus devant elle n'aurait pu, sans violer les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, reprendre pour son compte la motivation des premiers juges qui s'étaient fondés en particulier sur un rapport d'expertise et un procès-verbal d'enquête de gendarmerie dont il avait réclamé à nouveau la communication en appel comme la loi l'y autorisait ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. D... ait soumis à la cour d'appel aucun moyen au soutien de son appel ; que pour ce seul motif la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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