Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-16.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.113
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° H 19-16.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
L'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, association loi 1901 , dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.113 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2019), M. S... a été engagé en qualité de technicien système et méthodes par l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône (l'UDAF 13) à compter du 1er février 2002 et occupait en dernier lieu l'emploi de responsable de service.
2. Il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2014 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « qu'en tout état de cause le licenciement prononcé par un salarié qui ne bénéficie pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier peut être validé par la personne morale employeur si elle soutient sans équivoque le bien-fondé de l'acte ou a laissé la procédure de licenciement aller à son terme ; qu'en l'espèce, il est constant que l'UDAF 13 a mené la procédure de licenciement de M. S... jusqu'à son terme et a validé la signature de la lettre de licenciement par la directrice générale de l'association tout au long des procédures disciplinaire et prud'homale l'opposant à M. S... ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de M. S... était privé de cause réelle et sérieuse à raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, bien que ce vice ait été ratifié par l'UDAF 13 de manière claire et univoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a constaté que la directrice générale de l'UDAF 13 n'avait pas qualité pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et la lettre de rupture, faute d'avoir reçu mandat du conseil d'administration, en a exactement déduit, ce manquement étant insusceptible de régularisation, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur S... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'UDAF 13 à lui verser les sommes de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.233,59 € à titre de rappel de salaire, 223,36 € au titre des congés payés y afférents, 19.207,56 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.920,75 € au titre des congés payés y afférents, et 36.547,71 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR ordonné à l'UDAF 13 le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il est établi par les éléments de la cause : - que Monsieur S... (né le [...] ), a été recruté en qualité de « technicien système et méthodes », "statut non cadre, indice 241", à compter du 1er février 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 1er novembre 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - qu'à compter de 1er janvier 2005 il a été promu au poste de "technicien supérieur", statut cadre, coefficient 720.8 ; - qu'il occupait en dernier lieu l'emploi de « responsable de service", cadre, classe 3, niveau 2 », moyennant un salaire mensuel d'un montant brut de 3.032,06 €, auquel s'ajoutait une "indemnité de sujétion" d'un montant de 169,20 € ; - que les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des services et établissements pour personnes inadaptées du 16 mars 1966 ; qu'il est également établi : - que Madame L..., directrice générale de l'UDAF, bénéficiait d'une délégation de pouvoir générale en matière de gestion des ressources humaines (".. Le directeur dispose du pouvoir disciplinaire. Il peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l'accord préalable du président.") et à durée indéterminée en date du 31 mars 2009 signée par le président de l'UDAF ; - que par lettres en date des 13 et le 26 juin 2014 Monsieur C..., agissant en qualité de président de l'UDAF 13 a donné pouvoir et autorisé Mme L... à engager une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur M... S... et à signer en son nom les courriers relatifs à cette procédure et le courrier de licenciement pour faute grave ; - que Monsieur S... a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, par courrier du 13 juin 2014 signé par Mme L..., « directrice générale »,"pour le Président de l'« UDAF et par délégation" puis licencié pour faute grave par courrier du 30 juin 2014 également signé par Mme L... en sa qualité de « directrice générale »,"pour le Président de l'« UDAF et par délégation" ; - que contestant le bien-fondé de son licenciement Monsieur S... a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 octobre 2014 de demandes de nature salariale et indemnitaire ; - que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement du 23 mars 2017 le déboutant de l'intégralité de ses demandes. Sur le licenciement. Que le salarié, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soulève, se prévalant des statuts de l'UDAF, l'absence de qualité à agir du signataire des lettres de convocation à l'entretien préalable et de rupture ; que l'employeur ne peut valablement répliquer que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour connaître la portée des statuts d'une association, alors comme le relève justement le salarié, que "dès lors que les statuts contiennent des règles qui ont vocation à concerner un licenciement et à encadrer celui-ci de certaines garanties .... c'est bien évidemment au juge naturel du contrat de travail de les appliquer" ; que l'article 7 des statuts de l'UDAF précise notamment : "... le conseil d'administration composé de 36 à 42 membres titulaires sans possibilité de suppléant ... a tous les pouvoirs utiles au fonctionnement de l'UDAF .. Il peut déléguer une partie de ceux-ci au bureau.. Le conseil d'administration est convoqué au moins une fois par trimestre, à l'initiative du président ou à la demande du quart de ses membres. Pour délibérer valablement il doit réunir le tiers au moins de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ...." ; que l'article 9 "composition du bureau" dispose" le conseil élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier et éventuellement d'un ou plusieurs vice-présidents" ; que l'article 11 "représentation en justice et dans les actes de la vie civile" précise que "le président représente l'UDAF en justice et dans tous les actes de la vie civile .., pour les actes de la vie civile, k président dispose d'une délégation permanente. En l'absence du président, la représentation de l'UDAF est exercée par un vice-président ou un délégué mandaté spécialement par le conseil d'administration à cet effet" ; qu'au regard des éléments de la cause tels que ci-dessus rappelés, des dispositions statutaires précitées, que c'est à juste titre que Monsieur S... conclut que la directrice générale de l'UDAF n'avait pas qualité, en l'absence du président de l'UDAF, pour signer la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de rupture, n'ayant pas été mandatée spécialement par le conseil d'administration pour exercer la représentation de l'UDAF pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de Monsieur S... qui s'analyse en un acte de la vie civile ; que c'est vainement sur ce point que l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE se prévaut de la délégation de pouvoir du 31 mars 2009 signée par le président de l'époque et la directrice de l'UDAF précitée au motif que cette délégation de pouvoir "a été spécialement validée par le conseil d'administration" sans produire le mandat spécial visé par l'article 11 des statuts ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que ses pièces n° 11 et 58 intitulées "pv du conseil d'administration du 30 mars 2009" et "PV du conseil d'administration du 6 juin 2009" sont des actes de validation de sa délégation de pouvoir alors que ces documents qui ne précisent pas au surplus le contenu de la délégation de pouvoir accordée à Mme L..., ne portent mention que de deux signatures celle de Monsieur J... et une autre signature dont l'identité du signataire n'apparaît pas ; que les trois attestations du président et de deux membres du conseil d'administration ne sont pas de nature à établir la réalité du mandat spécial exigé par l'article 11 des statuts susvisé ; que le licenciement doit en conséquence être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'ordonner à l'employeur en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois » ;
1°) ALORS QUE le mandat spécial n'est soumis à aucune règle de forme; qu'en l'espèce, l'association UDAF 13 justifiait que la délégation de pouvoir donnée par le président de l'association à la directrice générale, en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, avait été expressément approuvée par le conseil d'administration par un vote à l'unanimité de ses membres ; qu'en jugeant que cette approbation du conseil d'administration ne pouvait valoir mandat spécial au profit de la directrice générale et en jugeant que, de ce fait, cette dernière n'avait pas le pouvoir de licencier Monsieur S... dont le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1985 du Code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la délégation de pouvoir donnée par le président à la directrice générale, en ce qui concerne la gestion du personnel, était claire et précise, et prévoyait expressément que celle-ci « dispose du pouvoir disciplinaire (...) et peut engager une procédure de licenciement après avoir recueilli l'accord préalable du président » ; qu'en validant ce document à l'unanimité de ses membres, après avoir déclaré avoir pris connaissance de son contenu, le conseil d'administration est réputé s'en être approprié les termes, sans qu'il soit nécessaire d'établir un mandat distinct ; qu'en reprochant à l'UDAF 91 de ne pas avoir produit le mandat spécial visé à l'article 11 des statuts et en estimant qu'elle ne pouvait sérieusement soutenir que les deux délibérations du conseil d'administration par lesquels celui-ci déclarait avoir pris connaissance du contenu de la délégation de pouvoir et en approuver les termes ne valaient pas mandat spécial au profit de la directrice général, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé de plus fort les articles L. 1232-6 du code du travail et 1985 du Code civil, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le juge doit respecter la contradiction et notamment inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'il envisage de relever d'office ; qu'en l'espèce, l'UDAF 13 produisait une délégation de pouvoirs du président à la directrice générale de l'association, ainsi que la délibération du conseil d'administration approuvant ladite délégation le 30 mars 2009, par laquelle prévoyait que le directeur se voyait octroyer le pouvoir disciplinaire et celui d'engager les procédures de licenciement ; qu'en affirmant que Madame L... ne disposait pas du pouvoir de signer la lettre de licenciement de Monsieur S..., au motif que les procès-verbaux des 30 mars et 6 juin 2009 ne précisaient pas le contenu de la délégation de pouvoir et ne comportaient que les signatures du président et d'un inconnu, sans inviter les parties à s'expliquer préalablement sur ces moyens qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le licenciement prononcé par un salarié qui ne bénéficie pas d'une délégation écrite et dont les fonctions ne permettent pas de lui reconnaître une délégation du pouvoir de licencier peut être validé par la personne morale employeur si elle soutient sans équivoque le bien-fondé de l'acte ou a laissé la procédure de licenciement aller à son terme ; qu'en l'espèce, il est constant que l'UDAF 13 a mené la procédure de licenciement de Monsieur S... jusqu'à son terme et a validé la signature de la lettre de licenciement par la directrice générale de l'association tout au long des procédures disciplinaire et prud'homale l'opposant à Monsieur S... ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement de Monsieur S... était privé de cause réelle et sérieuse à raison du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, bien que ce vice ait été ratifié par l'exposante de manière claire et univoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du Code du travail.
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